Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 20/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[C]
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2026 à
[A]
ARRÊT du : 30 AVRIL 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 20/02570 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GIEF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [C] – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 25 Novembre 2020 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le 20 Octobre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, du barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 30 janvier 2026
Audience publique du 12 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [I] a été engagé à compter du 8 octobre 1992 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société [1], qui exploite une activité de commerce de véhicules.
En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions de responsable commercial plateforme PR, statut cadre.
La convention collective nationale des services de l’automobile est applicable à la relation de travail.
M. [I] a été placé en arrêt de travail, à compter du 16 novembre 2018, pour un état anxio-dépressif.
Par requête du 26 février 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, invoquant l’existence d’un harcèlement moral.
Déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 6 mai 2019, sans possibilité de reclassement, la société [1], par courrier du 29 mai 2019, a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 7 juin 2019. Par courrier du 12 juin 2019, licencié M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, l’arrêt de travail de M. [I] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à la suite d’une déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur, à la demande du salarié, le 3 avril 2019, pour un malaise qui serait survenu le 15 novembre 2018. Le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement du 20 mai 2021, a confirmé le caractère professionnel de cet évènement et retenu l’existence d’une faute inexcusable commise par la Société [1], confirmé en cela par la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel selon un arrêt du 28 février 2023.
M. [I] a ajouté à sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail une demande subsidiaire visant à nullité du licenciement ou, encore plus subsidiairement, à ce que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à ce divers titres, ainsi qu’un solde sur la part variable de sa rémunération.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Déclaré que le licenciement de M. [I] repose sur une inaptitude
— Condamné la Société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 6250 euros à titre de solde sur la part variable de la rémunération
— 625 euros au titre des congés payés afférents
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes
— Débouté la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration formée le 10 décembre 2020 par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel.
— Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2000 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— Déclaré que le licenciement de M. [I] repose sur une inaptitude
— Débouté M. [I] des demandes suivantes :
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [I] à la Société [1] aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet au 12 juin 2019
— Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] produira les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la Société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 30.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité et de prévention du harcèlement
— 16.108,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.610,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 128.900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul ou, subsidiairement 99.334,27 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [I] est nul ou, infiniment subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la Société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 128.900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement 99.334,27 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— Condamner la Société [1] à verser à M. [I] les sommes de :
— 43.848,26 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— 16.108,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.610,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, avec capitalisation des
intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
— Ordonner à la Société [1], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte dont le Conseil se réservera la liquidation, de remettre à M. [I] :
— des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et aux droits acquis par la salariée, correspondant au préavis et au solde de tout compte
— d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail
conformes à la décision à intervenir,
— Condamner la Société [1] à verser à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société [1] aux entiers dépens.
— Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [I] à
la Société [1] aux torts exclusifs de cette dernière, avec effets au 12 juin 2019
— Déclarer que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I]
produira les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la Société [1] à verser à M. [I] les sommes
suivantes :
— 30.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement
— 16.108,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.610,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 128.900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement 99.334,27 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— Déclarer que le licenciement pour inaptitude de M. [I] est nul ou,
infiniment subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 128.900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement 99.334,27 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [1] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 6.250 euros brut à titre de solde sur la part variable de sa rémunération, outre 625 euros au titre des congés payés y afférents
— Condamner la Société [1] à verser à Monsieur [I] les sommes de :
— 43.848,26 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— 16.108,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.610,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— Déclarer que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
— Ordonner à la Société [1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de remettre à M. [I] :
— des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et aux droits acquis par le salarié, correspondant au préavis et au solde de tout compte
— d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
— Débouter la Société [1] de toute demande, fin ou conclusions
— Condamner la Société [1] à verser à M. [I] la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de la nullité de la rupture,
— Statuer ce que de droit sur l’éventuelle absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à régler à M. [I] les sommes de 6.250 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 625 euros bruts au titre des congés payés afférents et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [I] à payer à la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [I] expose qu’il a vu ses conditions de travail se dégrader, citant le fait qu’il recevait un nombre considérable d’emails et de SMS à toute heure, et que son supérieur hiérarchique attendait qu’il en prenne connaissance sans délai pour obtenir une réponse immédiate. Il invoque des directives agressives, des propos désobligeants et dégradants. Il affirme qu’il était exigé de lui qu’il exécute des consignes plaçant d’autres collaborateurs en souffrance, qu’il avait pourtant été constatée. Il souligne que ces agissements ont entraîné l’accident du travail dont il a été victime et les arrêts de travail qui s’en sont suivi pendant 4 ans, aboutissant à la reconnaissance d’un invalidité permanente de 3 %.
M. [I] produit 133 emails s’étalant sur 17 mois, parfois envoyés le soir ou tôt la matin, adressés par M. [D], directeur et supérieur hiérarchique, qui d’un ton parfois grossier, s’adresse à lui et ses collègues de manière comminatoire ou en manifestant un agacement de manière déplacée : à titre d’exemple, l’email du 1er septembre 2018 : " je perds patience et comme je vous l’ai indiqué, je déteste répéter ! Or avec vous, je passe mon temps à le faire ". D’anciens salariés, avec lesquels M. [I] avait été collègues, sont évoqués dans deux emails de manière insultante. M. [D], dans un échange du 16 novembre 2018, date à laquelle il était en vacances, se plaint de ne pas avoir été informé d’une réunion et exige être « informé de tout », alors que M. [I] lui avait indiqué qu’il n’avait simplement pas souhaité le déranger. Le 12 novembre 2018, après un long message adressé la veille, jour férié, M. [D] indique à propos du travail de M. [I] : « j’aimerais juste que tu te contentes de faire le tien, celui d’un responsable commercial d’une plate-forme et non un cvpr de concession. Cela me déchargerait déjà pas mal et m’éviterait de faire ton job ». Le samedi 17 novembre 2018, M. [D] adresse à M. [I] et à d’autres salariés un email leur demandant de donner des explications sur un retard de facturation pour le lundi midi suivant, tandis que selon ce dernier, le lundi matin était consacré à une réunion commerciale, de sorte qu’il a été obligé de travailler le week-end.
Il résulte de ces échanges que M. [D] adressait régulièrement des emails à ses collaborateurs, et singulièrement à M. [I], en dehors des heures de travail et le week-end. L’envoi répété d’emails avec des consignes ou des commentaires ne peut qu’empêcher toute déconnexion des salariés, les contraignant à rester sur le qui-vive, le ton employé étant particulièrement direct et parfois récriminant.
M. [I] produit par ailleurs plusieurs attestations de salariés décrivant le climat délétère créé par le management de M. [D], évoquant des salariés en pleurs après avoir été convoqués dans son bureau (attestation M.[S]), l’existence d’un harcèlement moral (M. [F]), des pressions régulières, « régulées » par M. [I] (M. [Z]), des sollicitations à tout moment et un « mal-être profond » (M. [H]), des pressions et des mails agressifs (M. [Y]), de nombreux mails de M. [D] pour lesquels l’intervention d’un responsable régional a été rendu nécessaire (M. [U]). M.[W] indique en effet que « les chefs de service, comme le directeur, nous parle que par mail car ils ne sont pas des hommes pour vous répondre de vis-à-vis. De même, des mails parlants du personnel sont inacceptables, des sujets sur le physique et sur l’intégrité de la personne ». M. [G] témoigne de ce que M. [I] a été chargé de lui annoncer qu’une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail allait lui être soumise.
Ces attestations corroborent les dires de M. [I] sur le mode de management de M. [D] et le fait qu’il est passé par son intermédiaire pour annoncer à au moins un de ses collègues que son départ était souhaité.
Un courrier de l’inspection du travail vient d’ailleurs indiquer un taux de rotation du personnel de 49 % en janvier 2018 et qu’en 2019, trois salariés ont été déclarés inaptes par le médecin du travail, dont M. [I].
Ce dernier justifie de l’état anxio-dépressif dont il a été victime, et de la série ininterrompue d’arrêts de travail à compter du 16 novembre 2018, à la suite d’un malaise survenu la veille, pendant une tournée commerciale.
Ce malaise aurait fait suite à un email adressé par M. [D] dans lequel ce dernier lui demandait de « gérer un sujet qu’on avait priorisé avant (son) départ » en ajoutant : « cela fait partie d’ailleurs des stats et suivis que j’attends depuis 15 jours. Ce suivi doit être commenté chaque jour au top5 , est-ce fait ' Il faut rencontrer les personnes. On s’est fait plomber je le rappelle sur l’enquête. J’ai besoin d’être épaulé pour remettre le call sur de bons rails comme vu ensemble il ne peut pas être partout et il faut taper du poing sur la table et faire entretien écrit. Cela est plus prioritaire que tourner en ce moment chez les clients. »
Cet email constitue un nouveau rappel à l’ordre sur un ton toujours aussi comminatoire, employé d’ailleurs de manière régulière par M. [D].
Ce malaise a été pris en charge au titre d’un accident du travail par l’organisme social, les juridictions de la sécurité sociale qui ont été saisies par l’employeur ayant confirmé cette prise en charge, préalable à la reconnaissance par les mêmes juridictions d’une faute inexcusable de l’employeur.
L’ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral pratiqué au détriment de M. [I] au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
En réplique, la société [1] soutient que les emails dont M. [I] se prévaut ne lui sont pas adressés et que nombre d’entre eux sont « normaux et professionnels » et souligne que même si M. [D] travaille tôt ou tard, les emails qu’il adressait ne nécessitaient aucune réponse immédiate. Les salariés ayant attesté n’évoquent en outre que leur propre situation, reprenant chacune des attestations. La société [1] persiste à contester l’existence d’un accident du travail notamment faute de témoin et affirme que le mail qui l’a précédé ne présente aucun caractère « inquisiteur ». Enfin, la société [1] explique le taux de rotation important du personnel par des départs en retraite, des démissions, des ruptures conventionnelles ou des départs volontaires.
La cour note cependant, sur 30 départs de l’entreprise en 2018, l’existence de 14 démissions et 11 ruptures conventionnelles, ce qui démontre le souhait de la plupart des salariés concernés de quitter l’entreprise.
Si nombre d’emails produits sont adressés à d’autres salariés, M. [I] fait majoritairement partie des destinataires avec d’autres membres de son équipe, ou en est le destinataire unique, notamment s’agissant de l’email du 15 novembre 2018 qui a précédé le malaise de M. [I].
S’agissant des reproches opposés à M. [I], notamment dans le courriel ayant précédé son malaise, la société [1] ne démontre pas en quoi ils étaient justifiés, et le ton employé de manière répétée peut légitimement avoir heurté celui-ci, comme ses autres collègues. Enfin, l’existence de l’accident du travail et le caractère inexcusable de la faute commise à cette occasion par l’employeur ont été définitivement reconnus.
La société [1] échoue donc à démontrer que les agissements qui lui sont reprochés soient exclusifs de tout harcèlement moral.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, M. [I] sera accueilli en sa demande visant à la reconnaissance d’un harcèlement moral et en sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente, à hauteur de la somme de 5000 euros.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour retient l’existence d’un harcèlement moral. Cette situation caractérise un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral.
Le salarié victime de harcèlement moral peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice propre au manquement à l’obligation de sécurité (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°08-17.729).
Le préjudice de M. [I] sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il est ensuite licencié, le juge doit d’abord rechercher si la résiliation était justifiée puis, dans la négative, examiner les motifs de licenciement invoqués par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur nécessite au préalable que soient démontrés des manquements de ce dernier suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
L’existence d’une situation de harcèlement moral ayant conduit M. [I] à un arrêt de travail prolongé constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, par voie d’infirmation, à effet au jour du licenciement, soit le 12 juin 2019.
Cette résiliation, compte tenu de l’existence d’un harcèlement moral, doit produire les effets d’un licenciement nul.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul
— sur l’indemnité spéciale de licenciement.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul est prononcée et que le salarié a par ailleurs fait l’objet d’un licenciement en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, l’employeur est redevable de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ( Soc., 15 Septembre 2021 pourvoi n° 19-24.498).
La demande que M. [I] forme à ce titre, non contestée en son montant par la société [1], sera accueillie à hauteur de la somme de 43 848,26 euros.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
De même, M. [I] doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, comme le prévoit l’article L.1226-14 du code du travail, à hauteur de la somme, non contestée en son quantum, de 16 108,26 euros.
L’indemnité compensatrice n’étant pas un indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947). M. [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, la rupture du contrat de travail est entachée de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Sur la demande de rappel de salaire sur la part variable de rémunération
Le contrat de travail de M. [I] prévoyait, dans sa version signée le 20 février 2017 : " vous bénéficierez également d’une rémunération variable annuelle d’un montant maximum qui prendra en compte votre historique professionnel (potentiels 11 500 € bruts au titre de l’exercice 2016), versée en fonction des objectifs fixés en début d’année « . » Pour l’exercice 2017, nous vous garantissons exceptionnellement le versement d’un montant global de 11 500 € bruts ".
M. [I] explique ne pas avoir reçu, pour l’année 2018, la part variable de sa rémunération, après l’avoir perçue pour l’année 2017.
La société [1] réplique que M. [I] réclame un bonus maximum qui n’était garanti que pour l’année 2017.
Cependant, la société [1] ne conteste pas ne pas avoir versé de bonus pour l’année 2018. A défaut de justifier du calcul exact de ce à quoi M. [I] aurait pu prétendre en fonction des objectifs qu’il a réalisés ou non en 2018, la société [1] sera condamnée à lui régler l’intégralité de ce bonus pour 2018, de sorte que le solde qu’il réclame est justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 6250 euros à ce titre, outre 625 euros d’indemnité de congés payés afférents.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à M. [I] porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, date à laquelle la société [1] a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour de l’arrêt.
Dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans les jours suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter sa condamnation à lui payer celle de 2500 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
La société [1] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [R] [I] la somme de 6250 euros correspondant au solde sur la part variable de sa rémunération, outre 625 euros d’indemnité de congés payés afférents et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produit, au 12 juin 2019, les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— indemnité spéciale de licenciement : 43 848,26 euros
— indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis : 16 108,26 euros
— indemnité pour licenciement nul : 50 000 euros
— dommages-intérêts pour préjudice moral : 5000 euros
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1000 euros
Déboute M. [I] de sa demande d’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M. [I] porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du jour de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation [4] conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Défaut d'entretien ·
- Prix
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Province ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Homme ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Saisie
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Service ·
- Biens ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Connexion ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Acompte ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Restriction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Créance ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Vente amiable ·
- Erreur ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Résiliation du contrat ·
- Liquidateur ·
- Date ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.