Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 janv. 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00435 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXCA
Nom du ressortissant :
[B] [J]
[J]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR , conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 14 Avril 1998 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné [B] [J] par jugement contradictoire à signifier , signifié à parquet le 26 août 2024, pour usage et détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, à 4 mois d’emprisonnement, et une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans outre une interdiction du droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans.
Le 13 janvier 2026, [B] [J] a été contrôlé par les fonctionnaires de la police aux frontières à [Localité 5],et n’a pu justifier de son droit au séjour.
Le 13 janvier 2026, il a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de l’Ain pour une durée de quatre-vingt-seize heures, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans prise par le préfet de l’Ain et qui lui a été notifiée le jour même.
Par requête en date du 16 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 17 janvier 2026 à 14 heures 43, le juge a fait droit à cette requête, en retenant qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une assignation à résidence pour ne pas avoir déposé un passeport en cours de validité auprès d’un service de police ou de gendarmerie. Le magistrat a relevé que la demande de laissez-passer consulaire est intervenue le 15 janvier 2026 et que [B] [J] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Par requête enregistrée le 16 janvier 2026 à 12h34, [B] [J] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires, afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention.Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 16 janvier 2026 à 14h37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 20 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 19 janvier 2026 à 20h26 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu les observations du conseil de [B] [J] reçues par courriel le 19 janvier 2026 à 18h32 aux termes desquelles [B] [J], controlé initialement dans le cadre d’un contrôle SCHENGEN, a fait connaître en procédure son souhait de solliciter l’asile en SUISSE, où il souhaite se rendre par ses propres moyens.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [B] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
[B] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que [B] [J], qui est démuni de tout document de voyage, a déclaré être sans domicile fixe et être de nationalité marocaine,lors de son audition du 13 janvier 2026. Il est connu sous plusieurs alias. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 15 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [B] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [B] [J], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [J]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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