Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 mars 2026, n° 24/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03839 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCZ
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
08 octobre 2024
RG:23/00540
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
,
[C]
,
[W]
S.C.P. AJ, [A] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L., [E], [N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 08 Octobre 2024, N°23/00540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par ses cogérants en exercice.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
L’association loi 1901 SYNERGIE FRANCE ASIE, inscrite en préfecture de, [Localité 2] sous lenuméro W 301004340 représentée par son président en exercice.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M., [U], [C]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00639 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
M., [Z], [W]
assigné à sa personne le 19/12/24
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 6]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
INTERVENANTES
La SCP AJ, [A] & Associés au capital de 225 000 €, Immatriculée 884 964 511 au RCS de LYON, représentée par Maître, [B], [M], [A] ou Maître, [O], [A] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 8]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La SELARL, [E], [N] au capital de 1 000 €, Immatriculée 843 481 714 au RCS de LYON, représentée par Maître, [E], [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 6]
,
[Localité 8]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections B,A[Cadastre 1], B,A[Cadastre 2] et B,A[Cadastre 3], sur la commune de, [Localité 9] lieudit, [Adresse 7], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la SARL S Plus dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’habitations légères de loisir. Cette activité a été reprise du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 par l’association Synergie France Asie. La gestion du parc était, quant à elle, assurée par un régisseur indépendant.
Le 15 novembre 2020, M., [U], [C] a signé avec l’association Synergie France Asie un contrat de sous-location de terrain nu portant sur la parcelle C, [Cadastre 4] du parc de loisir du, [Adresse 7], sur laquelle il a installé son chalet, moyennant un loyer annuel de 3 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody ont fait assigner M., [U], [C] par-devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment, d’obtenir son expulsion de la parcelle et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile dudit tribunal.
Le 2 juin 2023, M., [U], [C] a vendu à M., [Z], [W] son chalet.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody ont fait assigner M., [Z], [W].
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance en date du 9 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— déclaré irrecevables les prétentions de M., [Z], [W] et M., [U], [C] tendant à « déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence de représentant légal de l’association » et « déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière » dès lors que ces dernières relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— ordonné à M., [Z], [W] et tous occupants de son chef de libérer la parcelle de terrain C, [Cadastre 4] à ses frais et de tout encombrant, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour M., [Z], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux selon les conditions précitées, la SCI Cocody pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M., [Z], [W] à faire déconnecter à sa charge son chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique,
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à « prononcer au terme de quarante jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet C, [Cadastre 4] au profit de la SCI Cocody » et « autoriser à ce terme la SCI Cocody à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation du chalet C, [Cadastre 4] aux frais in solidum de M., [Z], [W] et M., [U], [C] », le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M., [U], [C] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er juillet 2021 au 2 juin 2023 d’un montant de 100 € par mois,
— condamné M., [Z], [W] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 2 juin 2023 jusqu’à la libération complète des lieux litigieux d’un montant de 100 € par mois,
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody du reste de leurs demandes formées à l’encontre de M., [U], [C],
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes indemnitaires,
— débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes,
— débouté M., [Z], [W] et M., [U], [C] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté M., [Z], [W] et M., [U], [C] de leurs demandes de délais de paiement,
— condamné M., [Z], [W] et M., [U], [C] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation in solidum de M., [U], [C] et M., [Z], [W] à faire déconnecter à leur charge le chalet C, [Cadastre 4], du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré et en justifier à la SCI Cocody,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de l’autoriser au terme du délai accordé pour l’évacuation du chalet C, [Cadastre 4] à procéder à sa déconnexion et son évacuation et celle des encombrants restés sur la parcelle aux frais in solidum de M., [U], [C] et M., [Z], [W],
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de condamnation de M., [U], [C] à leur régler une indemnité d’occupation de 1 666 € pour le mois de début avril 2021 au 20 décembre 2021,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation M., [U], [C] à lui régler une indemnité d’occupation de 4 333 € pour l’occupation du chalet C, [Cadastre 4] du 21 décembre 2021 à fin mai 2023, date à laquelle il a vendu son chalet,
— débouté la SCI Cocody de sa condamnation in solidum de M., [Z], [W] et M., [U], [C] à lui régler une indemnité d’occupation de 250 € par mois pour la location de la parcelle C, [Cadastre 4] du 1er juin 2023 jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de M., [U], [C] et M., [Z], [W] à régler par chacun d’eux 5 000 € au titre des dommages-intérêts,
— débouté la SCI Cocody de sa demande d’assortir la condamnation d’évacuation du chalet C, [Cadastre 4] et tout encombrant resté sur la parcelle C, [Cadastre 4] d’une astreinte de 300 € par jour à régler in solidum par M., [U], [C] et M., [Z], [W],
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de condamnation in solidum de M., [U], [C] et M., [Z], [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/03839.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ, [A] & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL, [E], [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’association Synergie France Asie, appelantes, la SCP AJ, [A] & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL, [E], [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, ces dernières étant intervenues volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles 528, 544, 547, 578, 579, 582, 1103, 1104, 1109, 1172, 1179, 1217, 1224, 1227, 1231-6, 1240, 1341-2 et 1709 du code civil,
Vu l’article R111-37 du code de l’urbanisme,
— Infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès qui a :
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de condamnation de M., [U], [C] et M., [Z], [W] à leur payer une indemnité d’occupation de 250 € par mois pour la location de la parcelle C, [Cadastre 4] du 1er avril 2021 jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de M., [U], [C] et M., [Z], [W] à régler par chacun d’eux 5 000 € au titre des dommages-intérêts,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de M., [U], [C] et M., [Z], [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que M., [Z], [W] ne dispose d’aucun droit d’occuper la parcelle de terrain C, [Cadastre 4] est un occupant sans droit ni titre,
A titre subsidiaire,
— Juger que le bail de M., [U], [C] a expiré au 31 décembre 2021 au plus tard,
A titre très subsidiaire,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant l’association Synergie France Asie à M., [U], [C] et prononcer la résolution du bail de M., [C], [U] pour défaut de paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résolution du bail de M., [U], [C] au visa de l’article 1227 du code civil,
A titre très infiniment subsidiaire,
— Constater que le bail de l’association Synergie France Asie a pris fin le 20 décembre 2021,
— Condamner M., [Z], [W] à faire déconnecter des réseaux de la SCI Cocody par un homme de l’art qualifié et assuré le chalet C, [Cadastre 4] et à le faire évacuer pour restituer la parcelle C, [Cadastre 4] propre et libérée de tout encombrant,
En toute hypothèse,
— Débouter M., [U], [C] et M., [Z], [W] de toutes leurs demandes,
A titre principal pour l’indemnité d’occupation du 1er avril 2021 au 20 décembre 2021,
Condamner M., [U], [C] à régler à l’association Synergie France Asie une indemnité d’occupation de 1 666 €,
A titre subsidiaire pour l’indemnité d’occupation du 1er avril 2021 au 20 décembre 2021,
— Condamner M., [U], [C] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 1 666 €,
En toute hypothèse à nouveau,
— Condamner M., [U], [C] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 4 333 € pour l’occupation de la parcelle C, [Cadastre 4] du 21 décembre 2021 à fin mai 2023, date à laquelle il a vendu son chalet,
— Condamner solidairement M., [U], [C] et M., [Z], [W] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 250 € par mois du 1er juin 2023 jusqu’à libération des lieux et évacuation du chalet C, [Cadastre 4] de la parcelle C, [Cadastre 4],
— Condamner M., [U], [C] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 23 septembre 2021,
— Condamner M., [U], [C] et M., [Z], [W] chacun, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts à la SCI Cocody,
— Condamner solidairement M., [U], [C] et M., [Z], [W] à régler à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie chacune, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement au titre de la procédure d’appel M., [U], [C] et M., [Z], [W] à régler à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M., [U], [C], intimé, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
— Débouter en conséquence la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamner solidairement la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie aux entiers dépens et à régler au concluant une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions des parties appelantes ont été signifiées à M., [Z], [W], à personne, par acte du 19 décembre 2024 indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ, [A] & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL, [E], [N], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
M., [Z], [W] n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Au regard des déclarations d’appel et des dernières conclusions des parties quant aux chefs du jugement critiqué et à leurs prétentions reprises dans leurs dispositifs ainsi que des moyens invoqués à leur soutien dans leurs discussions, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement suivants :
— l’irrecevabilités des fins de non-recevoir,
— l’expulsion de M., [Z], [W] et tout occupant de son chef,
— les demandes d’astreinte formulées par la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie,
— les demandes indemnitaires de M., [U], [C] et M., [Z], [W],
— les demandes de délais de paiement formulées par M., [U], [C] et M., [Z], [W],
— les dépens.
2) Sur l’occupation de la parcelle C, [Cadastre 4] et l’existence d’un titre
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie exposent plusieurs moyens pour justifier de la résiliation du bail conclu avec M., [U], [C]. Elles évoquent tout d’abord l’expiration du bail au 31 décembre 2021. Elles font état ensuite de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et l’application des dispositions de l’article 1227 du code civil. Elles exposent enfin que ce dernier a pris fin avec la fin du bail conclu entre la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie, le 20 décembre 2021.
Elles estiment qu’à l’expiration du bail, l’obligation de M., [U], [C] d’évacuer son chalet prévue au contrat demeurait, la cession du chalet ne l’ayant pas déchargé de son obligation.
S’agissant de M., [Z], [W], elles indiquent qu’il ne disposait d’aucun titre pour occuper la parcelle et ne peut évoquer une exception d’inexécution pour un défaut d’entretien du parc afin de ne régler aucune somme, son expulsion devant être prononcée.
Les appelantes entendent donc voir condamner solidairement M., [U], [C] et M., [Z], [W] à l’évacuation et la déconnexion du chalet installé sur la parcelle litigieuse par une personne qualifié, outre qu’ils soient tenus à une indemnité d’occupation, jusqu’à ce que la parcelle soit libre de toute installation.
M., [U], [C] ne conteste pas que le bail a expiré et indique avoir réglé l’intégralité de sa dette. Il ajoute qu’ayant vendu son chalet le 2 juin 2023, il ne peut être condamné à le déconnecter et n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, ne l’occupant plus.
— S’agissant des demandes formées à l’encontre de M., [U], [C]
* Sur la fin du bail
Le 15 novembre 2020, M., [U], [C] a souscrit avec l’association Synergie France Asie un contrat de sous location de terrain nu relatif à la parcelle C, [Cadastre 4] du parc des camisards à, [Localité 9], propriété de la SCI Cocody.
Le contrat de sous-location signé entre M., [U], [C] et l’association Synergie France Asie a été conclu pour une durée de ' 6 mois à compter de la date d 'entrée en jouissance au 1er janvier de l’année suivante. Il se renouvellera par tacite reconduction. Sauf manquement du preneur, il expirera à la fin de la période convenue. Le droit au renouvellement est soumis à la condition que le preneur justifie avoir payé ses loyers rigoureusement aux échéances convenues.'
Suivant courrier du 23 septembre 2021, l’association Synergie France Asie a adressé à M., [U], [C] une lettre recommandée avec accusé réception, reçue le 7 octobre 2021, le mettant en demeure de régler un arriéré locatif, ce dernier ne réglant plus ses loyers depuis avril 2021 et l’informant que le bail ne serait pas renouvelé à son échéance au 31 décembre 2021.
M., [U], [C] ayant cessé de régler son loyer à compter du mois d’avril 2021, ayant manqué à son obligation de paiement, cause de non-renouvellement du bail, il en résulte que le contrat de sous-location dont il était titulaire a expiré au 31 décembre 2021.
Ce dernier est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022.
* Sur l’évacuation et la déconnexion du chalet
M., [U], [C] a procédé à la vente de son chalet au profit de M., [Z], [W] le 2 juin 2023.
La demande d’évacuation du chalet par l’ancien locataire à l’issue du bail est liée à l’occupation de la parcelle sans droit, ce dernier étant tenu au paiement d’une indemnité d’occupation tant que la parcelle n’est pas libérée. Cependant, contrairement à ce que soutient la SCI Cocody, aucune condition contractuelle ne prévoit une impossibilité pour le locataire ou l’ancien locataire de procéder à la vente de son chalet qui n’est, quant à elle, soumise à aucun agrément. Les nouveaux propriétaires s’exposent, cependant, à un possible refus des appelantes de conclure un contrat de sous-location afin de les autoriser à occuper la parcelle sur laquelle est implanté ce dernier.
Il en résulte que M., [Z], [W] étant désormais le propriétaire du chalet, les demandes formées à l’encontre de M., [U], [C] relatives à l’évacuation du chalet et à sa déconnexion ne peuvent prospérer, ce dernier n’ayant plus aucun droit sur le bien pour les avoir cédés, l’obligation d’évacuation du chalet pesant sur le propriétaire de l’habitation.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leurs demandes de ces chefs.
* Sur les sommes dues pour l’occupation de la parcelle
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent la condamnation de M., [U], [C] à payer une indemnité d’occupation à l’association Synergie France Asie et/ou à la SCI Cocody à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la fin mai 2023. Elles sollicitent ensuite qu’il soit condamné solidairement avec M., [Z], [W] au paiement de l’indemnité due à compter du 1er juin 2023.
Elles entendent voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer précédemment convenu dans le contrat de sous-location, soit la somme de 250 € par mois.
S’agissant du bénéficiaire de l’indemnité, elles exposent que l’association Synergie France Asie bénéficiait jusqu’au 20 décembre 2021 d’une convention d’exploitation, ayant droit aux fruits civils de la propriété, l’indemnité devant lui être versée, cette somme étant due à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody. Elles demandent subsidiairement la condamnation de M., [U], [C] à payer ces sommes à la SCI Cocody.
Il doit être distingué la nature des sommes dues par M., [U], [C] au regard de l’expiration du bail, celles qui lui sont antérieures l’étant au titre de l’arriéré locatif alors que celles dues à compter du 1er janvier 2022 le sont au titre de l’indemnité d’occupation.
Concernant l’arriéré locatif, M., [U], [C] a cessé de régler son loyer à l’association Synergie France Asie à compter du 1er avril 2021.
Celle-ci est donc bien fondée à demander la condamnation de M., [U], [C] à lui payer l’arriéré locatif à hauteur de la somme mensuelle de 250 € à compter du 1er avril 2021.
Le bail commercial conclu entre les appelantes ayant cessé le 20 décembre 2021, l’association Synergie France Asie n’a plus le bénéfice du droit d’usage des terrains appartenant à la SCI Cocody et ne peut en conséquence percevoir les loyers postérieurs, qui sont dus à la SCI Cocody, propriétaire du terrain.
Il convient de condamner M., [U], [C] à payer à l’association Synergie France Asie la somme mensuelle de 250 € à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 20 décembre 2021, au titre de l’arriéré locatif, soit la somme de 2 161,30 € (8 mois + (20x250/31) au titre du prorata du mois de décembre).
M., [U], [C] est condamné à payer à la SCI Cocody le prorata du loyer du mois de décembre 2021, correspondant à 11 jours, du 21 au 31 décembre 2021, soit la somme de 59,62€.
Concernant l’indemnité d’occupation, celle-ci est due à compter du 1er janvier 2022 à la SCI Cocody. M., [U], [C] a vendu son chalet le 2 juin 2023. Or, la preuve d’une occupation effective de la parcelle C, [Cadastre 4] par ce dernier après la vente n’étant pas rapportée, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au 2 juin 2023.
L’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative du bien et tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.
Le montant sollicité par la SCI Cocody correspondant à la valeur locative du terrain, il convient de fixer à la somme mensuelle de 250 € l’indemnité d’occupation et de condamner solidairement M., [U], [C] à payer à la SCI Cocody la somme mensuelle de 250 € à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu’au 2 juin 2023, soit la somme de 4 266,66 € (17 mois + 2x250/30 correspondant au prorata du mois de juin 2023).
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
— S’agissant des demandes formées à l’encontre de M., [Z], [W]
* Sur l’expulsion, la déconnexion et l’évacuation du chalet
M., [Z], [W] a fait l’acquisition le 2 juin 2023 d’un chalet, implanté sur la parcelle C, [Cadastre 4] du parc des camisards à, [Localité 9], propriété de la SCI Cocody.
M., [Z], [W] n’ayant conclu aucun contrat de location ou de sous-location auprès de la SCI Cocody ou de l’association Synergie France Asie, lors de l’acquisition de son chalet, ce dernier est occupant sans droit ni titre.
La décision ayant ordonné la libération de la parcelle C, [Cadastre 4] qu’il occupe, son expulsion ainsi que la déconnexion du chalet est ainsi confirmée étant précisé que la déconnexion du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique sera réalisée par un homme de l’art qualifié et assuré et ce afin d’éviter tout dommage sur les réseaux.
* S’agissant de l’indemnité d’occupation, la SCI Cocody demande sa fixation au montant du loyer précédemment convenu dans le contrat de sous-location, soit la somme de 250 € par mois et ce tant que M., [Z], [W] n’aura pas procédé au retrait du chalet qui occupe toujours la parcelle.
Le chalet se trouvant sur la parcelle C, [Cadastre 4] est devenue la propriété de M., [Z], [W] depuis le 2 juin 2023. Ce dernier est tenu au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 2 juin 2023 et ce tant que pèsera sur lui l’obligation d’évacuer les lieux telle que précisée au dispositif qui sera fixée à la somme mensuelle de 250 € au vu des éléments produits aux débats.
Il convient de condamner M., [Z], [W] à payer à la SCI Cocody la somme mensuelle de 250 € au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 2 juin 2023 et ce jusqu’à la fin de l’obligation d’évacuer les lieux pesant sur lui.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
* Sur les intérêts
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent que les intérêts courent dès la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2021.
En l’état de la fixation des créances de M., [U], [C] et M., [Z], [W] par la cour, les sommes susvisées porteront de plein droit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
3) Sur les demandes indemnitaires de la SCI Cocody
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Cocody demande la condamnation solidaire de M., [U], [C] et M., [Z], [W] à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle estime que M., [U], [C] a eu un comportement fautif, ayant violé l’intégralité de ses engagements en ne réglant pas ses loyers et en vendant son chalet plutôt qu’en l’évacuant comme il y en avait pourtant l’obligation.
S’agissant de M., [Z], [W], elle fait valoir que ce dernier avait déjà fait précédemment l’objet d’une instance en vue d’évacuer un bungalow n’ignorant donc pas le caractère illicite de son occupation dans le cadre de l’acquisition du chalet. Elle lui reproche d’avoir tenté avec d’autres de s’approprier sa propriété, étant venus s’installer sans son accord sur la parcelle C, [Cadastre 4] et n’ayant versé aucune indemnité d’occupation.
M., [U], [C] étant condamné au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, le préjudice dont se prévaut la SCI Cocody est déjà compensé à ce titre du fait d’une occupation illicite des lieux. Quant à la cession du chalet, il n’est démontré aucune faute, M., [U], [C] ayant le droit de vendre le bien.
Quant à M., [Z], [W], ce dernier étant occupant sans droit ni titre, a occasionné un préjudice certain à la SCI Cocody en connaissance de cause en ne réglant aucun somme pendant de nombreux mois alors qu’il occupait son terrain. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui répond au préjudice financier.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Cocody de sa demande à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens de première instance sera confirmée et s’agissant des frais irrépétibles de première instance infirmée.
M., [U], [C] et M., [Z], [W] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Cocody une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [Z], [W] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la SCI Cocody une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes présentées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné M., [Z], [W] à faire déconnecter à sa charge son chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique,
— condamné M., [U], [C] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er juillet 2021 au 2 juin 2023 d’un montant de 100 € par mois,
— condamné M., [Z], [W] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation pour la période du 2 juin 2023 jusqu’à la libération complète des lieux litigieux d’un montant de 100 € par mois,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne M., [Z], [W] à faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique, par un homme de l’art qualifié et assuré, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne M., [U], [C] à payer à l’association Synergie France Asie la somme mensuelle de 250 € à compter du 1er avril 2021 au 20 décembre 2021, au titre de l’arriéré locatif, soit la somme de 2 161,30 €,
Condamne M., [U], [C] à payer à la SCI Cocody au titre de l’arriéré locatif du mois de décembre 2021, la somme de 59,62 €,
Condamne M., [U], [C] à payer à la SCI Cocody au titre de l’indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 250 € à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu’au 2 juin 2023, soit la somme de 4 266,66 €,
Condamne M., [Z], [W] à payer à la SCI Cocody la somme mensuelle de 250 € au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 2 juin 2023 et ce tant que pèsera sur lui l’obligation d’évacuer les lieux, soit 2 mois après la signification du présent arrêt,
Condamne M., [U], [C] et M., [Z], [W] in solidum à payer à la SCI Cocody la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Dit que la décision portera de plein droit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M., [Z], [W] aux dépens d’appel,
Déboute l’association Synergie France Asie de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [U], [C] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [Z], [W] à payer à la SCI Cocody la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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