Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 févr. 2026, n° 26/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01414 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYXT
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 13 Décembre 1976 à [Localité 1] (ITALIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [V]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Février 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [V] [T] le 30 octobre 2025.
[V] [T] a été placé en rétention administrative le 23 janvier 2026.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, confirmée en appel le 29 janvier 2026, la prolongation de la rétention administrative d'[V] [T] a été prolongée pour une durée maximale de 26 jours.
Suivant requête du 20 février 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 14, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2026 à 13 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 février 2026 à 12 heures 13, [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA.
[V] [T] motive sa requête d’appel comme suit : « force est de constater que les diligences entreprises par l’administration sont insuffisantes, le juge judiciaire a le devoir de vérifier que la rétention n’excède pas un temps strictement nécessaire à mon départ et que mon éloignement demeure une perspective raisonnable. La Bosnie, la Serbie et Italie ont indiqué ne pas me reconnaître, la préfecture ne démontre pas avoir sollicité d’autres pays en vue de mon éloignement, pire, elle reconnaît la possibilité que je sois apatride. Par conséquent, contrairement à ce qu’a statué le premier juge, l’administration n’a pas exercé toutes diligences pour que je ne sois maintenu en rétention un temps strictement nécessaire à mon départ, ce qui porte atteinte à mes droits fondamentaux. Je suis issu de la communauté Rom, je n’ai donc pas de nationalité dans aucun pays. Dès lors, le magistrat a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de ma rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ».
Par courriel adressé le 23 février 2026 à 14h04 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du 23 février 2026 à 18h30 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
Vu les observations du Conseil de l’intéressé reçu le 23 février 2026 à 17h27 tendant à l’infirmation de la décision entreprise compte tenu du fait qu’on est en présence d’une personne apatride, sans identité aucune à ce jour et que se pose ainsi la question de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que l’inutilité de la maintenir en rétention, l’intéressé étant issu de la communauté Rom et n’ayant donc aucune nationalité connue à ce jour.
MOTIVATION
L’appel de [V] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [V] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et a simplement posé la question de la perspective raisonnable d’éloignement si on ne parvenait pas à élucider son identification ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[V] [T] , l’autorité préfectorale fait valoir et justifie que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 4 décembre 2025 par la saisine des autorités consulaires bosniennes qui ont refusé sa réadmission au motif que l’intéressé n’était pas reconnu comme ressortissant bosniaque (réponse du 26 décembre 2025) ; que le 12 décembre 2025, les autorités italiennes ont été saisies, l’intéressé prétendant y avoir obtenu un statut d’apatride alors que ces autorités ont indiqué le 30 décembre 2025 qu’il était inconnu de leurs services ; que les 23 et 26 janvier 2026, les autorités serbes ont été saisies et ont également refusé sa réadmission par une réponse en date du 27 janvier 2026 ; qu’enfin, le 30 janvier 2026, la DGEF a été saisie pour assistance à l’identification de l’intéressé, ce dernier n’ayant produit aucun document d’identité ou de voyage probant ;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Par ailleurs [V] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que l’identification d'[V] [T] n’interviendra pas prochainement suite aux différentes démarches accomplies par l’administration et dernièrement par la saisine de la DGEF et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles ; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence d’identification de l’intéressé ainsi que de l’absence de réponse des autorités consulaires dont il dépend ;
Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de diligences et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa fin rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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