Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 mai 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 19 décembre 2024, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/242
Rôle N° RG 25/00514 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHFT
[Z] [X] épouse [I]
C/
[B] [Y] épouse [R]
[YT] [R]
[H] [F]
[P] [CN] épouse [F]
[L] [R]
[S] [J]
[G] [K]
[M] [V]
SIE [Localité 38] SUD EST
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 29]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 19 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00063.
APPELANTE
Madame [Z] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 33] (Algérie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 23]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [B] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 34], demeurant [Adresse 17] – [Localité 26]
Assignée à jour fixe le 17 Février 2025 au domicile élu chez Me Lionel LECOLIER
Monsieur [YT] [R]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 21] – [Localité 20]
Assigné à jour fixe 17 Février 2025 au domicile élu chez Me Lionel LECOLIER
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 30], demeurant [Adresse 31] – [Localité 13]
Assigné à jour fixe 17 Février 2025 au domicile élu chez Me Lionel LECOLIER
Madame [P] [CN] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 31] – [Localité 13]
Assignée à jour fixe 17 Février 2025 au domicile élu chez Me Lionel LECOLIER
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 19]
Assigné à jour fixe 17 Février 2025 au domicile élu chez Me Lionel LECOLIER
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 21] – [Localité 20]
Assignée à jour fixe 17 Février 2025 au domicile élu chez Me Lionel LECOLIER
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 27]
Assigné à jour fixe 17 Février 2025 au domicile élu chez Me Lionel LECOLIER
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 15] 1983 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 18] – [Localité 25]
Assigné à jour fixe 17 Février 2025 au domicile élu chez Me Lionel LECOLIER
Tous représentés par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
assistés par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
LE SIE [Localité 38] SUD EST
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] – [Localité 22]
Assigné à jour fixe le 17 Février 2025 à personne habilitée
défaillant
LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 29]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 24]
Assigné à jour fixe le 17 Février 2025 (dépôt Etude)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Madame [Y] épouse [R] (venant aux droits de [D] [Y]), monsieur [R], et madame [J] venant aux droits de [NR] [C], monsieur [F] et madame [CN] épouse [F], monsieur [L] [R] venant aux droits de [MC] [O], monsieur [K] et monsieur [U], poursuivent à l’encontre de madame [Z] [X] épouse [I], suivant commandement signifié le 2 août 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 38], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6], constitutifs des lots n°35 et 36 de l’état descriptif de division, comprenant un local commercial et trois appartements, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 8 novembre 2023, pour avoir paiement d’une somme de 209 061,75 ' selon comptes provisoirement arrêtés au 30 avril 2023, sous réserve de tous autres dus, droits, intérêts, frais judiciaires et d’exécution, continuant à courir, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu le 29 avril 2015 par Maître [W] [T], notaire à [Localité 37] (Eure).
Le 2 août 2023, le commandement précité était dénoncé à monsieur [E] [I], conjoint de madame [Z] [X] épouse [I], débitrice saisie.
Le commandement, publié le 25 septembre 2023, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait deux autres créanciers inscrits, le SIE [Localité 38] Sud Est et le Centre des finances publiques de [Localité 29], auxquels le commandement précité était régulièrement dénoncé.
Un jugement d’orientation du 19 décembre 2024 du juge de l’exécution de Toulon :
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés au 30 avril 2023 à 229 061,75 ' en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix de 320 000 ',
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le premier juge retenait notamment que le débiteur saisi, comparant, n’a pas sollicité la vente amiable du bien immobilier saisi.
Le 14 janvier 2025, le jugement précité était signifié à madame [I] qui en formait appel par déclaration du même jour au greffe de la cour.
Une ordonnance du 22 janvier 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 17 février 2025, madame [I] faisait assigner madame [Y] épouse [R] (venant aux droits de [N] [Y]), monsieur [R], madame [J], monsieur [F], madame [CN], monsieur [R], monsieur [K], monsieur [U], créanciers poursuivants, ainsi que le service des impôts des particuliers de [Localité 38] Sud Est et l’Etablissement public Centre des Finances Publiques [Localité 29], créanciers inscrits, d’avoir à comparaître devant la cour. Les assignations ainsi délivrées étaient déposées au greffe, le 12 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’éléments nouveaux,
— lui accorder un délai pour vente amiable,
— juger que le prix d’adjudication sera fixé à 800.000 ',
— lui accorder une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 CPC.
Elle soutient qu’en l’absence de signification du jugement d’orientation, son appel est recevable.
Elle affirme que sa demande de vente amiable est recevable au motif qu’elle ne disposait pas en première instance de solution alternative en l’état d’une procédure judiciaire sur les modalités de paiement du prix d’achat de son bateau, le ' lasso magic’ qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 validant un protocole d’accord valant vente hors Tva.
Le transfert de propriété du bateau n’a été validé que le 3 octobre 2024 par la préfecture soit postérieurement à l’audience d’orientation. Un certificat de francisation a été délivré le 3 octobre 2024 et une ordonnance de désistement est intervenue le 18 décembre suivant. Suite à cette décision, elle a consenti un mandat de vente du bateau au prix de 300 000 ' lui permettant de désintéresser les créanciers poursuivants. Elle a reçu une offre d’achat du bateau de 180 000 ' et une promesse d’achat de 160 000 ' pour deux lots pour lesquelles elle a commencé les opérations de division de la parcelle.
Elle invoque sa bonne foi en l’état des paiements partiels intervenus et de l’absence de contestation de la saisie des loyers par les créanciers, laquelle a réduit le montant de la créance.
Enfin, elle, précise avoir déposé une déclaration de surendettement, le 3 janvier 2025, soit postérieurement au jugement d’orientation, invoque une diminution de la créance à 178 402,72 ' et conteste la mise à prix en l’état d’une évaluation à 1 110 000 ' par notaire de sorte que cette dernière ne peut être fixée à un prix inférieur à 800 000 '.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par rvpa le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [B] [R], monsieur [XE] [R], monsieur [H] [F], madame [P] [F], monsieur [L] [R], madame [S] [J], monsieur [A] [K], monsieur [M] [V], demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leurs écritures.
— et, y faisant droit, déclarer madame [I] irrecevable en toutes ses prétentions formées pour la première fois devant la cour,
En conséquence,
— déclarer madame [I], mal fondée en son appel formé contre le jugement déféré,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner madame [I] à payer la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à madame [B] [Y] épouse [R], monsieur [YT] [R], et madame [S] [J], monsieur [H] [F], madame [P] [CN] épouse [F], monsieur [L] [R], et monsieur [G] [K]
— condamner madame [I] aux entiers frais et dépens d’appel.
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils soutiennent que la demande d’autorisation de vente amiable est irrecevable sur le fondement de l’article R 311-5 dès lors qu’elle n’a pas été formée à l’audience d’orientation et qu’aucun motif n’empêchait l’appelante de le faire. De plus, les prétendus éléments nouveaux sont sans incidence sur la procédure de saisie immobilière.
De même, la contestation de la mise à prix est irrecevable et à titre subsidiaire infondée en l’absence de preuve de son caractère manifestation insuffisant.
Le SIE [Localité 38], cité à personne, et l’Etablissement Public Centre des Finances Publiques de [Localité 29], dont la citation n’a pu être remise à personne en raison du refus de celle présente de recevoir l’acte, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour.
En l’espèce, le dispositif des dernières écritures d’appel de madame [I] saisit la cour d’une demande de 'délai pour vente amiable’ et d’une demande de fixation de la mise à prix à 800 000 '.
La demande de 'délai pour vente amiable’ n’est pas prévue par le code des procédures civiles d’exécution et doit s’analyser en une demande d’autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis.
Madame [I], représentée par son conseil à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, n’a saisi le juge de l’exécution, ni d’une demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi, ni d’une demande subsidiaire d’augmentation de la mise à prix à 800 000 '.
En effet, le jugement déféré mentionne notamment que le débiteur, comparant, 'n’a pas sollicité la vente amiable'. Le règlement d’un contentieux sur un bateau par un désistement de pourvoi postérieur à l’audience d’orientation et une offre d’achat des biens et droits saisis, postérieurs à l’audience d’orientation, sont sans incidence sur la nouveauté des demandes soumises à la cour. En effet, ces dernières ne portent pas sur les actes de procédures postérieurs à l’audience d’orientation de sorte que leur irrecevabilité est établie.
Ainsi, ses demandes sont nouvelles devant la cour et par voie de conséquence seront déclarées irrecevables en application de l’article R 311-5 précité.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande de condamner madame [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt de défaut prononcé par mis à disposition au greffe,
Vu l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [Z] [X] épouse [I] de ' délai pour vente amiable’ et de ' fixation du prix d’adjudication à 800 000 '',
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE madame [Z] [X] épouse [I] à payer à madame [B] [Y] épouse [R], monsieur [YT] [R], et madame [S] [J], monsieur [H] [F], madame [P] [CN] épouse [F], monsieur [L] [R], et monsieur [G] [K], ensemble, une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
CONDAMNE madame [Z] [X] épouse [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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