Confirmation 25 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 avr. 2026, n° 26/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/03179 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3VS
Nom du ressortissant :
[T] [A]
[A]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [A]
né le 03 Décembre 1991 à [Localité 1](ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2026 à 12H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français, sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [T] [A].
Le 19 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [T] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, à compter du 19 avril 2026.
Suivant requête du 22 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15h00, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 23 avril 2026 à 14h58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de l’autorité administrative,
— déclaré la procédure diligentée contre [T] [A] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de [T] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 24 avril 2026 à 12h09, [T] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence en soutenant que :
— l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 96 premières heures de rétentions,
— l’autorité administrative n’a pas pris en compte sa situation personnelle et la possibilité de l’assigner à résidence.
Par courriel adressé le 24 avril 2026 à 14h36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 avril 2026 à 20h13 tendant au rejet des exceptions de procédure présentées pour la première fois en appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations émises par [T] [A].
MOTIVATION
L’appel de [T] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen pris du défaut d’examen de la situation individuelle
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— [T] [A] ne justifie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire français, dès lors qu’il a déclaré lors de son audition résider à l’adresse de Mme [L] [X] à [Localité 4], victime des faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 avril 2026, cette dernière ayant du reste déclaré qu’il n’y résidait plus,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de sa mise en cause dans la-dite affaire de violences conjugales,
— il est dépourvu de document transfrontière à son nom et en cours de validité,
— s’il se déclare marié avec Mme [X], en situation régulière sur le territoire français, cette dernière est la victime des faits de violences pour lesquels il a été interpellé, il ne justifie pas être le père de trois enfants comme il le déclare, ni de sa participation à leur entretien et leur éducation, ne démontre pas de liens suffisamment anciens et ancrés sur le territoire français et ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence,
— une mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée.
Il en résulte que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [T] [A] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu’il s’est fondé sur les éléments de fait connu à cette date, tels qu’il résulte notamment de la plainte de Mme [X] et de l’audition de l’intéressé qui a été interpellé dans la maison où vit cette dernière laquelle a déclaré avoir peur de lui. Elle a également déclaré que M. [A] ne travaillait pas contrairement à elle, que le bail était à son nom à elle et qu’elle subvenait aux besoins de la famille et ne voulait plus avec lui.
Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de [T] [A] ne peut être accueilli.
M. [A] prétend dans sa déclaration d’appel être le seul à subvenir aux besoins de ses trois enfants, ce dont il ne justifie nullement alors que ses déclarations sont totalement remises en cause par son ex-compagne.
Quant à son hébergement à [Localité 5] dont il ne justifiait pas devant le premier juge, la cour considère que l’attestation d’hébergement versée aux débats ne suffit pas à garantir ni la stabilité de cet hébergement, ni sa représentation dans le cadre d’une assignation à résidence alors que M. [A] n’hésite pas à prétendre faussement qu’il travaille et subvient aux besoins de ses enfants.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
[T] [A] disposant d’un passeport algérien périmé, l’autorité administrative a sollicité le 22 avril 2026 une rooting, en sorte qu’elle est dans l’attente d’un vol à destination de l’Algérie et qu’en conséquence, il ne saurait être sérieusement soutenu que les diligences nécessaires n’ont pas été accomplies.
Il demeure à ce stade précoce de la rétention administrative des perspectives indéniables d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit présenter des garanties de représentation suffisantes ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que [T] [A] comme ci-dessus rappelé y compris au regard de l’attestation d’hébergement versée.
L’appel de [T] [A] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée. La demande d’assignation à résidence est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [A],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Rejetons la demande d’assignation à résidence formée par ce dernier.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Nathalie LAURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Défaut de conformité ·
- Certification ·
- Intimé ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Aluminium ·
- Antériorité ·
- Expertise ·
- Corrosion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Partage ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance chômage ·
- Réception ·
- Contribution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Franchise ·
- Acompte ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Caution ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Détention ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Chêne ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Système ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.