Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 avr. 2025, n° 22/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/335
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04040
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KG
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. METIERS PARTAGES SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 839 323 946
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. MÉTIERS PARTAGES SERVICES exerce une activité de mise à disposition de personnel par la mutualisation de compétences, la stabilisation d’emploi précaire et la mise en 'uvre d’ingénierie de formation. Dans le cadre de prestations dans le domaine de la logistique nucléaire, elle a embauché Mme [D] [Z] en qualité d’agent de logistique nucléaire, classification ETAM, par contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2019.
Mme [Z] a fait l’objet de deux avertissements notifiés le 08 juin 2020 et le 24 juin 2020.
Par courrier du 17 juillet 2020, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES a convoqué Mme [Z] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 28 juillet 2020.
Par courrier du 27 août 2020, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute simple.
Le 04 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 04 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Z] de ses demandes,
— débouté la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel le 03 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025.
E XPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que le premier juge a omis de statuer s’agissant de la demande Madame [Z] portant sur le paiement de ses heures supplémentaires,
— en conséquence, condamner la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES au paiement des sommes suivantes :
* 3 245,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 2 023,40 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre
202,34 euros au titre des congés payés afférents aux heures non payées, – condamner la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 200 euros pour la procédure de première instance, 2 000 euros pour la procédure d’appel).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il a débouté la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 2 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [Z] produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées pendant les mois d’avril à août 2020. Ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
Pour contester la demande de paiement des heures supplémentaires, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES fait valoir qu’un accord d’entreprise du 10 décembre 2019 prévoit l’annualisation du temps de travail des salariés et que la salariée présentait un compteur négatif à la date de la rupture du contrat de travail.
Il résulte toutefois de l’accord d’entreprise que le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte quotidien et hebdomadaire. Force est de constater que la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES ne produit pas le décompte relatif à Mme [Z] pour la période concernée par la demande et ne démontre pas que la salariée n’aurait pas effectué d’heures supplémentaires au cours de ladite période.
Il convient toutefois de tenir compte de l’annualisation mise en place au sein de l’entreprise, laquelle se caractérise par un mécanisme de compensation entre les semaines de travail au cours desquelles le temps de travail peut être inférieur ou supérieur à la durée légale.
Au vu du décompte produit par la salariée, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l’employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 1 000 euros bruts le montant dû à Mme [Z] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 100 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Dans la lettre de licenciement du 27 août 2020, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES reproche à la salariée un comportement inadapté (absences répétitives sans justification ni information de l’employeur, insuffisances et erreurs dans le travail, manque de motivation et d’assiduité, absence d’esprit d’équipe, comportement irrespectueux à l’égard des clients), un manque de respect envers le personnel et le non-respect des règles de l’entreprise.
Dans ses conclusions, l’employeur ne s’explique pas sur les griefs reprochés à la salariée mais se borne à critiquer les pièces produites par la partie appelante. Il convient par ailleurs de constater qu’avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur avait déjà sanctionné le comportement reproché à Mme [Z] par deux avertissements.
Dans le premier avertissement daté du 08 juin 2020, l’employeur reproche à Mme [Z] des dérapages verbaux agressifs lors de deux échanges téléphoniques qui se sont déroulés le jour-même. L’employeur vise également une mauvaise évaluation de la qualité du travail fourni par la salariée et un sondage inapproprié réalisé auprès des partenaires et clients de l’entreprise.
L’avertissement du 24 juin 2020 fait suite à un courrier de la salariée du 19 juin 2020 dans laquelle celle-ci conteste l’avertissement du 08 juin 2020, les modalités de calcul de sa rémunération et le non-paiement d’heures supplémentaires. L’employeur précise que ce second avertissement sanctionne l’attitude de la salariée et le fait qu’elle ne consentirait pas à appliquer des règles collectivement admises.
Il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de ces avertissements qui n’ont pas été contestés dans le cadre de la présente procédure. Il apparaît toutefois qu’en sanctionnant la salariée le 24 juin 2020, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits dont il avait connaissance à cette date. Il ne pouvait donc fonder le licenciement sur ces mêmes faits mais uniquement en faire état à l’appui de la sanction prononcée en cas de survenance de nouveaux faits fautifs.
Dans la lettre de licenciement, les seuls éléments postérieurs aux avertissements concernent un courrier de la salariée du 11 juillet 2020 dans lequel elle conteste l’avertissement du 24 juin 2020 et un courriel du 26 juillet 2020 relatif à une plainte de client.
Dans le courrier du 11 juillet 2020, Mme [Z] demande à l’employeur de revenir sur la sanction en expliquant que les faits ne sont pas établis et que les sanctions lui paraissent particulièrement sévères. Elle renouvelle par ailleurs sa réclamation relative au paiement d’heures supplémentaires. Ce courrier ne contient en revanche aucun propos susceptible de caractériser le grief reproché par l’employeur, à savoir un refus d’accepter les règles de l’entreprise, la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES ne précisant d’ailleurs à aucun moment les propos qui, selon elle, relèveraient d’une qualification disciplinaire.
L’employeur produit par ailleurs le courriel du 26 juillet 2020 dans lequel une responsable de l’entreprise DAHER déclare avoir reçu des appels de clients mécontents du comportement de Mme [Z] qui aurait fait un sondage au comptoir sur ses compétences. Il reproche par ailleurs à Mme [Z] de ne pas avoir tenu compte de ses remarques sur son comportement et sa façon de travailler et de s’être montrée irrespectueuse. Ce simple courriel apparaît toutefois insuffisamment circonstancié pour démontrer un comportement fautif imputable à la salariée, étant souligné par ailleurs qu’il a été adressé à l’employeur la veille de l’entretien préalable, alors que la procédure de licenciement avait été engagée neuf jours auparavant. Il ne permet donc pas d’établir la réalité d’un grief apparu postérieurement à l’avertissement du 24 juin 2020 et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [Z] et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] des demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive.
En l’espèce une telle faute n’est pas caractérisée à l’égard de Mme [Z]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens et confirmé en ce qu’il a débouté la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société MÉTIERS PARTAGES SERVICES aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 04 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [D] [Z] de ses demandes et condamné Mme [D] [Z] aux dépens ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. MÉTIERS PARTAGES SERVICES à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes :
* 1 000 euros brut (mille euros) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 100 euros brut (cent euros) au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 2 500 euros brut (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. MÉTIERS PARTAGES SERVICES aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. MÉTIERS PARTAGES SERVICES à payer à Mme [D] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. MÉTIERS PARTAGES SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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