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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/153
Rôle N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGYC
[Z] [R]
[C] [P]
C/
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Décembre 2024.
DEMANDEURS
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 5], Chez Madame [P] – [Localité 1]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, Me SOCER SaRo avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO avocat au barreau de NICE substitué par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 21 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé a:
— constaté la résiliation du bail commercial du 7 octobre 2023 liant madame [N] [I] à madame [Z] [R] concernant des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
— ordonné à défaut de départ de madame [R] dans le mois de la signification de la décision, son expulsion,
— condamné solidairement madame [Z] [R] et madame [C] [P], caution, à payer à madame [I] la somme provisionnelle de 11298,95 euros au titre des loyers et charges échus au 26 janvier 2024 et celle de 1129,89 euros au titre de la clause pénale,
— condamné solidairement madame [Z] [R] et madame [C] [P], caution, à payer à madame [I] la somme provisionnelle de 1992,74 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 7 octobre 2023,
— condamné madame [Z] [R] et madame [C] [P], caution, à payer à madame [I] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2024, madame [Z] [R] et madame [C] [P] ont interjeté appel de l’ordonnance et par acte du 26 décembre 2024, elles ont fait assigner madame [N] [I] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [I] demande de :
— juger la demande irrecevable,
— débouter madame [Z] [R] et madame [C] [P] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement madame [Z] [R] et madame [C] [P] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [Z] [R] et madame [C] [P] demandent de:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [I] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 18 mars 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant l’existence de moyen sérieux de réformation , mesdames [R] et [P] font valoir:
— l’absence de bonne foi de la bailleresse , madame [I],
— la fermeture du commerce pendant 234 jours au cours de la crise sanitaire liée au COVID 19 constituant un cas de force majeure suspendant l’exécution du bail et générant une créance de loyers à hauteur de 7693,15 euros, et caractérisant la perte de la chose louée,
— la nullité de l’engagement de caution de madame [P] en application des articles L331-1 à L 331-3 du code de la consommation, madame [I] étant un créancier professionnel.
Madame [I] répond que les moyens soulevés ne sont pas sérieux, que ceux relatifs à la crise du COVID 19 sont inopérants, les loyers et charges impayés à l’origine de la constatation de la résiliation du bail datant de la période postérieure au mois de novembre 2022, qu’il est faux de prétendre qu’elle a agi de mauvaise foi en l’état de la dette locative et que l’engagement de la caution est bien manuscrit et signé par elle.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Le commandement de payer les loyers et charges à l’origine de la résiliation du bail concerne la période de novembre 2022 à septembre 2023.
Il ne s’agit donc pas de la période de fermeture des commerces de tatouage en lien avec la crise sanitaire du COVID qui s’est totalement achevée en mars 2021.
En tout état de cause, par un arrêt de principe du 30 juin 2022 ( civ 3 ème, n°21-20.190) , la cour de cassation a jugé que les mesures sanitaires de fermeture prises dans la cadre de la crise du COVID 19 , en matière de bail commercial n’équivalait pas à une perte de la chance et ne constituait pas un cas de force majeure exonératoire du paiement du loyer.
Le moyen n’est pas sérieux.
Madame [I] bénéficie de la présomption de bonne foi et la preuve contraire incombe à mesdames [R] et [P] devant la cour saisie au fond, ces dernières s’étant faute de comparaître privée de la discussion devant le premier juge.
Le moyen n’est pas sérieux.
Il est produit en pièce 3 par madame [I] l’engagement de caution manuscrit et signé de madame [P] reproduisant les termes de son engagement.
Le moyen de nullité n’est donc pas sérieux, la qualité de professionnelle de Madame [I] devant également être soumise aux juges du fond.
Faute de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation , la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives dès lors que la première condition fait défaut.
Mesdames [R] et [P] qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et la paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’a dû exposer madame [I] pour défendre à une demande injustifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [Z] [R] et madame [C] [P] recevable,
Les DEBOUTONS de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nice du 21 juin 2024,
CONDAMNONS in solidum madame [Z] [R] et madame [C] [P] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum [Z] [R] et madame [C] [P] à payer à madame [N] [I] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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