Confirmation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juin 2024, n° 24/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02726 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 16h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [C]
né le 22 août 1987 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Juliette Choron, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [U] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Lamia Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [C] enregistrée sous le N°RG 24/00956 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/00945, déclarant le recours de M. [X] [C] recevable, le rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 juin 2024 à 11h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 juin 2024, à 15h09, par M. [X] [C] complété à 18h09 ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [X] [C] le 17 juin 2024 à 11h06 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [X] [C], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de notification effective de l’obligation de quitter le territoire français, que la procédure contient la preuve de la notification de la décision et que la contestation de la notification effective de la mesure d’éloignement ne peut être soulevée devant le juge judiciaire qui n’est pas compétent s’agissant du contentieux relatif aux mesures d’éloignement et donc à leurs modalités de notification. Le moyen doit être rejetée.
Pour ce qui est de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, et plus particulièrement du moyen tiré du droit à la vie privée et familiale, sauf exceptions non établies en l’espèce, il est inopérant devant le juge judiciaire puisqu’il se rattache à la mesure d’éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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