Infirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 avr. 2025, n° 25/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01832 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDAK
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 23 août 1990 à [Localité 3], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nader Ajoyev, avocat au barreau du Val de Marne et de -Mme [T] [M] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 03 avril 2025 soit jusqu’au 29 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 avril 2025, à 13h22, par M. [U] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [U] [J] a eu la parole en dernier
SUR QUOI,
Monsieur [U] [J], né le 23 août 1990 à [Localité 3] (Géorgie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 31 mars 2025.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] en date du 04 avril 2025.
Monsieur [U] [J] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de cette décision aux motifs suivants :
Il conteste le rejet des conclusions déposées in limine litis et tendant à voir déclarer nulle la mesure de garde à vue
Un avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue
Une notification tardive des droits de garde à vue
L’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention
Réponse de la cour :
Sur l’avis au placement en garde à vue au procureur de la République
A titre préliminaire, il doit être relevé que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions déposées in limine litis par le conseil de Monsieur [U] [J] au motif qu’elles soulevaient une irrégularité de la procédure, alors qu’elles étaient relatives à la nullité de la garde à vue.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d’une heure quinze minutes)
En l’espèce, Monsieur [U] [J] a été interpellé le 30 mars 2025 à 17h50, présenté à l’officier de police judiciaire le même jour à 18h20 et placé en garde à vue à ce moment, la notification de ses droits étant différée en l’absence d’interprète. Le procès-verbal de notification de début de garde à vue indique qu’un avis au procureur de la République de la mesure prise a été fait par courriel à 18h33. Le délai de 13 minutes écoulé entre la présentation à l’officier de police judiciaire et le placement en garde à vue, et l’avis au procureur de la République est justifié et ne peut être considéré comme excessif.
Par ailleurs, le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire fait foi jusqu’à preuve du contraire, et aucun texte n’exige que la preuve de l’avis au procureur de la République soit rapportée par un acte distinct du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits retraçant toutes les diligences faites en début de mesure (en ce sens, notamment, Crim.20 mai 2008, 14 avril 2010 n°10-80.562).
En conséquence, le moyen de nullité de la garde à vue sera écarté.
Sur la notification tardive des droits de rétention
La cour observe que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [U] [J] le 31 mars à 17h35, ses droits lui ont été notifiés à 17h41, et la notification intervenue lors de l’arrivée au CRA n’est qu’une réitération des droits déjà notifiés.
Il n’existe donc aucune irrégularité et le moyen sera écarté.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par la préfecture par une absence de garanties de représentation et une menace à l’ordre public.
La lecture des pièces du dossier permet de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle elle a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’éléments sur une résidence personnelle stable et effective dont pourrait se prévaloir Monsieur [U] [J] dès lors qu’il a, depuis le début de sa garde à vue, indiqué vivre chez sa mère à [Localité 4], et indiqué que l’ensemble de sa famille était établie en France, depuis plus de 10 ans.
S’agissant de la menace à l’ordre public comme fondement de l’arrêté de placement en rétention, elle doit être établie au regard de pièces de la procédure, lesquelles doivent être produites par le préfet.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, et a été placé en garde à vue pour des faits qui ont été classés sans suite par le procureur de la République motif 21 (infraction non caractérisée).
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que Monsieur [U] [J] constitue une menace à l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et le moyen sera accueilli, la décision infirmée et la requête de préfecture aux fins de prolongation rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS RECEVABLES les conclusions in limine litis,
REJETONS les moyens de nullité et d’irrégularité soulevés,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [J],
RAPPELONS à M. [U] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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