Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 25 mai 2023, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.E.L.A.R.L. [8] [P]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
C.C.C le 7/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGO2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00016
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [8] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 pour être prorogée au 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône Alpes ( l’URSSAF ) a adressé au destinataire ainsi libellé 'SELARL [8] [P] [Adresse 1]" :
— une mise en demeure datée du 24 octobre 2018 d’avoir à régler le montant de 7 775 euros au titre de cotisations du régime général, incluant les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, pour les mois de juillet à septembre 2018 outre majorations;
— une mise en demeure datée du 28 janvier 2019 d’avoir à régler le montant de 5 814 euros au titre de cotisations du régime général incluant les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, pour les mois d’octobre à décembre 2018, outre majorations.
Suite au rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF de ses contestations sur ces mises en demeure et le redressement opéré, la Selarl [8] [P] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a prononcé un dessaississement et ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 25 mai 2023, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 9.376 euros en deniers et quittances au titre des cotisations régime général « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » pour la période de juillet à décembre 2018,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2024 à la cour, elle demande de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Macon en date du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— la déclarer recevable en son opposition,
— prononcer la nullité des mises en demeure et de l’ensemble des rappels de cotisations et contributions qui lui ont été notifiées,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 31 janvier 2025 à la cour, l’URSSAF demande de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 25 mai 2023,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société,
— condamner la société au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le redressement
— sur la demande de nullité des mises en demeure
* sur la condition de notification des mises en demeure
La société soutient que les mises en demeure du 24 octobre 2018 et du 28 janvier 2019 n’ont pas été envoyées à son siège social tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés, mais à son établissement secondaire de sorte qu’elles n’ont pas été adressées à l’employeur au sens de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, et sont ainsi nulles.
L’URSSAF réplique que les mises en demeure ont été régulièrement adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et réceptionnées par la société les 25 octobre 2018 et 29 janvier 2019, que l’adresse [Adresse 1] à [Localité 10] a été identifiée comme siège et établissement principal dans les déclarations sociales nominatives des périodes visées qui mentionnent l’adresse de l’établissement de [Localité 10] et non l’adresse contenue dans les extraits Kbis de 2017 et 2021.
Selon les articles L. 244-2 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit, lorsqu’elle n’est pas adressée au siège social de l’entreprise, être adressée à l’établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l’établissement était chargé d’assurer le paiement des cotisations.
En l’espèce, la société produit des extraits Kbis aux périodes litigieuses indiquant un siège social à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 12], et est également indiqué sur ces extraits Kbis un établissement secondaire situé hors ressort, à savoir [Localité 10].
Cependant, l’URSSAF produit les déclarations sociales nominatives ([9]) réalisées par la société au titre des cotisations appelées par les mises en demeures lesquelles indiquent comme adresse d’établissement, l’établissement de [Localité 10] susvisé et non celui de [Localité 11], et comme cotisant l’établissement ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 7] soit l’établissement de [Localité 10] au vu des informations de la déclaration.
De plus, il est produit par l’URSSAF la déclaration d’embauche du premier salarié en date du 1er octobre 2012 indiquant comme siège et établissement principal à l’URSSAF, l’établissement de [Localité 10].
Ainsi, au vu de ce qui précède, la société ayant elle-même déclaré lors de la déclaration de première embauche ainsi que sur les [9] que l’établissement redevable des cotisations était son établissement situé à [Localité 10], et la société n’apportant aucune pièce permettant de justifier de l’information faite à l’URSSAF qu’un autre établissement-siège devait être redevable des cotisations sociales litigieuses, sa demande de nullité est infondée et doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
* sur la preuve de la réception des mises en demeure
La société soutient que Me [P] représentant de la société n’a jamais été personnellement rendu destinataire de la mise en demeure litigieuse, que la signature de celui-ci est différente de celle apposée sur l’accusé de réception de la caisse alors que la mise en demeure doit être adressée à la personne même du débiteur à peine de nullité.
L’URSSAF réplique que les mises en demeure ont bien été adressées à la société et non à Me [P] s’agissant d’un compte régime général, et que les mises en demeure peuvent être signées par toute personne habilitée pour la réception des mises en demeure, et que le défaut de réception effective n’en affecte pas la validité, qu’elle n’avait pas à rechercher si les signatures apposées sur les accusés de réception correspondent à celle de M. [P].
L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R 244-1 alinéa 1 dispose que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Cependant l’absence de réception effective du fait que Maître [P] n’a pas signé personnellement les accusés de réception n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que l’ URSSAF produit la preuve de l’envoi des mises en demeure avec accusé de réception à l’adresse connue du cotisant. (Pièces n°2 et 3).
Ainsi, la différence de signature avec celle de Me [P] sur l’accusé de réception de la mise en demeure n’a aucun effet sur la régularité de cette dernière.
En conséquence, la société est déboutée de sa demande de nullité à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
* sur la motivation des mises en demeure
La société soulève l’insuffisance de motivation des mises en demeure à savoir l’insuffisance de la mention 'régime général', l’absence de précision sur la nature des cotisations, leur cause, et les sommes réclamées, l’insuffisance de la mention 'incluses contribution d’assurance chômage, cotisation AGS’ ainsi que l’absence d’information sur les bases et modes de calcul des sommes réclamées.
L’URSSAF soutient que les mises en demeure du 24 octobre 2018 et 28 janvier 2019 remplissent les conditions de validité retenues par la jurisprudence en la matière.
Elle indique qu’elles mentionnent les périodes auxquelles elles se rapportent, les montants des cotisations et majorations de retard dues, la nature « régime général » et la cause de l’obligation à savoir, le recouvrement pour « absence de versement » ; reprenant ainsi les montants que la société lui avait adressés par les déclarations sociales au titre des mois de juillet 2018 à décembre 2018, de sorte que les deux mises en demeure permettent à la cotisante de connaitre la nature, le montant des cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportent.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mises en demeure du 24 octobre 2018 et 28 janvier 2019 précisent le motif du recouvrement, à savoir l’absence de versement des cotisations pour la période du mois de juillet, août septembre 2018 pour la première, et octobre, novembre et décembre 2018 pour la seconde. Elle indique le montant des cotisations appelées en les distinguant des majorations de retard.
S’agissant de la nature des cotisations, la mise en demeure indique qu’elle concerne les cotisations du régime général, n’opère aucune ventilation et précise simplement que sont incluses la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS.
Toutefois, le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général, et qu’elles incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi nº 20-12.264).
En ce qui concerne les bases et modes de calcul des sommes réclamées, elles sont fondées sur le principe du déclaratif du cotisant ( pièces n°4 à 9), et ne sont pas exigées sur les mises en demeure.
Le rappel de l’absence de versement comme motif du recouvrement, complété par le montant des cotisations appelées et les majorations de retard calculées au titre de la période concernée, permettant de connaître le solde débiteur du compte de la société, caractérise suffisamment les causes de la mise en demeure.
En conséquence, les mises en demeure sont régulières, et la demande de nullité à ce titre est rejetée.
Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
— sur la créance
Le quantum du solde réclamé par l’Urssaf au titre des deux mises en demeures des 24 octobre 2018 et 28 janvier 2019 n’étant pas discuté par la société, même subsidiairement, tant en première instance qu’à hauteur de cour, il y a donc lieu de la condamner à payer à l’organisme social la somme de 9 376 euros en derniers et quittances au titre des cotisations régime général 'incluses contributions d’assurance chomage, cotisations AGS’ pour la période de juillet à décembre 2018, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 1 000 ' pour la procédure d’appel, que l’appelante, dont la demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée, sera condamnée à lui payer, celle octroyée à l’Urssaf par les premiers juges étant par ailleurs confirmée.
L’appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] [P], et la condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’ allocations familiales du Rhône Alpes la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la société [8] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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