Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 36
N° RG 23/00874 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQPJ
AFFAIRE :
M. [A] [U], Mme [C] [F] épouse [U]
C/
Mme [N] [W], M. [V] [T] [R]
GS/LM
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
— --===oOo===---
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [A] [U]
né le 14 Juillet 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [C] [F] épouse [U]
née le 09 Octobre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 09 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [N] [W]
née le 02 Novembre 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [V] [T] [R]
né le 24 Mars 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, la présidente a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de madame Corinne BALIAN, présidente de chambre, de monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [A] [U] et son épouse [C] sont propriétaires d’une maison située n° [Adresse 4] qui est mitoyenne de celle n° [Cadastre 1] appartenant à M. [R] [T] et à Mme [N] [W].
Reprochant à leurs voisins de ne pas entretenir leur parcelle de terrain, les époux [U] les ont assignés, le 21 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour les voir condamner, sous astreinte, à l’exécution de divers travaux d’entretien et de réparation ainsi qu’à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
Les consorts [B] se sont opposés à ces prétentions et ont sollicité reconventionnellement le bornage judiciaire de la limite séparative des parcelles, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
— rejeté la demande des époux [U] en exécution de divers travaux,
— condamné in solidum les consorts [B] à payer aux époux [U] 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— rejeté la demande d’indemnisation des consorts [B],
— ordonné le bornage judiciaire des fonds, et avant dire droit, commis M. [D] [O] en qualité de géomètre-expert,
— sursis à statuer sur la demande relative à la réparation de la clôture.
Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [U] concluent à la condamnation, sous astreinte, des consorts [B] à tailler l’ensemble de leur végétation en conformité avec les exigences des articles 671, 672 et 673 du code civil. Au soutien de cette demande, ils se prévalent de nouveaux procès-verbaux de constat. Ils concluent pour le surplus à la confirmation du jugement.
Les consorts [B], appelants incidents, demandent la condamnation des époux [U] à leur payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et concluent au rejet de la demande de ces derniers en paiement de dommages-intérêts en soutenant qu’ils ne justifient pas d’un préjudice moral.
MOTIFS
Sur la demande des époux [U] tendant à voir ordonner, sous astreinte, la taille de la végétation des consorts [B].
Au soutien de cette demande, rejetée par le premier juge, les époux [U] se prévalent, outre des procès-verbaux de constat d’huissier des 23 décembre 2021 et 4 janvier 2023, de nouveaux procès-verbaux de constat dressés les 28 novembre 2023 et 5 juillet 2024, soit postérieurement au jugement déféré.
Il résulte du procès-verbal dressé le 28 novembre 2023 par Me [L] [H], commissaire de justice, que le chêne situé sur la parcelle des consorts [B] n’a été que partiellement élagué et que des ronces sont prises dans le grillage de clôture et débordent sur la parcelle des époux [U].
Dans son procès-verbal dressé le 5 juillet 2024, Me [H] constate que le chêne des consorts [B] essaime et que des pousses sont présentes sur la parcelle des époux [U].
Cependant, les consorts [B], qui justifient par la production de factures de l’exécution de travaux de jardinage par la société Rebeyrol, versent aux débats un procès-verbal dressé le 18 mars 2024 par Me [G] [K], commissaire de justice, qui constate le très bon état général d’entretien de la parcelle des consorts [B] dont le chêne, planté à plus de deux mètres de la clôture séparative, a été élagué pour qu’aucune branche ne dépasse sur le fond voisin. Cet officier public et ministériel ajoute qu’aucun arbuste n’est planté sur cette parcelle, et que c’est au contraire la végétation présente sur le terrain des époux [U] qui pousse la clôture et déborde sur la parcelle des consorts [B] (procès-verbal p. 5).
Au vu de ce constat, il apparaît que les consorts [B] ont satisfait à leur obligation de mise en conformité de leur végétation avec les exigences des articles 671 et 672 du code civil, en sorte que la demande des époux [U] tendant à leur condamnation, sous astreinte, à y procéder est devenue sans objet. Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [U].
Si les consorts [B] ont finalement procédé à la mise en conformité de leur végétation par rapport aux exigences légales, il n’en a pas toujours été ainsi, comme le révèlent les procès-verbaux de constat dressés les 23 décembre 2021, 4 janvier 2023 et 28 novembre 2023 qui font la preuve d’un défaut d’entretien (ronces débordant du grillage de clôture, arbre non élagué) à l’origine d’une gène pour les époux [U] qui ont été troublé dans la jouissance de leur parcelle, préjudice dont la réparation a été justement appréciée par le premier juge qui leur a alloué 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [B].
Les consorts [B] soutiennent avoir subi un préjudice moral consécutif au harcèlement des époux [U] qui font preuve d’agressivité à leur égard et formulent des récriminations incessantes et abusives, leurs jeunes enfants ayant, au surplus, été effrayés par l’usage d’une arme utilisée par M. [U] pour tirer sur des oiseaux dans son jardin.
Il existe à l’évidence des tensions particulièrement vives entre les voisins, sans que l’on puisse attribuer la responsabilité de ce conflit à l’une des parties plus qu’à l’autre.
Les témoignages produits par les consorts [B] pour faire la preuve de l’attitude agressive de M. [U], dont l’un rédigé par M. [P] [W] par lequel ce témoin se livre pour l’essentiel à des appréciations purement subjectives ('regards agressifs', 'réflexions désagréables’ sans autre précision), sont combattus par les attestations produites par les époux [U] qui dénient toute agressivité de leur part, précisant à cet égard que ceux-ci ne détiennent pas d’arme.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts des consorts [B].
Sur le bornage.
Le chef de décision ordonnant le bornage n’est pas critiqué, pas plus que le sursis à statuer sur la demande relative à la réparation de la clôture.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par moitié par les époux [U] d’une part et par les consorts [B] d’autre part.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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