Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 déc. 2024, n° 22/15266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 14 septembre 2022, N° 21/05122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/266
Rôle N° RG 22/15266 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKVZ
[X] [R]
C/
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05122.
APPELANTE
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008681 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [V], demeurant Chez Mme [N] [V] – [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [R] et M. [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
Le 18 août 2003, les époux ont constitué avec leurs trois enfants une SCI « [8] » ayant acquis un bien immobilier à [Localité 3].
Par acte notarié du 04 février 2004, les époux ont acquis une parcelle de terrain constructible sur la commune de [Localité 6], au prix de 49 000 €, financé par un prêt immobilier d’un montant de 200 000 €. Ils y ont fait édifier une construction à usage d’habitation.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’un logement de fonction, dit que celui-ci assurerait le remboursement de l’ensemble des crédits communs à charge de récompense et désigné Me [M], notaire, en application des dispositions de l’article 255-10 du code civil.
Par acte notarié du 07 janvier 2010, le bien immobilier situé à [Localité 3] a été vendu au prix de 100 000 €.
Le notaire a établi un premier projet d’état liquidatif non entériné par les parties.
Par jugement contradictoire du 08 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, accordé à l’épouse une avance de 30 000 € sur sa part de communauté et condamné l’époux à une prestation compensatoire en capital de 40 800 €, payable en mensualité de 425 € par mois pendant 8 ans.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment fixé la récompense due par la communauté à l’ex-épouse à la somme de 60 779,33 €, l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux à la somme de 1 550,32 € par mois à compter du 1er septembre 2009 jusqu’au partage définitif, confirmé que la seule somme de 9 500 € devra être retenue dans les comptes de l’indivision au titre des revenus locatifs encaissés par l’ex-époux et confirmé le projet d’état liquidatif pour le surplus en ce qui concerne les masses actives et passives et les comptes d’indivision à parfaire des sommes acquittées par l’époux seul pour le compte de l’indivision depuis l’ établissement du projet. Me [U] [M], notaire à [Localité 7], a été désigné aux fins d’établir l’acte de partage.
Par arrêt du 30 avril 2014, la cour d’appel de céans a infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a fixé à 62 032,31 € la récompense due à l’ex-épouse, à 13 600 € la somme retenue au titre des revenus locatifs et fait débuter l’indemnité d’occupation à la date du 1er mai 2010.
Par acte notarié du 25 septembre 2015, le bien immobilier situé à [Localité 6] a été vendu au prix de 420 000 €.
Courant 2016, le notaire a établi un deuxième projet d’état liquidatif sur la base de l’arrêt du 30 avril 2014.
Le 03 novembre 2016, le notaire a dressé un procès-verbal de dires constatant l’impossibilité des parties à se concilier.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment débouté l’ex-épouse de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif figurant en première partie du procès-verbal notarié du 03 novembre 2016, fixé à la somme de 30 000 € la récompense due à l’ex-époux par la communauté, à la somme de 1 500 € sa créance sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement du crédit [5], débouté les parties de certaines de leurs demandes et les a renvoyées devant le notaire afin qu’il établisse l’acte définitif du partage sur la base des décisions du 30 avril 2013, du 03 avril 2014 et du présent jugement.
En l’absence d’appel, le jugement est devenu définitif.
Par ordonnance du 28 août 2019, Me [E] [A], notaire à [Localité 7], a remplacé Me [U] [M], avec la même mission.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2021, M. [K] [V] a assigné Mme [X] [R] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d’homologation de l’état liquidatif.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
Vu le jugement du 8 novembre 2011,
Vu le jugement du 30 avril 2013,
Vu1'arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2014,
Vu le jugement du 12 février 2019,
Vu l’ordonnance de changement de notaire du 28 août 2019,
HOMOLOGUÉ le projet d’état liquidatif du 22 mars 2021 et renvoyé les parties devant Me [E] [A] notaire à [Localité 7], afin d’établir l’acte de partage,
CONDAMNÉ Madame [X] [R] a régler a Monsieur [K] [V] la somme de 28. 762,31 euros à parfaire au vu des justificatifs de paiement,
RAPPEI.É qu’en application des dispositions de l’article 841-l du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire petit demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
CONDAMNÉ Madame [X] [R] à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 3000 euros, au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la défenderesse aux entiers dépens,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 20 octobre 2022 à Mme [X] [R] par acte de commissaire de justice.
Par déclaration reçue le 17 novembre 2022, Mme [X] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 02 décembre 2022, l’aide juridictionnelle a été accordée partiellement à Mme [X] [R].
Le 23 janvier 2023, Me [E] [A] a dressé un projet d’état liquidatif, signé par l’ex-époux seul présent. L’ex-épouse ne s’est pas présentée malgré une sommation qui lui a été délivrée le 12 janvier 2023 par huissier de justice.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La médiation n’a pu se mettre en place en raison de l’absence de réponse de l’intimé.
Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par avis du 26 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2024, et l’ordonnance de clôture fixée au 02 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
VU les pièces versées aux débats
VU les dispositions de l’article 1347 du Code civil
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [X] [R] et, en conséquence
INFIRMER la décision entreprise
ET STATUANT DE NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [K] [V] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
DÉCLARER que Madame [X] [R] est tenue au règlement de la somme de 1.181,60€ à l’égard de Monsieur [K] [V],
ET EN CONSÉQUENCE CONDAMNER Madame [X] [R] à régler la somme de 1.181,60 € à Monsieur [V]
A TITRE SUBSIDIAIRE
DÉCLARER que Madame [X] [R] peut bénéficier d’un échelonnement de paiement à hauteur de la mensualité accordée par la Commission de surendettement le 4 janvier 2023 jusqu’à extinction de la dette
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [K] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à verser à Madame [X] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER, enfin, tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat aux offres de droit (article 699 du Code de procédure civile).
Par soit-transmis du 23 octobre 2034, le magistrat chargé de la mise en état a demandé à l’appelante ses observations sur l’effet dévolutif de ses conclusions.
Par courrier du 25 octobre 2024, le conseil de l’appelante a visé les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024 et rappelle que les conclusions transmises par l’appelante fixent l’objet du litige dans son dispositif.
La procédure a été clôturée le 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] [V], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante par acte d’huissier de justice remise à étude le 15 février 2023, n’a pas constitué avocat. Il n’est pas justifié de la signification des dernières conclusions de l’appelante en date du 27 septembre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’appelante
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 562 du code de procédure civile tel qu’il résulte du décret n°2023-1391 n’est applicable qu’aux appels interjetés à compter du 1ER septembre 2024. L’appel ayant donné lieu à la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 22/15266 a été interjeté le 17 novembre 2022, de sorte qu’il est soumis aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, applicable au 1er septembre 2017.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code applicable en l’espèce ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Au dispositif de ses conclusions transmises à la cour le 14 février 2023 et celles déposées le 27 septembre 2024, l’appelante demande à la cour d'« infirmer la décision entreprise ».
L’appelante ne respecte pas les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en ne visant pas les chefs de jugement qu’elle critique expressément, de sorte que la cour ignore les chefs dont l’appelante souhaite la réformation, d’autant qu’elle demande à la cour de « débouter Monsieur [K] [V] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes » alors que l’intimé n’ayant pas constitué avocat, ses « demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes» sont inconnues de la cour.
En conséquence, les conclusions de l’appelante n’opèrent pas d’effet dévolutif.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Juge dépourvues d’effet dévolutif les conclusions transmises par Mme [X] [R],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [X] [R],
Condamne Mme [X] [R] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [X] [R] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute Mme [X] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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