Irrecevabilité 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 avr. 2026, n° 25/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. 4M |
|---|
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/03634 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLEW
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Avril 2026
contestations d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. 4M
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Audience de plaidoiries du 10 Février 2026
DEBATS : audience publique du 10 Février 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [O], qui a exercé comme avocat au barreau de Lyon jusqu’au 31 décembre 2021, a communiqué au bâtonnier du barreau de Lyon une fiche de réclamation datée du 29 décembre 2022, reçue le 30 aux termes de laquelle il demande des honoraires restant dûs pour la somme de 332,82€ outre 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte réceptionné le 7 août 2023, Monsieur [S] [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en fixation d’honoraires pour 330 €, suivies de factures et relevés de diligences produits les 19 et 21 août 2023.
Il expose qu’au cours de l’année 2013, il a constitué une SARL dénommée 'SARL 4M’ dont les associés étaient les époux [Z].
Postérieurement à la création de la SARL et à l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration, les associés ont mandaté le cabinet de maître [S] [O] afin d’assurer une mission juridique annuelle comprenant l’approbation des comptes annuels, des réunions de travail, échanges de correspondances avec des tierces personnes.
Un abonnement annuel à raison de cent euros par mois a été mis en place au nom et pour le compte de la SARL 4M à compter de l’année 2013 et jusqu’au 30 juin 2020.
La SARL 4M a procédé au règlement de la mensualité jusqu’au 31 mars 2020.
Pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, cet abonnement n’a pas été réglé.
Par décision du 29 août 2023, le bâtonnier du barreau de Lyon a rejeté les demandes de Monsieur [S] [O] comme non fondées et injustifiées rappelant après avoir écarté des débats les pièces communiquées tardivement que les contrats de prestation de services, qui plus est d’abonnement renouvelable, impliquent nécessairement l’existence d’un écrit devant répondre à une exigence totale de transparence.
La décision a été notifiée à Monsieur [S] [O] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été retournée selon la mention pli avisé et non réclamé, retourné à l’ordre des avocats le 20 septembre 2023.
A sa demande, la décision lui a été adressée par l’ordre des avocats de [Localité 3] par courriel le 9 août 2024.
Par courrier recommandé du 27 avril 2025, réceptionné le 2 mai 2025, Monsieur [S] [O] sollicite le magistrat délégué du premier président afin de lui permettre d’exercer devant la cour d’appel de Lyon un recours à l’encontre de l’ordonnance prononcée par madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon.
A l’audience du 10 février 2026 devant le délégué du premier président, Monsieur [S] [O] s’en est remis à ses écritures, qu’il a soutenues oralement.
Il explique avoir été en congé lors de la distribution de la décision du bâtonnier, et ne pas avoir eu la possibilité de faire appel dans les délais impartis.
MOTIFS
Dans son courrier de saisine de la cour, Monsieur [S] [O] demande un relevé de forclusion.
L’article 540 du code de procédure civile dispose que 'si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation'.
Monsieur [S] [O] est demandeur à l’instance.
Or, le demandeur débouté par les premiers juges et auquel il incombe, ayant engagé l’action, d’en suivre le déroulement, ne peut bénéficier du relevé de forclusion.
Au surplus, Monsieur [S] [O] n’a pas valablement saisi le premier président de sa demande en relevé de forclusion.
Il y a en conséquence lieu de constater la forclusion et de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance par défaut,
Constatons la forclusion et déclarons l’appel irrecevable.
Condamnons Monsieur [S] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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