Confirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juin 2025, n° 25/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03096 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOQB
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 04 septembre 1980 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus au fond déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 juin 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juin 2025 , à 11h09 , par M. [C] [V] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [V], né le 04 septembre 1980 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 22 mars 2025 à 11 heures 05.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, décision confirmée en appel le 28 mars 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 21 avril 2025 (appel rejeté sans convocation le 23 avril 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 21 mai 2025 (appel rejeté sans convocation le 23 mai 2025), la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 05 juin 2025 rendue à 11 heures 15, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 06 juin 2025 à 11 heures 09, M. [C] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et son infirmation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à son maintien en rétention aux motifs :
— que le 02 juin 2025, il a été embarqué pour un vol à destination de l’Algérie mais que les autorités algériennes lui ont refusé l’entrée alors qu’il se trouvait dans la zone internationale de l’aéroport d'[Localité 1] qui constitue une sortie effective du territoire français et de l’espace Schengen, en sorte qu’en application des articles L. 740-1 et L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une nouvelle mesure d’éloignement et un nouvel arrêté de placement en rétention auraient dû lui être notifiés ;
— qu’aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est remplie en l’absence notamment de perspective d’éloignement et de caractérisation d’une menace pour l’ordre public.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’exécution de la mesure d’éloignement empêchant la poursuite du placement en rétention administrative :
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.(') »
L’article L.741-7 du même Code dispose pour sa part que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
La question ici posée est de déterminer si le refus d’admission par les autorités étrangères sur leur territoire alors que l’intéressé est parvenu en zone internationale limitrophe en cours de placement en rétention vaut exécution de la mesure d’éloignement et fait obstacle d’une part à la persistance du titre constituant la mesure d’éloignement et d’autre part et par voie de conséquence au maintien en rétention.
Force est toutefois de relever que considérer que la mesure d’éloignement a été exécutée en pareilles circonstances alors que l’intéressé est demeuré en zone internationale conférerait à un Etat étranger certes souverain la possibilité de poser un obstacle positif à l’exécution d’une décision prise par l’autorité administrative française – dans le cadre ici d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, en sorte que ce raisonnement ne peut qu’être écarté et qu’il sera retenu que le refus d’admission opposé à M. [C] [V] sur le territoire étranger ne peut valoir exécution de la mesure d’éloignement ni faire obstacle à une nouvelle exécution et au maintien en rétention.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui ne saurait conférer à la rétention une finalité punitive et a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisième et quatrième prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, il résulte de la procédure et plus particulièrement de la fiche pénale de M. [C] [V] qu’il a été condamné :
— le 11 juin 2021 à un peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et usage illicite de produits stupéfiants ;
— le 30 mai 2023 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et escroquerie avec révocation du sursis ci-dessus ;
— le 07 août 2024 à une peine de 06 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive ;
étant relevé que les deux premières peines ont été mises à exécution à compter du 20 juillet 2024 en raison de l’absence de M. [C] [V] lors des décisions ainsi rendues et que le 22 mars 2025, il a été libéré dans le cadre d’une libération conditionnelle de plein droit pour expulsion vers l’Algérie.
Ces trois condamnations, qui restent récentes, ainsi que la révocation du sursis initial accordé comme lers conditions de cette libération conditionnelle, suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [C] [V] ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en ce sens et nonobstant l’absence d’indication d’incident en détention comme au centre de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sans examen plus ample du dernier moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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