Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 mai 2024, N° 24/02007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 452/2025
N° RG 24/02006 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJCI
SG/KM
Décision déférée du 29 Mai 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 24/02007)
SELOSSE
[F] [R]
C/
Etablissement Public [Localité 6] METROPOLE HABITAT ETROPOLE TOULOUSAINE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-010844 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
Etablissement Public [Localité 6] METROPOLE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et
par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2019, l’EPIC [Localité 6] Métropole Habitat a donné à bail à M. [F] [R] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
À la suite de loyers restés impayés, la société bailleresse a mis en oeuvre une procédure en référé en vue d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé a pour l’essentiel constaté la résiliation du bail à la date du 05 mai 2022, ordonné l’expulsion de M. [R], débouté celui-ci de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et l’a condamné au paiement à titre provisionnel d’une somme de 1 331,33 euros, somme arrêtée au 11 octobre 2022, mensualité de septembre 2022 incluse, ainsi que d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer et des charges, outre une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée à M. [R] par acte d’huissier du 23 novembre 2022.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte d’huissier du 28 novembre 2022.
M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt rendu le 16 janvier 2024, cette cour a :
— Confirmé l’ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 14 novembre 2022, sauf en ce qu’elle a condamné M. [R] à verser à [Localité 6] Métropole Habitat, à titre provisionnel la somme de 1 331,22 euros (décompte arrêté au 11 octobre 2022, mensualité de septembre 2022 incluse),
— statuant à nouveau du chef infirmé, condamné M. [R] à verser à l’OPHLM [Localité 6] Métropole Habitat la somme de 6 060,29 euros, arrêtée au 30 octobre 2023 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
— débouté M. [R] de sa demande de suspension de la clause résolutoire,
— débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— condamné M. [R] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à M. [R] par acte d’huissier du 11 juillet 2024.
Parallèlement et par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2024, M. [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse auquel il était demandé de :
— lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, pour s’acquitter, dans la limite de 3 années, de toutes sommes qui seraient dues au titre des loyers et charges impayés,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de 3 ans,
— statuer que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si M. [R] se libère selon les modalités fixées,
— ou à titre subsidiaire, octroyer à M. [R] les plus larges délais pour quitter les lieux, à savoir trois ans, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE,
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que M. [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par jugement rendu le 29 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [R],
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que le droit de propriété du bailleur était absolu et ne pouvait s’effacer en l’espèce devant le droit de M. [R] d’accès à un logement, que celui-ci occupait irrégulièrement un logement social qui pourrait bénéficier à une famille l’occupant régulièrement et ne justifiait d’aucune recherche active de relogement, sa dette atteignant la somme de 7 926,06 euros au jour de l’audience.
Par déclaration du 13 juin 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. [R],
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 05 décembre 2024 prises au visa de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 et des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, M. [F] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 29 mai 2024, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater l’effacement total des dettes de M. [R], dont sa dette de loyer auprès de [Localité 6] Métropole Habitat, décidé par la commission de surendettement des particuliers par décision du 27 septembre 2024,
— déclarer que M. [R] n’est plus redevable des sommes dues au titre de sa dette de loyer contractée auprès de [Localité 6] Métropole Habitat,
— constater que M. [R] a été expulsé de son logement,
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que M. [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
M. [R], qui rappelle les paiements qu’il a effectués au cours de l’exécution du bail, expose avoir rencontré diverses difficultés d’une part personnelles suite à une séparation et en lien avec le renouvellement de son titre de séjour, d’autre part professionnelles, qui l’ont conduit à ne plus bénéficier que du RSA alors qu’auparavant il effectuait des missions d’intérim. Il expose que le 26 septembre 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes, incluant sa dette de loyer dont il souligne n’être dès lors plus redevable. Il ajoute ne plus solliciter de délais pour libérer les lieux dès lors qu’il a fait l’objet d’une expulsion au cours du mois d’octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions du 05 mai 2025 prises au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’Établissement Public Industriel et Commercial Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine -[Localité 6] Métropole Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du 29 mai 2024,
En conséquence,
— débouter M. [F] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme étant injustes et non fondées,
— rejeter comme irrecevables, et en tout état de cause non fondées, les demandes nouvelles de M. [F] [R] aux fins de voir déclarer l’absence de dette,
— condamner M. [F] [R] à verser à l’Office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine – [Localité 6] Métropole Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, l’EPIC [Localité 6] Métropole Habitat fait valoir que M. [R] ne disposait pas de la capacité financière pour apurer sa dette de loyers dans le délai de 3 ans, qu’il n’a pas fourni d’effort pour trouver une solution de relogement et que l’expulsion ordonnée a été mise à exécution. La société intimée soutient que la décision de la commission de surendettement n’a pu avoir aucune incidence sur le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 16 janvier 2024, que la demande formée par M. [R] de voir constater l’effacement total des dettes est nouvelle et contraire aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que son décompte intégrant l’effacement de la dette à hauteur de 8 076,03 euros tel que décidé par la commission de surendettement laisse subsister un solde dû par M. [R] de 4 904,39 euros incluant les frais de la procédure d’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les demandes formées par M. [R] tendant au constat de l’effacement total de ses dettes, à voir déclarer qu’il n’est plus redevable des sommes dues au titre de sa dette de loyer contractée auprès de [Localité 6] Métropole Habitat et au constat du fait qu’il a été expulsé de son logement ne peuvent s’analyser en des prétentions nouvelles, dans la mesure où elles tendent à faire écarter la prétention de confirmation de la décision entreprise formée par la partie intimée et où elles tendent à faire juger des questions nées de la survenance de faits, à savoir l’intervention d’une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une part, la mise à exécution de son expulsion d’autre part.
Ses demandes sont en conséquence recevables.
Il est constant qu’en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]
À hauteur d’appel, M. [R] ne sollicite plus de délais pour régler sa dette locative. Le dernier décompte produit par l’EPIC [Localité 6] Métropole Habitat, arrêté au 31 décembre 2024 tient compte d’une part de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a imposé l’effacement total des dettes de M. [R] incluant celle d’un montant de 8 076,03 euros à l’égard de la société intimée, d’autre part de divers postes et frais en lien avec l’expulsion qui a été mise en oeuvre le 11 juillet 2024 ainsi qu’il ressort du procès-verbal dressé par le commissaire de justice mandaté par la société bailleresse à cette date. Le décompte produit par cette dernière présente un solde débiteur de 4 904,39 euros au sujet duquel M. [R] n’émet aucune observation.
Étant souligné que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur des dettes qui ne sont pas comprises dans la procédure dont il est saisi, l’appelant ne démontre pas que l’intégralité de sa dette locative aurait été effacée, ni qu’il ne serait plus redevable d’aucune somme. Il sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à ce qu’il soit constaté l’effacement total de ses dettes, dont sa dette de loyer auprès de [Localité 6] Métropole Habitat, décidé par la commission de surendettement des particuliers par décision du 26 septembre 2024 et à ce qu’il soit déclaré qu’il n’est plus redevable des sommes dues au titre de sa dette de loyer contractée auprès de [Localité 6] Métropole Habitat.
La décision de la commission de surendettement est par ailleurs sans incidence sur la résiliation du bail et l’expulsion de M. [R] définitivement ordonnées aux termes de l’arrêt rendu par cette cour le 16 janvier 2024.
L’appelant ne verse aux débats aucun élément qui aurait pu justifier que le juge de l’exécution lui accorde des délais pour quitter les lieux. Il ne produit notamment aucune pièce justifiant de la réalisation de démarches pour rechercher un nouveau logement. Depuis que la décision entreprise a été rendue, il ne peut qu’être constaté que l’expulsion a été mise en oeuvre.
Dans ces conditions et comme le sollicite la société intimée, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdant le procès en appel, M. [R] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’EPIC [Localité 6] Métropole Habitat la charge des frais par lui exposés et M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevables les demandes formées par M. [F] [R],
— Déboute M. [F] [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté l’effacement total de ses dettes, dont sa dette de loyer auprès de [Localité 6] Métropole Habitat, décidé par la commission de surendettement des particuliers par décision du 27 septembre 2024,
— Déboute M. [F] [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit déclaré qu’il n’est plus redevable des sommes dues au titre de sa dette de loyer contractée auprès de [Localité 6] Métropole Habitat,
— Constate que l’expulsion de M. [F] [R] a été mise en oeuvre,
— Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [F] [R] à payer à l’Établissement Public Industriel et Commercial Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine – [Localité 6] Métropole Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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