Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 20/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2020, N° 18/03397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05812 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZPT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2020
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 21]
N° RG 18/03397
APPELANTS :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 33]
[Localité 7]
et
Madame [V] [U] épouse [B]
[Adresse 8]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Représentés par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thomas YESIL de la S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
et
Madame [X] [W] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
et
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) LE [Localité 15] FLEURI
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Pierre-Antoine ALDIGIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [D] [H]
né le 16 décembre 1953 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
et
Madame [R] [L] épouse [H]
née le 18 décembre 1961 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [I] [T]
né le 13 avril 1948 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 7]
et
Madame [M] [C] épouse [T]
née le 01 novembre 1946 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentés par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTERVENANTS :
Monsieur [Z] [P] [E] [K]
né le 9 décembre 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Pierre-Antoine ALDIGIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [F] [S], épouse [P] [E] [K]
née le 05 Août 1972 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Assignée en intervention forcée le 29 avril 2024 à étude
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 janvier 1972, Monsieur [A] [B] et Madame [V] [U] épouse [B] ont acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 28], [Adresse 34], sur une parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1].
Le 14 septembre 1987, Les époux [B] ont acquis une propriété rurale, comprenant une construction avec terrain attenant à usage de jardin à [Localité 28], voie communale n°33, sur une parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 2].
Le 18 juillet 1986, Monsieur [I] [T] et Madame [M] [C] épouse [T] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 28], voie communale n°33, cadastrée section AR n°[Cadastre 3].
Le 04 octobre 2018, les époux [T] ont vendu à Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] leur maison d’habitation située à [Adresse 31], cadastrée section AR n°[Cadastre 5].
Le 1er août 2011, Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] ont acquis une maison d’habitation située à [Adresse 30], cadastrée section AR n°[Cadastre 4].
Le 21 avril 2015, Monsieur [B] a déposé une demande de permis de construire auprès de la Mairie de [Localité 28] relative à la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1].
Par décision du 04 août 2015, la demande a été rejetée.
Par acte d’huissier du 27 juin 2018, les époux [B] ont assigné l’association syndicale libre Le [Localité 15] Fleuri, les époux [Y] et les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il dise et juge que la parcelle n°[Cadastre 1] est enclavée et qu’ils sont titulaires d’un droit de passage sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 16 janvier 2019, les époux [B] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 03 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
— Débouté Monsieur et Madame [B] de leur demandes tendant à la reconnaissance de l’état d’enclave de leur parcelle située à [Localité 28], cadastrée section AR numéro [Cadastre 1], et à l’octroi d’un droit de passage sur les parcelles portant les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que de leurs demandes subséquentes et de leur demande subsidiaire aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise,
— Débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande de dommages et intérêts,
— Débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur et Madame [B] à verser à l’association syndicale libre Le [Localité 15] Fleuri, Monsieur et Madame [Y] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur et Madame [B] à verser à Monsieur et Madame [T] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens.
Par déclaration d’appel, enregistré par le greffe le 17 décembre 2020, les époux [B] ont régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre :
— des époux [Y]
— des époux [H]
— des époux [T]
— de l’association syndicale libre Le [Localité 15] Fleuri
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2023, les époux [B] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a « rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée »,
— Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [B],
— Juger que la parcelle de terrain cadastrée section AR numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 9] à [Localité 7] est enclavée, au sens de l’article 682 du code civil, au regard de son utilisation normale et de l’impossibilité d’y accéder pour assurer une desserte complète, au moyen d’un véhicule terrestre, à moteur ou non, qu’il s’agisse d’un engin de chantier, de secours et/ou de lutte contre les incendies, d’une part, et pour toute personne à mobilité réduite, d’autre part,
— Juger que Monsieur et Madame [B] sont titulaires d’un droit de passage:
* conforme au dessin du projet du bureau d’études LGC Concept en date du 15 novembre 2017 et à « l’avant-projet de création d’une rampe d’accès à la parcelle AR [Cadastre 1] » du cabinet Geom7, géomètre-expert, en date du 8 octobre 2019,
* d’une largeur de 4 mètres,
* sur la parcelle n° [Cadastre 4], propriété de Monsieur et Madame [Y], et sur la parcelle n° [Cadastre 5], propriété de Monsieur [H] et Madame [L] épouse [H],
* reliant la parcelle n° [Cadastre 1] à la voie du [Localité 15] [Localité 17] n° [Cadastre 6], propriété de l’association Syndicale Libre « Le [Localité 15] [Localité 17] »,
* permettant l’accès à tous les véhicules terrestres à moteur, aux services de lutte contre l’incendie et de secours, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite,
— Evaluer l’indemnisation que Monsieur et Madame [B] offrent de verser à Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [H], et à l’association syndicale libre « Le [Localité 15] [Localité 17] », en réparation de leurs préjudices respectifs,
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira, avec mission de :
* se rendre sur place,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux litigieux,
* définir le tracé du droit de passage,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer le tracé du passage et ses dimensions,
* indiquer et évaluer les travaux d’aménagement nécessaires et les chiffrer,
* évaluer et chiffrer l’indemnisation à la charge du bénéficiaire du droit de passage,
— Juger que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de cette cour dans les six mois de sa saisine,
— Juger qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— Juger que Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [T] ainsi que l’association Syndicale Libre « Le [Localité 15] [Localité 17] » mal fondés en leurs appels incidents respectifs,
— Débouter Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [T] ainsi que l’association Syndicale Libre « Le [Localité 15] [Localité 17] »" de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [T] ainsi que l’association Syndicale Libre « Le [Localité 15] [Localité 17] » au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [H] , Monsieur et Madame [T] ainsi que l’association Syndicale Libre « Le [Localité 15] [Localité 17] » aux dépens d’appel et de première instance.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2021, les époux [Y] et l’association Syndicale Libre Le [Localité 15] Fleuri demandent à la cour de :
Concernant l’appel incident des intimés,
— Infirmer le jugement dont appel en qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— Dire et juger que la demande de désenclavement formée par les époux [B] se heurte à l’autorité de la chose jugée et, par conséquent, la déclarer irrecevable ;
Concernant l’appel principal des époux [B],
— Confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté
Subsidiairement,
— Compléter comme suit la mission de l’expert :
' Préciser le passage le plus court pour assurer la desserte complète du fonds [B] jusqu’à la voie publique ;
' Se prononcer sur la compatibilité de chaque passage étudié avec la réglementation d’urbanisme ;
' Quantifier les divers préjudices subis par le propriétaire du fonds servant, notamment ceux résultant de la perte de valeur de sa propriété et par les troubles apportés à ses conditions d’existence ;
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [B] à payer aux exposants une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner en outre aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 janver 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorité de la chose jugée ;
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
A titre principal,
— Déclarer la demande des époux [B] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— Les condamner au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Débouter purement et simplement les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Compléter la mission de l’expert des chefs suivants :
* Donner son avis sur le passage le plus court et le moins dommageable
* Se prononcer sur la compatibilité de chaque passage étudié avec la règlementation d’urbanisme
* Décrire les préjudices invoqués par les divers propriétaires concernés, en termes de perte de valeur vénale et de troubles de jouissance.
— Condamner les époux [B] au d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 06 novembre 2023, les époux [T] demandent à la cour de :
— Déclarer mal-fondé l’appel relevé par Monsieur et Madame [B] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 3 décembre 2020 ;
A titre principal,
— Constater qu’il y a identité de parties ;
— Constater que la condition d’objet est remplie ;
— Constater l’existence d’une identité de cause ;
— Dire et juger que les demandes de Monsieur et Madame [B] sont irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire,
— Constater conformément au rapport d’expertise que le fonds de Monsieur et Madame [B] a depuis toujours bénéficié d’un accès piétonnier ;
— Constater qu’il existe de nombreuses habitations au [Localité 20] à [Localité 28], et plus généralement en pays montagneux où le véhicule automobile stationne ou arrive à plus ou moins 36 mètres de l’habitation ;
— Constater conformément à l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Montpellier le 7 décembre 2000, que le projet de construction de Monsieur et Madame [B] ne répond pas à un usage normal du fonds ;
— Constater qu’à l’occasion de l’établissement du rapport d’expertise en 1995, l’expert-géomètre s’était déplacé pour étudier à la fois la parcelle [Cadastre 24] et la parcelle [Cadastre 25] ;
— Dire et juger que la parcelle [Cadastre 24] n’est pas enclavée au sens de l’article 682 du code civil ;
— Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de désignation d’un expert ;
— Condamner Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état, et l’ordonnance révoquée, aux fins de régularisation de la procédure à l’égard des nouveaux propriétaires de la maison d’habitation située à [Adresse 30], cadastrée section AR n° [Cadastre 4], vendue par les époux [Y].
Comme suité à une injonction du conseiller de la mise en état du 12 mars 2024, les appelants ont assigné en intervention forcée les nouveaux propriétaires :
— Monsieur [Z] [P] [J] [K], qui a constitué avocat mais n’a pas conclu,
— Madame [F] [S], son épouse, n’a pas constitué avocat, malgré l’assignation délivrée en l’étude le 29 avril 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Les intimés demandent à titre principal à la cour de déclarer irrecevable la demande des époux [B] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Comme l’a relevé le jugement dont appel, l’examen du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 29 mai 1997, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 7 décembre 2000, révèle que dans le cadre des instances ayant donné lieu à ces décisions, les époux [B] demandaient au tribunal puis à la cour de dire qu’était enclavée au sens de l’article 682 du code civil leur parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sur laquelle ils avaient le projet de réaliser un lotissement de plusieurs immeubles.
Le tribunal constatait que la parcelle section [Cadastre 14] n’était pas enclavée au sens des dispositions de l’article 682 du code civil et déboutait en conséquence Monsieur et Madame [B] de leur demande.
S’agissant d’une part de l’identité des parties, ces dernières, au sens de l’article 1355 du code civil, sont les parties présentes lors de la première instance ou les ayant-cause à titre particulier (acquéreur, donataire, cessionnaire…) des personnes qui étaient présentes ou représentées lors de l’ instance originaire et qui interviennent en la même qualité.
En l’espèce, force est de constater :
— que les époux [B] étaient déjà demandeurs dans le cadre du procès ayant donné lieu au jugement du 29 mai 1997 ;
— que les époux [H] ont acquis la parcelle n° [Cadastre 5] des consorts [T] qui étaient parties au premier procès ;
— que les époux [Y] ont acquis la parcelle n° [Cadastre 4] des époux [O] qui étaient parties au premier procès, cette vente comprenant, sauf clause contraire et conformément aux dispositions de l’article 1615 du code civil, la transmission des actions en justice et en conséquence des décisions rendues visant la qualité de propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 4] ;
— que si l’Association Syndicale Libre « Le [Localité 15] Fleuri » n’existait pas encore lors de la première procédure, ses membres sont les propriétaires des lots mis en cause lors de la procédure originaire ;
Par conséquent, l’identité des parties est en l’espèce établie.
S’agissant d’autre part de l’identité de cause, la procédure ayant donné lieu au jugement de 1997 et la présente procédure ont toutes les deux pour cause le désenclavement des parcelles des époux [B] sur le fondement des dispositions de l’article 682 du code civil et l’établissement d’une servitude de passage pour permettre la réalisation d’un projet de construction, la nature différente de ce projet dans les deux procédures engagées par les appelants étant totalement indifférente pour établir l’absence d’identité de cause, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [B], la cause constituant le fondement de leurs demandes dans les deux procédures étant bien le désenclavement de leurs parcelles.
L’identité de cause au sens de l’article 1655 du code civil est donc démontrée, étant en outre rappelé que conformément au principe de concentration des moyens, les époux [B] auraient dû présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens de nature à fonder leur demande de désenclavement de leur terrain et notamment l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 13][Cadastre 1], contiguë à la parcelle AR n° [Cadastre 2] .
Enfin, s’agissant de l’identité d’objet, les époux [B] font valoir l’absence d’identité d’objet, leur demande dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 29 mai 1997 portant sur le désenclavement de leur parcelle cadastrée [Cadastre 14] alors qu’ils sollicitent, dans le cadre de la présente procédure, le désenclavement de leur parcelle cadastrée [Cadastre 13] [Cadastre 1].
Or, il est constant que l’état d’enclave s’apprécie globalement, en considération de l’ensemble des parcelles contiguës susceptibles d’être détenues par un même propriétaire et constituant un même fonds. La servitude de passage est réservée à celui dont le fonds est enclavé, et n’est pas applicable dès lors que seulement l’une des parcelles qui compose le fonds est enclavée.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de servitude de passage est par conséquent infondée dès lors que le fonds est constitué de plusieurs parcelles contiguës dont l’une dispose d’un accès à la voie publique, le propriétaire de ce fonds devant faire son affaire de l’enclavement de l’autre parcelle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de l’extrait du plan cadastral et des plans produits par les appelants que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [B] constituent bien une unité foncière, à savoir un îlot de propriété d’un seul tenant, composé de deux parcelles appartenant à un même propriétaire.
L’examen des différents plans démontre, comme le relève à juste titre l’Association Syndicale Libre « Le [Localité 15] Fleuri » et les époux [Y], que les époux [B] recherchent toujours en réalité le désenclavement de la parcelle AR [Cadastre 2] dès lors que l’accès à la parcelle AR [Cadastre 1] ne pourra se faire que par la parcelle AR [Cadastre 2].
Par ailleurs, force est de constater que le dossier de permis de construire déposé par les époux [B] vise expressément l’unité foncière dans son ensemble, regroupant les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le descriptif du projet indique en effet :
« (…) L’emprise au sol globale, tenant compte de la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle se situe le projet, et la parcelle [Cadastre 2] est un terrain arboré de 5 920 m², (supérieur au 1000 m² cf.article UD5), et disposera, comme l’autorise l’article UD4, d’un assainissement autonome, car impossible à raccorder au réseau collectif (…) ».
Le projet des époux [B] mentionne donc bien un terrain d’une superficie totale de 5 920 m² englobant la parcelle [Cadastre 22] [Cadastre 1] d’une superficie de 4 385 m² et la parcelle contiguë n° [Cadastre 2] d’une superficie de 1 530 m².
L’ensemble de ces éléments démontre que la demande des époux [B] dans le cadre de la présente procédure est identique à celle présentée dans le cadre de la procédure originaire ayant donné lieu au jugement du 29 mai 1997 et à l’arrêt du 7 décembre 2000, à savoir le désenclavement de l’intégralité de leur terrain et notamment de leur parcelle [Cadastre 22] [Cadastre 2].
Or, le tribunal en 1997, puis la cour d’appel en 2000, ont jugé que la parcelle [Cadastre 23] n’était pas enclavée au sens de l’article 682 du code civil et ont débouté les époux [B] de leur demande.
Par conséquent, la demande de désenclavement de la parcelle [Cadastre 22] [Cadastre 1] qu’ils présentent aujourd’hui dans le cadre de la présente instance se heurte à l’autorité de la chose jugée, étant rappelé que la demande en reconnaissance de servitude de passage est infondée dès lors que le fonds est constitué de plusieurs parcelles contiguës dont l’une dispose d’un accès à la voie publique, ce qui est le cas en l’espèce de la parcelle [Cadastre 23], comme cela a été définitivement jugé.
L’identité des parties, l’identité de cause et l’identité d’objet de la présente procédure avec la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 29 mai 1997 et à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 7 décembre 2000 rend en conséquence irrecevables les demandes présentées par Monsieur et Madame [B], conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes présentées par Monsieur et Madame [B] ;
Condamne Monsieur [A] [B] et Madame [V] [U] épouse [B] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [A] [B] et Madame [V] [U] épouse [B] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [M] [C] épouse [T] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [A] [B] et Madame [V] [U] épouse [B] à payer à l’Association Syndicale Libre « Le [Localité 15] Fleuri » et à Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [A] [B] et Madame [V] [U] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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