Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 2 juil. 2025, n° 22/14809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14809 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] – RG n° 19/06920
APPELANTE
S.A.R.L. SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 451 682 389
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A137
INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), venant aux droits de la S.A. FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 341 672 681
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Me [Z] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SDR DÉPANNAGE-REMORQUAGE, désigné par jugement du Tribunal commerce d’Evry du 13 octobre 2023 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 4 avril 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La SARL SDR DEPANAGE REMORQUAGE (SDR) a pour activité le dépannage et le remorquage de tous types de véhicules en France ainsi que le stockage d’épaves.
Le 30 mars 2016, elle a été réquisitionnée par la gendarmerie de [Localité 12] afin de procéder à l’enlèvement, le remorquage et le stockage d’un véhicule de type camping-car retrouvé calciné au milieu d’un chemin proche de la route à [Localité 13].
Après identification, il est apparu que le véhicule était immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7], appartenait à Mme [I] épouse [C] résidant [Adresse 1] à [Localité 14] et était assuré auprès de la [10] FILIA MAIF, sous le numéro de police 1817631H.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 3 avril 2018, la SDR a assigné la MAIF devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 43 495,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et l’anatocisme correspondant au montant des frais de remorquage, de main-d’oeuvre et de gardiennage d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Mme [I] épouse [C].
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry et a renvoyé l’examen de l’affaire devant ce tribunal.
Le 27 janvier 2021, la SA FILIA MAIF a été absorbée par la MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF). Cette dernière n’est pas intervenue à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— débouté la SARL SDR DEPANNAGE REMORQUAGE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SARL SDR DEPANNAGE REMORQUAGE à payer à la SA FILIA MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL SDR DEPANNAGE REMORQUAGE aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 4 août 2022, enregistrée au greffe le 6 septembre 2022, la SDR a interjeté appel en intimant la SA FILIA MAIF. Par une autre déclaration électronique du 7 août 2022, enregistrée au greffe le 6 septembre 2022, SDR a interjeté appel de cette même décision en intimant la MAIF. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de RG 22/14809.
La société FILIA MAIF n’ayant pas constitué avocat, par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022, la société SDR a fait procéder à la signification notamment de la copie de la déclaration d’appel déposée au greffe le 4 août 2022 sous le numéro de RG 22/14809 et des conclusions d’appelante n°1 communiquées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2022, à la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF.
Par jugement du 13 octobre 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2024, la société SDR a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’appelante récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025, la société SDR représentée par son liquidateur la MJA demande à la cour de :
— recevoir la SELAFA MJA, représentée par Maître [Z] [P], en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDR DÉPANNAGE-REMORQUAGE ;
— INFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2022 (RG n° 19/06920) par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a :
* débouté la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE de l’intégralité de ses demandes ;
* débouté la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE de sa demande visant à faire condamner la société FILIA-MAÏF au paiement de la somme 84 085,50 euros (à parfaire au jour de la condamnation) à la société SDR DÉPANNAGE REMORQUAGE portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et anatocisme ;
* débouté la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE de sa demande visant à faire condamner la société FILIA-MAÏF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE de sa demande visant à faire condamner la société FILIA MAIF aux entiers dépens ;
* condamné la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE à payer à la SA FILIA MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU, il est demandé de :
— condamner la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de FILIA MAIF au paiement de la somme de 146 821,25 euros TTC à la société SDR DÉPANNAGE-REMORQUAGE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, à titre de frais de garde de véhicule, portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et anatocisme ;
— condamner la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de FILIA MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de FILIA MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF par une opération de fusion absorption, demande à la cour de :
— CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 4 avril 2022 sous le numéro RG 19/07478 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;
— débouter la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, outre en tous les dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de la SCP ELLUL GREFF ELLUL, avocats aux offres de droit.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SELAFA MJA
Vu le jugement du 13 octobre 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2024 ayant placé la société SDR en liquidation judiciaire et nommé la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire ;
Il y a lieu de recevoir la SELAFA MJA, représentée par Maître [Z] [P], en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDR.
Sur la demande principale en paiement
La société SDR représentée par son liquidateur sollicite l’infirmation du jugement en faisant essentiellement valoir que :
— il résulte de la réquisition de la gendarmerie de [Localité 11], qu’il intervenait entre la société FILIA MAIF et la société SDR DÉPANNAGE-REMORQUAGE un dépôt nécessaire portant sur le véhicule CAM RAPIDO immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] ;
— la SDR était bien fondée à solliciter le paiement des frais de conservation relatifs au véhicule appartenant à la société FILIA MAIF ; la facture adressée par la SDR à la SA FILIA MAIF n’a pas été réglée malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
— s’il est vrai que le dépôt devient nécessaire par l’action de l’autorité publique, celle-ci ne se substitue pas pour autant au déposant lequel est le propriétaire du bien conservé, le dépôt étant réalisé à son unique bénéfice ; il appartenait à la MAIF de demander la destruction du véhicule si elle ne voulait pas assumer les frais de garde ;
— sur le montant des demandes correspondant au prix de la prestation, le tarif de 50 euros par jour est justifié compte tenu de la taille du véhicule de type camping-car.
La MAIF demande la confirmation pure et simple du jugement faisant essentiellement valoir que :
— il résulte de l’article 1947 du code civil que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionné ; en l’espèce, la personne qui a fait le dépôt est l’Etat prise en la personne de la gendarmerie ; il convient donc que la SDR aille mieux se pourvoir à l’encontre de l’Etat ;
— la MAIF n’a jamais reconnu être propriétaire du véhicule, ne s’en est jamais prévalue et n’a pas été informée de la situation du véhicule depuis l’origine ;
— s’agissant du dépôt contractuel, si la SDR indique avoir été réquisitionnée le 30 mars 2016 par la gendarmerie de [Localité 12] afin de procéder à l’enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], ce véhicule a été déclaré volé par courrier en date du 27 octobre 2017 ; le véhicule a donc été entreposé à la demande des autorités et il ne s’agit pas d’un dépôt volontaire au sens des articles 1921 et 1922 du code civil puisque ni le remorquage ni le stockage n’ont été effectué à la demande ou avec l’accord du propriétaire ou de l’assureur, aucun contrat n’ayant été conclu avec la société SDR ;
— il résulte de la jurisprudence la gratuité du dépôt d’un véhicule volé, retrouvé, confié par la police à un garagiste interdisant au garagiste de réclamer paiement des dépenses de réparations ; en l’absence de formalisation d’un contrat onéreux entre la SDR et la FILIA MAIF, cette société ne saurait facturer à la MAIF qui ne lui a jamais rien demandé la moindre prestation, des frais de gardiennage forfaitaire ;
— la garde dudit véhicule n’a aucunement profité à la MAIF qui n’avait pas à demander la destruction du véhicule, les factures tardivement transmises ayant été unilatéralement émises sans présentation préalable ; à ce même titre la SDR facture des frais de conservation à hauteur de 50 euros par jour, alors que ce montant n’est pas du tout en adéquation avec la réalité et l’état du véhicule qui est entièrement calciné.
Sur ce,
L’appelante reprend en cause d’appel les mêmes moyens qu’en première instance et ne produit aux débats aucune pièce complémentaire.
Le tribunal,par des motifs pertinents que la cour adopte, a rappelé qu’en vertu des articles 1947 et 1948 du code civil, applicables sur renvoi de l’article 1951 du code civil, le dépositaire peut obtenir paiement par son propriétaire des dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû. Il a retenu que l’acte de remorquage et la rétention du véhicule litigieux sur le site de la société SDR doit s’analyser en un dépôt à l’origine nécessaire au sens de l’article 1949 du code civil. Or il a constaté que la société SDR ne rapporte ni la preuve de la subrogation alléguée ni la preuve du transfert de propriété du véhicule au profit de la SA FILIA MAIF. Le tribunal a ajouté que la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, n’emporte pas le transfert de propriété d’un bien mobilier distinct de la créance objet de la subrogation et que faute d’apporter la preuve que le remorquage puis le stockage ont été effectués à la demande ou avec l’accord, ou à tout le moins dans l’intérêt de la SA FILIA MAIF, la société SDR ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe que le dépôt nécessaire s’est transformé en dépôt contractuel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SDR de sa demande visant à faire condamner la SA FILIA MAIF au paiement de la somme 84 085,50 euros (à parfaire au jour de la condamnation) à la société SDR DÉPANNAGE REMORQUAGE portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et anatocisme.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société SDR à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En cause d’appel, la société SDR représentée par son liquidateur sera condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SDR et la MAIF seront chacune déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Reçoit la SELAFA MJA, représentée par Maître [Z] [P], en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDR DÉPANNAGE REMORQUAGE ;
Condamne la société SDR DÉPANNAGE REMORQUAGE représentée par son liquidateur la SELAFA MJA, représentée par Maître [Z] [P], aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ELLUL GREFF ELLUL ;
Déboute la société SDR DÉPANNAGE REMORQUAGE repésentée par son liquidateur la SELAFA MJA, représentée par Maître [Z] [P], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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