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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 mai 2026, n° 25/06133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 23/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06133 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPH4
Décision du TJ de [Localité 1]
Au fond du 24 juin 2025
RG 23/01294
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 MAI 2026
APPELANTS :
Mme [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (29)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1548
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759
M. [E] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (29)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1548
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, toque : 572
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 31 mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 mai 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé des 09 mars 2007 et 08 août 2007, les époux [F] (les emprunteurs) ont souscrit deux emprunts en devises suisses auprès de la [Adresse 5] (la banque ou le Crédit agricole), s’élevant respectivement à 780.144 CHF et à 57.848,01 CHF, remboursables dans les deux cas en 336 mensualités, destinés à financer l’achat et les travaux d’un appartement.
Le 08 février 2023, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon en nullité des contrats de prêt et en responsabilité, demandant qu’elle soit condamnée à les indemniser du préjudice qu’ils affirment avoir subi du fait de l’absence d’information quant au caractère spéculatif des prêts.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites l’action en nullité des prêts en ce qu’elle est fondée sur la nullité du contrat pour violation de l’ordre public économique, et l’action en responsabilité pour manquement aux obligations d’information et de conseil.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2025, le tribunal a débouté les emprunteurs de leur demande de nullité du contrat de prêt fondée sur l’article L.132-1 ancien du code de la consommation, et les a condamnés à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2025, les époux [F] ont relevé appel des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2026 et dans leur dernier état le 27 mars 2026, le Crédit agricole demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de restitution de sommes et d’indemnisation du préjudice moral présentées par les appelants,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice moral comme se heurtant à la chose jugée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire par ordonnance du 30 avril 2024,
— débouter les appelants de leurs demandes, et les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 26 mars 2026, les époux [F] demandent au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la banque,
— juger recevables leurs demandes de restitution de sommes consécutives à l’anéantissement rétroactif de leurs contrats de prêt,
— condamner la banque à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 31 mars 2026, à laquelle elles ont développé leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La banque, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée la prescription, et au visa de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Elle soutient ensuite que les demandes des emprunteurs sont prescrites.
Les emprunteurs s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Réponse du conseiller de la mise en état :
La fin de non-recevoir soulevée par la banque, si elle était accueillie, aurait pour effet de remettre en cause le jugement qui a statué au fond, ce dont il se déduit qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action en nullité du contrat de prêt fondée sur l’article L.132-1 ancien du code de la consommation, et qu’il appartient à la cour de statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état
La banque oppose à la demande d’indemnisation du préjudice moral présentée par les emprunteurs l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024, qui a déclaré l’action en responsabilité prescrite.
Les emprunteurs s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Réponse du conseiller de la mise en état :
La fin de non-recevoir soulevée par la banque, si elle était accueillie, aurait pour effet de remettre en cause le jugement qui a statué au fond, ce dont il se déduit qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état, et qu’il appartient à la cour de statuer.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Dit qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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