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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02475 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQF
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Mme [W] [T] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 9 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 6 mai 2024, Madame [L] [V] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 avril 2024, aux termes duquel elle a notamment été déboutée de ses demandes et condamnée à payer aux époux [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2024, les époux [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en date du 9 septembre 2025, ils sollicitent la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de Madame [L] [V] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2025, Madame [L] [V] demande à voir débouter les époux [T] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 9 septembre 2025 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel
Sur la recevabilité de la requête
La requête en radiation a été présentée le 4 juillet 2024, soit avant le début du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 30 juillet 2024, date de signification aux intimés des conclusions de l’appelante.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Les intimés sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelante n’a pas exécuté le jugement de première instance qui bénéficie de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de première instance n’a pas été exécuté par Madame [V] concernant les sommes mises à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [V] soutient que':
— elle se trouve dans une situation de précarité passagère,
— elle est de bonne foi,
— l’inexécution dune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie pas la radiation du rôle, cette condamnation étant accessoire.
L’exécution provisoire de droit s’applique à l’ensemble de la décision rendue en première instance, de sorte que l’inexécution de la condamnation au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens est susceptible d’entraîner la radiation de l’appel du rôle des affaires.
La bonne foi est en l’espèce indifférente, les conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile pour écarter la radiation tenant exclusivement aux conséquences manifestement excessives de l’exécution ou à l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter la décision.
S’agissant de la situation financière de l’appelante, susceptible d’être à l’origine de l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, les pièces du dossier laissent apparaître que’Madame [V]':
— est divorcée et a la charge de deux enfants pour lesquels elle perçoit une contribution mensuelle de 1 600 euros (pièce 3 de l’appelante),
— a perçu en 2024 à titre de salaires la somme de 29 902 euros, soit en moyenne 2 491,83 euros par mois (pièce 8 de l’appelante),
— bénéficie à titre de prestation compensatoire d’un droit d’usufruit temporaire d’une durée de dix ans (à compter de 2021) sur la maison qu’elle occupe,
— doit assumer la moitié du remboursement des prêts immobiliers, soit à sa charge mensuellement la somme de 253,70 euros + 1 985,86 euros / 2 = 1 119,78 euros (pièces 3 et 4 de d’appelante).
Dans ces conditions, elle ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de régler la somme de 2 500 euros mise à sa charge aux termes du jugement dont appel.
En conséquence, l’instance d’appel doit être radiée du rôle de la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et disons qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l’exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire d’office ;
Condamnons Madame [L] [V] à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [W] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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