Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 août 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2025, N° 25/00448;25/02325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(n°448, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00448 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYIF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02325
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Août 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 mai 1978
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H de Sainte-Anne
comparante en personne assistée Me Edith KAPNOU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis son avis par courriel en date du 8 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [Y], née le 14 mai 1978, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers au Groupe Hospitalier Universitaire de [3] – le 21 juillet 2025 sur le fondement de l’article L31212-3 du code de la santé publique.
Par requête en date du 24 juillet 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Y].
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [K] [Y].
Madame [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2025 à 16h01.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 août 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en chambre du Conseil.
A l’audience, Madame [K] [Y] ' qui se présente comme bipolaire – déclare ne plus supporter l’enfermement et souhaite pouvoir bénéficier du traitement évoqué dans sa déclaration d’appel. Elle sollicite un retour au domicile et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Maître Edith KPANOU, avocat de Madame [K] [Y], confirme à l’audience les termes de ses conclusions écrites et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète au motif principal «'qu’aucun élément médical récent n’atteste d’une dangerosité pour l’intégrité physique (de l’intéressée) ou pour celle d’autrui. Le dernier certificat médical de situation du 8 août ne décrit pas de risque de dangerosité immédiate ni de passage à l’acte'». Il est sollicité par les écritures du conseil de Madame [K] [Y] une poursuite du suivi dans le cadre «'d’une prise en charge alternative fondée sur le consentement de Madame [K] [Y]'» ou, à titre subsidiaire, des sorties accompagnées afin d’obtenir une meilleure adhésion aux soins dans le contexte d’un protocole de soins plus adapté et mieux accepté par la patiente.
Par observations écrites en date du 8 août 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 30 juillet 2025 «'au vu du certificat médical de situation du 8 août 2025 qui met en avant la persistance des troubles et souligne surtout que «'le discours et logorrhéique et diffluent'» avec des idées délirantes mégalomaniaques, une forte participation affective et une adhésion totale. Elle a encore une faible critique des troubles, ses troubles du sommeil s’améliorent, mais les soins sont à poursuivre pour favoriser les adaptations thérapeutiques avec une surveillance constante'».
Le certificat médical de situation en date du 8 août 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [K] [Y].
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Madame [K] [Y] a été admise en hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers le 21 juillet 2025 dans un contexte de décompensation d’un trouble psychiatrique chronique.
L’ordonnance du 30 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris indique qu’il résulte «'des termes des certificats produits et de l’avis motivé du
28 juillet 2025, que Madame [K] [Y] présente une absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles de type idées délirantes mégalomaniaques et de persécution avec adhésion fragile aux soins et risque de mise en danger personnelle'», de sorte que le maintien des soins sous contrainte doit être ordonné.
Le certificat médical de situation établi le 8 août 2025 confirme l’ensemble de ces éléments et met en évidence la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte «'devant la conscience partielle des troubles et l’ambivalence aux soins», «'afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques avec une surveillance constante, ainsi que de consolider le projet d’éducation thérapeutique'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame [K] [Y], dans la mesure du possible en recherchant une adhésion plus complète de la patiente aux soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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