Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 23/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 novembre 2023, N° 23/02499;23/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02499 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYZ
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00229, en date du 14 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [T] [K],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La S.C.I. SCI DES 2 A,
dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le n° 534 209 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].
La SCI des 2 A est propriétaire du fonds voisin situé [Adresse 1] à [Localité 3] et a sur son terrain des arbustes (noisetiers) plantés en limite de propriété, le long du mur séparant sa propriété de celle de Mme [K].
Selon acte d’huissier délivré le 11 mai 2023, Mme [K] a fait assigner la SCI des 2 A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Mme [K] a demandé au juge des référés d’ordonner la taille et l’arrachage des arbustes et des différentes végétations provenant du fonds de la SCI des 2 A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de condamner la SCI des 2 A à procéder, à l’avenir, à la taille et l’arrachage des arbustes et des différentes végétations provenant de son fonds, sous astreinte de 50 euros par jour d’infraction constatée, et de condamner la SCI des 2 A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SCI des 2 A a demandé au juge des référés, à titre principal, de débouter Mme [K] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner sous astreinte Mme [K] à faire rejointer l’ensemble du mur de soutènement, de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 429,20 euros au titre des frais d’huissier ainsi que la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
— débouté la SCI des 2 A de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [K] à verser à la SCI des 2 A la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,
— condamné Mme [K] aux dépens.
Le juge des référés a rejeté la demande de Mme [T] [K] en relevant que le dernier PV de constat, réalisé le 23 mai 2023, ne mettait en évidence aucune branche dépassant sur le fonds de Mme [T] [K], ni tige de lierre visible sur l’arase du mur séparant les deux fonds. Il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI des 2A en relevant que l’absence de bornage opposable à Mme [T] [K] ne permettait pas de déterminer si le mur séparatif appartenait bien à cette dernière.
Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2023, Mme [K] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2023, Mme [K] demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SCI des 2 A à procéder à la taille et à l’arrachage des arbustes et différentes végétations provenant de son fonds prenant appui ou racine sur le mur séparatif des propriétés des parties, dans le délai de quinzaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— dire que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois, passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Mme [K] de saisir le juge de l’exécution en liquidation provisoire de cette astreinte et en fixation d’une astreinte définitive,
— condamner en outre la SCI des 2A à procéder à l’avenir à la taille et à l’arrachage régulier des arbustes et différentes végétations provenant de son fonds prenant appui ou racine sur le mur séparatif des propriétés des parties, sous astreinte de 50 euros par jour d’infraction constatée à cette obligation,
— condamner la SCI des 2A à verser à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance,
— condamner la SCI des 2 A à verser à Mme [K] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel,
— condamner la SCI des 2 A aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la SCI des 2 A de ses demandes contraires, et de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées le 30 mai 2024, la SCI des 2 A demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de Mme [K] recevable mais totalement infondé,
— constater que les astreintes n’avaient pas à être prononcées tant pour le présent que pour l’avenir,
— en conséquence confirmer en tous point l’ordonnance dont appel,
— condamner Mme [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont les frais de constat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Cette notion correspond à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés. Il suppose donc la violation d’une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci.
Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc « sauter aux yeux » que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
En l’espèce, Mme [T] [K] demande que son voisin soit condamné à 'la taille et à l’arrachage des arbustes et différentes végétations provenant du fonds’ de ce voisin.
Toutefois, Mme [T] [K] ne précise pas le fondement juridique de son action en référé, alors que plusieurs fondements juridiques sont envisageables pour qualifier d’illicite le ou les troubles qu’elle dénonce.
En effet, soit Mme [T] [K] agit sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, mais dans ce cas l’illicéité du trouble qu’elle invoque n’est pas manifeste, car selon l’expertise judiciaire réalisée en mars 2022, si les trois touffes de noisetiers incriminées sont, certes, plantées à 0,80 mètre seulement du mur séparatif, ces arbustes ont une soixantaine d’années, ce qui permet incontestablement à la SCI des 2A de se prévaloir de la prescription trentenaire.
Soit elle agit sur le fondement de l’article 673 du code civil qui confère à un propriétaire le droit imprescriptible d’exiger de son voisin qu’il taille les branches qui dépassent la limite des propriétés pour surplomber son fonds. Mais, dans ce cas, il faut établir la réalité de ce surplomb, ce que Mme [T] [K] ne fait pas. Elle invoque d’ailleurs plutôt une hauteur trop grande et une perte d’ensoleillement subséquente qu’un envahissement de sa propriété par des branches surplombantes.
Soit elle fonde son action sur les inconvénients anormaux du voisinage (ce que semble indiquer ses considérations sur la perte d’ensoleillement et le risque de dommage au mur séparatif), mais dans ce cas le juge doit procéder à une appréciation de ce qui est normal et anormal et cette appréciation outrepasse le simple pouvoir du juge des référés qui est de constater un trouble 'manifestement illicite'. D’autant que les clichés photographiques produits sont loin de montrer avec évidence que les branches des arbustes de la SCI des 2A viendraient obstruer la lumière devant les fenêtres de Mme [T] [K] et que rien n’établit que le frôlement des branches de noisetiers viendrait menacer un mur constitué de pierres de taille massives.
Enfin, sur la pousse de lierre jusqu’à l’arase du mur, Mme [T] [K] ne conteste pas qu’il prenne racine dans le mur séparatif (elle évoque elle-même dans sa demande la végétation 'prenant racine sur le mur séparatif'), qui selon la SCI des 2A est un mur de soutènement, soutenant la terre du fonds de Mme [T] [K], de sorte que c’est à cette dernière qu’il appartiendrait d’entretenir ce mur dont elle est présumée détenir la propriété exclusive et non la SCI des 2A. Mme [T] [K] n’articulant aucun moyen de nature à contre-carrer cette analyse juridique développée par la SCI des 2A, l’illiciété du trouble qui lui serait causé par ce lierre, poussant dans son propre mur, n’a rien de manifeste.
Par conséquent, Mme [T] [K] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de taille ou d’arrachage de végétation pour le présent, et à plus forte raison pour 'l’avenir’ puisque les troubles susceptibles d’apparaître à l’avenir sont, en l’état actuel, purement éventuels. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [K], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI des 2A une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le premier juge).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à la SCI des 2A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens (en ce compris le coût du PV de constat du 23 mai 2023, soit 309,20 euros TTC).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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