Infirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45D
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2025 à 11h15.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
INTIMÉ
Monsieur [S] [I]
né le 28 Août 2006 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 6]
Assisté de Me Jazz CELINE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office et de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame FLORENCE TREGUIER , Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 17H38
Signé par Madame FLORENCE TREGUIER , Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 décembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par prefecture des bouches du rhone, notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l’ordonnance du 13 Juin 2025 à 11H 15 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel suspensif du ministère public interjeté le 13 juin 2025 à 14h.
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2025 à 16h26 par prefecture des bouches du rhone .
Le représentant du préfet n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis juste venu ici pour passer les 03 jours de la fête. J’ai mon travail en ITALIE et ma copine et depuis que l’on m’a donné l’OQTF je ne suis pas revenu. Je sais que je n’ai pas de documents mais j’ai un projet de mariage.
Je suis la personne la plus jeune ici je ne veux pas rester.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Pour la préfecture, il n’y avait aucun élément laissant présumé l’existence d’une discrimination.
Mais au regard du PV, on se questionne sur l’appréciation des circonstances d’extranéité de monsieur si ce n’est purement discriminatoire. C’est en ce sens que le JLD a rejeté la demande de prolongation.
C’est à la suite de ce contrôle que les autorités ont constaté l’absence de documents.
Il n’y a pas de mention de la saisine des autorités consulaires et ce dernier n’a pas été mis à jour.
De plus il n’y aura pas de transport avant le 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[I] [S] a été interpellé le 09/06/2025 alors qu’il faisait l’objet d’un
contrôle d’identité par les fonctionnaires de Police de la P.A.F fondé sur l’article 78-2 alinéa 10 du Code de Procédure Pénale.
A la levée de la mesure de retenue, il a été placé en rétention administrative au C.R.A du Canet le 10 juin 2025 à 10h45 sur la base légale d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée le 31/12/2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille pour détention, acquisition non autorisées de stupéfiants.
Le 13/06/2025,le Prefet de la region provence – alpes – côte d’azur Prefet des bouches ' du ' rhône a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille d 'une demande de première prolongation de la rétention de M.[I] [S], conformément à l’article L 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du même jour le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a refusé la prolongation sollicitée au motif qu’ aux termes de l’article L812-2 du CESEDA : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles. si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger et qu’en l’espèce il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 9 mai 2025 que Monsieur [I] a été contrôlé au visa des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA, le procès-verbal précisant que la qualité d’étranger de l’intéressé a été déduite de circonstances extérieures à sa personne de nature à faire apparaitre sa qualité d’ étranger à savoir « se dit de nationalité étrangère » et qu’ il ressort de ces énonciations et du fait que seule celles-ci figurent en procédure qu’ aucun élément objectif permettant d’ attester de la qualité d ' étranger du retenu n’est mentionné en procédure de sorte que le contrôle est irrégulier
Le Préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2025 à 16h 26 au moyen il ressort de la lecture du procès-verbal d’interpellation en date du 09 juin 2025 (pièce N°2) que les fonctionnaires de Police de la P.A.F ont agi dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière, visant les articles 23 du Code Frontière Schengen et 78-2 alinéa 10 du Code de Procédure Pénale et L 813-1 à 813-16 du CESEDA.
Que La Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 13/07/2016 ' 1ère chambre civile a
considéré que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la
personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L 611-1 du CESEDA, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale mais peut résulter de celui-ci (pièce n° 3).
Que la cour d’appel a très récemment confirmé dans son ordonnance du 08 mai 2025, que le constat de l’extranéité n’a pas à être préalable au contrôle mais peut en résulter (pièce N°4), position déjà affirmée dans la juridiction le 13 septembre 2021 ' n°2021/ 0844 (pièce n°5).
Au fond il souligne que l’intéressé ne présente pas de passeport en cours de
validité, il ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent, il est défavorablement des services de Police notamment sous une autre identité, il a déclaré devant les services de Police ne pas vouloir regagner son pays d’origine et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 30/12/2024.. Que l’administration a d’ores et déjà saisi le Consulat d’Algérie d’une demande d’identification et de laissez-passer.
***
Il ressort du procès verbal d’interpellation que M [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité administratif sur la commune de [Localité 6] en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 et 10 du code de procédure pénale visant , dans des zones précisément définies, à vérifier auprès de toute personne le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans le but de la recherche et de la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière .
Ces contrôles peuvent notamment avoir lieu dans – la zone située dans les 10 km autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers, désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité (alinéa 10).
Le texte susvisé ne subordonne pas la régularité du contrôle au constat préalable d’une extranéité résultant de circonstances extérieures à la personne du mise en cause , en revanche l’extranéité objectivement constatée dans le cadre du contrôle justifie la vérification des obligations de détention , port et présentation des titres et document prévus par la loi
En l’espèce il ressort du procès verbal qu’invité à justifier son identité M [I] a indiqué aux services de police être de nationalité algérienne ce qui a justifié le contrôle de la régularité de son séjour sur le territoire .
Dans ces conditions la cour infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a retenu la nullité du contrôle et en conséquence mis fin à la rétention de M [I]
Au fond la cour constate que l’intéressé démuni de tout document d’identité ne présente aucune garantie de représentation alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire du territoire français pour des faits de trafic de stupéfiants ; L’administration justifie avoir entrepris des démarche en vu de sa présentation aux autorités algériennes ;Dans ces conditions seul le maintien en rétention est susceptible de garantir l’exécution de la mesure d’interdiction prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 13 Juin 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 14 juin à 10h45 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [S] [I] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 juillet 2025 à 24 h
Rappelons à Monsieur [S] [I] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Jazz CERALINE
— Monsieur [S] [I]
N° RG : N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45D
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [S] [I].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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