Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2026, n° 26/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01259 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYO3
Nom du ressortissant :
[A] [L] [D]
[D]
C/
[S] [H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [L] [D]
né le 12 Août 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparant représenté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [S] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [L] [D] a été placé en rétention administrative à compter du 19 décembre 2025 afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie du 19 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision notifiée le même jour.
Par ordonnance du 25 décembre 2025, le conseiller délégué de la première présidente a infirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon et ordonné la prolongation de la rétention de [A] [L] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 17 janvier 2026 confirmée en appel le 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [A] [L] [D] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 13 février 2026, enregistrée au greffe le 15 février 2026 à 14 heures 59, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2026 à 15 heures 33 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [A] [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2026 à 12 heures 51 en faisant valoir que le préfet de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et qu’il ne subsiste pas de perspective raisonnable d’éloignement.
[A] [L] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2026 à 10 heures 30.
[A] [L] [D] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [A] [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [A] [L] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [A] [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal du 18 février 2026 à 9 heures 15, transmis par courriel au greffe et aux parties, il a été constaté que [A] [L] [D] a refusé de se déplacer à la cour pour comparaître sur l’appel du ministère public.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [A] [L] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 19/12/2025 les autorités algériennes, afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’elle est en attente d’un retour malgré de nombreuses relances.
Il est soutenu par le conseil de [A] [L] [D] que la demande de laissez-passer consulaire nécessite systématiquement la transmission par l’autorité administrative de relevés d’empreintes papillaires de l’étranger et d’un jeu de photographies. En l’état de la transmission d’une copie de sa carte d’identité à ces autorités consulaires, il n’est en rien établi de la nécessité d’une telle transmission d’autres éléments personnels d’identité et pas plus que leur absence de transmission ait pu avoir un impact sur les investigations que doivent lancer ces autorités. En outre, il a été relevé par le conseil de la préfecture que ces éléments ne sont pas demandés par le consulat d’Algérie à [Localité 5].
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’état de l’identification de [A] [L] [D], le délai subsistant de la rétention administrative est ainsi propice à la délivrance de documents de voyage sans considérer qu’il soit notoirement insuffisant à cette fin.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [A] [L] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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