Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2025, n° 22/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01368 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEFQ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond
du 02 décembre 2021
RG : 20/02674
S.A.R.L. CHARPENTE MORTIER
C/
[U]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CHARPENTE MORTIER, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE (AIN) sous le numéro 305 155 566, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉS :
M. [J] [U]
né le 04 Février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [S] [I] épouse [U]
née le 19 Juillet 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2010, M. et Mme [U] ont confié à la société Maisons Primo un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison d’habitation à [Localité 1].
Le lot charpente-couverture a été confié à la société Charpente Mortier, laquelle a notamment réalisé les murs en ossature bois avec bardages peints.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 août 2012, avec des réserves.
Suivant facture du 23 avril 2014, la peinture du bardage a été refaite par la société Alain Juillard, facture prise en charge par la société Charpente Mortier.
Une expertise contradictoire amiable a été effectuée par M. [K] du cabinet CET mandaté par l’assureur protection juridique de M. et Mme [U] qui a déposé son rapport le 16 septembre 2019 concluant à des trous et des zones d’écaillage de la peinture appliquée sur le bardage provenant du clouage par l’entreprise Charpente Mortier, ainsi qu’à une insuffisance de produit en divers endroits lors de la reprise laissant apparaître des « tâches » blanches disgracieuses. L’expert a chiffré la remise en état à la somme de 12.474 € TTC.
Par exploit du 2 octobre 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Charpente Mortier devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en paiement des travaux de reprise.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Condamné la société Charpente Mortier à payer à M. et Mme [U] la somme de 12.474 € TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la société Charpente Mortier à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Charpente Mortier aux dépens ;
Le tribunal retient en substance que :
les parties n’ont convenu d’aucune garantie conventionnelle de sorte que la responsabilité de la société Charpente Mortier n’est pas engagée à ce titre,
M. et Mme [U] ne prouvent pas que les désordres ont pour conséquence de porter atteinte à sa fonction d’étanchéité ou de rendre l’ouvrage (maison elle-même ou bardage) impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale n’est pas engagée,
il résulte clairement tant des constatations effectuées par l’expert amiable que des photographies prises au fil du temps que les désordres ont pour origine un clouage maladroit du bardage imputable à la société Charpente Mortier, la solution de reprise consistant à appliquer une peinture, inappropriée ou mal posée apparaissant à terme inefficace,
la seule solution de reprise permettant de mettre fin durablement et efficacement aux désordres persistants depuis l’origine est de procéder au changement de bardage lui-même,
l’estimation de l’expert à 12.474 € n’est contredite par aucun élément technique,
il n’y a pas lieu à nouvelle expertise.
Par déclaration enregistrée le 16 février 2022, la société Charpente Mortier a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre a déclaré irrecevable devant lui la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Charpente Mortier.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 mars 2023, la société Charpente Mortier demande à la cour de :
Réformer le jugement de première Instance dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Nommer tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission :
' Recueillir et consigner les explications des parties,
' Prendre connaissance des documents de la cause,
' Se faire remettre par les parties ou par les tiers tous autres documents utiles,
' Entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leur identité et si nécessaire, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous le contrôle de sa responsabilité,
' Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 2],
' Préciser si le bardage mis en 'uvre par la société Charpente Mortier est affecté de désordres, en tenant compte de l’ancienneté de cet ouvrage,
' Préciser, s’il y a lieu, la nature et le montant des travaux de remise en état.
Subsidiairement au fond (dans l’hypothèse où la demande d’expertise judiciaire avant dire droit serait rejetée) ;
Juger que M. et Mme [U] n’établissent pas l’existence de désordres imputables à la société Charpente Mortier ;
Juger également que la garantie prévue à l’article 1792 du Code civil ne peut être mise en 'uvre, dès lors que la solidité de l’ouvrage n’est pas atteinte et que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination ;
Juger que la société Charpente Mortier ne s’est pas engagée à garantir contractuellement pour une durée de 10 ans, la peinture du bardage qui a été posé chez M. et Mme [U] ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Charpente Mortier ne peut davantage être engagée ;
Juger que le montant des demandes de M. et Mme [U] au titre des travaux de remise en état est injustifié et excessif ;
En conséquence,
Débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société Charpente Mortier ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [U] à payer à la société Charpente Mortier la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 juillet 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel ;
Condamner la société Charpente Mortier à payer à M. et Mme [U] une indemnité complémentaire de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [U]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La société Charpente Mortier soutient que le rapport d’expertise amiable est sommaire et contestable alors que les désordres initiaux de clouage ont été intégralement repris, le problème d’écaillage de la peinture étant apparu bien après, étant observé qu’en raison du caractère très localisé de ce phénomène, la preuve de l’existence même d’un désordre n’est pas rapportée, de même que celle d’une faute imputable à la société Charpente Mortier, outre qu’aucun élément ne vient établir que les travaux de mise en peinture n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art, en sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
Elle rappelle que la Cour de cassation interdit au juge de se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une partie, ce qui est le cas en l’espèce, aucun autre élément ne venant établir l’existence des désordres et la faute de la société Charpente Mortier.
Elle estime que la garantie conventionnelle de 10 ans invoquée par M. et Mme [U] n’existe pas.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant des travaux de reprise est exorbitant, alors qu’une nouvelle mise en peinture suffit, en l’absence de nécessité de remplacer le bardage.
M. et Mme [U] invoquent la garantie de 10 ans applicable au produit de bardage «Wisa Pro Façade» posé par la société Charpente Mortier.
A titre subsidiaire, ils exposent que ce produit qui consiste en des lames peintes et traitement autoclavé est destiné à assurer la longévité de la façade, en sorte que la responsabilité décennale de la société Charpente Mortier est engagée.
Ils font également valoir que la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être retenue en ce qu’elle a commis une erreur de pause qui a entraîné un écaillage de la peinture dû à un défaut de clouage du bardage, ainsi qu’une deuxième erreur en faisant repeindre le bardage en 2014 sans s’être assurée que l’entreprise Julliard respecte bien les prescriptions du fournisseur des lames.
Ils contestent que les désordres d’écaillage seraient localisés alors que l’expert retient le contraire, expertise corroborée par les photographies versées aux débats.
Ils estiment que l’évaluation à hauteur de 12.474 € retenue par l’expert est cohérente au vu de la facture du 29 juin 2011 qui s’élève à 16.812,05 €, le devis du 8 octobre 2021 à hauteur de 7.801,80 € produit par la société Charpente Mortier ne portant que sur la remise en peinture.
Sur ce,
La cour considère au vu des photographies versées aux débats que les stigmates du clouage sont manifestes, certaines d’entre elles étant grossièrement rebouchées et qu’il est tout aussi manifeste que la réfection de la peinture par ailleurs irrégulièrement appliquée, ne permettrait pas de traiter ces désordres et qu’il est indispensable de changer le bardage, changement qui remédiera également aux tâches disgracieuses liées à une insuffisance de produit, lors de la reprise de la peinture en 2014.
L’expert amiable décrit les trous dans le bardage et l’écaillage de la peinture comme situés dans divers endroits, M. et Mme [U] évoquant des plaques de peinture effritée dans leurs courriers, ce qui signifie que l’intégralité du bardage est concernée, comme les photographies le laissent également apparaître.
Une mesure d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire et le jugement critiqué est confirmé à ce titre.
M. et Mme [U] ne justifient pas de la fonction de protection du bardage qu’ils invoquent, la fiche technique qu’ils versent aux débats mentionnant que les lames Wisa-Pro sont « destinées à l’habillement des façades », en sorte que la cour retient la nature esthétique des désordres en question et exclut la garantie décennale légale de la société Charpente Mortier. Il n’est pas davantage rapporté de garantie contractuelle décennale applicable, ni dans la commande du bardage par l’appelante, ni dans la pose de celui-ci, la garantie du bardage peint en usine évoquée par l’expert concernant la peinture ne pouvant plus être mise en oeuvre du fait de la remise en peinture en 2014. Au demeurant, le changement de bardage est induit par le clouage et non pas la mauvaise application de la peinture.
En revanche, la responsabilité contractuelle de la société Charpente Mortier est engagée, cette dernière ayant manqué à l’obligation de résultat dont elle est débitrice en effectuant un clouage inapproprié à l’origine des trous et écaillages constatés et une reprise de peinture destinée à y remédier également inappropriée, au surplus, non conforme aux règles de l’art, la peinture étant par endroits insuffisante.
La société Charpente Mortier ne justifie pas du caractère exorbitant du chiffrage de l’expert, le devis qu’elle verse aux débats ne portant que sur une nouvelle mise en peinture, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement critiqué.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, de première instance.
L’appelante qui succombe supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société Charpente Mortier à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
La société Charpente Mortier est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Charpente Mortier aux dépens d’appel ;
Condamne la société Charpente Mortier à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Charpente Mortier de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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