Irrecevabilité 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 oct. 2023, n° 23/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 avril 2023, N° 2020039897 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
GRACIEUX
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01464 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDTZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020039897
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. VILMORIN & CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261 et Me Gonzague d’AUBIGIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 21 septembre 2022.
ARRÊT :
— rendu non contradictoirement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, accueillant la demande de la société Vilmorin & Cie, dans un litige l’opposant à la société BT France, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z].
Faisant état de dysfonctionnements dans le déroulement de la mesure d’instruction et reprochant à l’expert d’avoir manqué à ses devoirs d’impartialité et d’objectivité et rendu une note de synthèse de quelques paragraphes traduisant un refus de prendre en compte les observations des parties, la société Vilmorin & Cie a sollicité, le 3 mars 2023, du juge chargé du contrôle des expertises, la suspension immédiate des opérations d’expertise et le remplacement de l’expert.
Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2023, le juge du contrôle des expertises a :
maintenu M. [Z] dans sa mission d’expertise ;
ordonné la remise par l’expert d’un document de synthèse au plus tard le 30 avril 2023, ledit rapport accordant aux parties un délai d’un mois pour communiquer leurs observations ;
laissé les dépens à la charge de la société Vilmorin & Cie.
Par déclaration remise au greffe du tribunal de commerce de Paris le 2 mai 2023 conformément aux dispositions des articles 950 et suivants du code de procédure civile, la société Vilmorin & Cie a relevé appel de cette décision.
Le premier juge n’ayant pas rétracté l’ordonnance, le dossier a été transmis à la cour le 26 juin 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023 et il a été demandé à l’appelant de présenter ses observations sur le caractère gracieux ou contentieux de la procédure dès lors que les demandes soumises au premier juge tendaient à la suspension des opérations d’expertise et au remplacement de l’expert et, par suite, sur la régularité de l’appel interjeté.
Par conclusions remises le 27 septembre 2023, la société Vilmorin & Cie a soutenu que la présente procédure était gracieuse, maintenu la demande de remplacement de l’expert judiciaire en raison des manquements graves commis lors de la réalisation de sa mission et, notamment, d’erreurs de méthodes et a précisé qu’en dépit de l’appel formé dont l’expert avait été avisé, ce dernier a déposé son rapport le 5 juillet 2023, mettant ainsi les parties et la cour devant le fait accompli mais que cette circonstance ne peut empêcher la cour de se prononcer.
Le dossier de la procédure a été communiqué au ministère public, qui, par mention au dossier du 21 septembre 2023, a émis un avis tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Cet avis a été porté à la connaissance de la société Vilmorin & Cie au début de l’audience du 28 septembre 2023, laquelle n’a pas souhaité faire d’observations sur ce point.
La cour a sollicité des observations sur l’objet de l’appel au regard de l’évolution du litige tenant au dépôt du rapport d’expertise. La société Vilmorin & Cie a soutenu que cet événement ne pouvait avoir d’incidence sur la saisine de la cour intervenue avant le dépôt par l’expert de son rapport, sans cependant faire d’observations écrites.
SUR CE, LA COUR
L’article 235 du code de procédure civile dispose que :
'Si la récusation est admise, si le technicien refuse sa mission ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
Selon l’article 25 du même code, le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.
Il est constant que la procédure tendant à la récusation d’un expert est une procédure gracieuse et que le recours exercé contre une décision refusant d’y faire droit, doit être exercé dans les conditions prévues par les articles 950 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, la procédure engagée en l’espèce par la société Vilmorin & Cie n’a pas pour objet la récusation de l’expert, mais la suspension immédiate des opérations d’expertise et le remplacement de l’expert en raison de manquements allégués à ses devoirs ainsi que prévu par le deuxième alinéa de l’article 235.
Dans cette hypothèse, il ne peut être retenu que la demande présente un caractère gracieux dès lors qu’elle implique nécessairement un débat contradictoire entre les parties au litige participant à la mesure d’instruction au regard de l’opposition d’intérêts pouvant exister entre elles.
La présente procédure présentant un caractère contentieux, l’appel devait être formé dans les conditions préscrites aux articles 900 et suivant du code de procédure civile, et, donc par une remise au greffe de la cour d’une déclaration d’appel. Il en résulte que l’appel interjeté n’est pas recevable.
En tout état de cause, il est relevé que le rapport d’expertise ayant été déposé le 15 juillet 2023, l’expert est désormais dessaisi de sa mission de sorte qu’il ne peut plus y avoir lieu à son remplacement.
Succombant en ses prétentions, la société Vilmorin & Cie sera tenue aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Vilmorin & Cie à l’encontre de l’ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris en date du 18 avril 2023 ;
Condamne la société Vilmorin & Cie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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