Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 févr. 2025, n° 21/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 23 février 2021, N° 19/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06221 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLFE
[K] [M]
C/
[Y] [V]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 23 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00258.
APPELANT
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Maître SELARL GM Représenté par Maître [Y] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METAL AZUR CONCEPT demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Métal Azur Concept (la société) a exercé une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes, elle a engagé M. [M] en qualité de chef d’atelier, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise, à compter du 9 janvier 2017 pour 169 heures de travail.
Suivant avenant au contrat de travail, les parties ont convenu de fixer la rémunération mensuelle brute du salarié à la somme de 3 589.77 euros pour un horaire de travail forfaitaire mensuel de 181 heures, les heures effectuées au-delà du forfait étant majorées de 50% dans la limite du contingent d’heures supplémentaires de 220 heures applicable.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 890.95 euros.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2018, la société a convoqué le salarié le 24 août 2018 en vue d’un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Cher Monsieur,
Pour donner suite à notre entretien du 24 Août 2018 à 11 heures, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant
Absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de notre société et nous mettant dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif.
En effet, depuis plusieurs mois, nous devons pallier personnellement à votre absence, et ce, du fait de votre poste de travail, à savoir Chef d’Atelier.
A ce jour, notre société ne cesse de se développer et notre surcharge de travail devient trop importante pour pouvoir pallier à votre absence.
(…)'.
Le 16 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 23 février 2021, le conseil de prud’hommes a:
DIT et JUGE bien fondé le licenciement de Monsieur [K] [M].
DIT et JUGE valide la convention de forfait en heures conclue le 19 mai 2017.
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de nullité de sa convention de forfait heures.
CONDAMNE la Société METAL AZUR CONCEPT à payer à Monsieur [K] [M] en deniers ou quittance, la somme de 1.794,50 au titre de l’indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société METAL AZUR CONCEPT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société METAL AZUR CONCEPT aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 26 avril 2021 par le salarié.
Par message du 1er juin 2021, le greffe a avisé le salarié de la non constitution de la société et de son obligation de faire signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois.
Le salarié a fait signifier à la société la déclaration d’appel par acte du 21 juin 2021 qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Suivant jugement rendu le 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Métal Azur Concept et a désigné la société GM représentée par Maître [Y] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Métal Azur Concept (le liquidateur judiciaire).
Par ses dernières conclusions du 7 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de CANNES du 23 février 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes de nullité de la convention de forfait en heures, de sa demande de nullité du licenciement, à titre principal, et de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, et en ce qu’il a été débouté d’une partie de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire,
CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a condamné la SAS METAL AZUR CONCEPT à régler l’indemnité légale de licenciement,
STATUANT A NOUVEAU :
VU que la convention de forfait en heures n’est pas valable et encourt la nullité,
VU que les heures supplémentaires devront être réglées,
EN CONSEQUENCE :
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V], la somme de 3.493,94 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et la somme de 349,39 € de congés payés afférents,
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] la somme de 10.062,54 € à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos, et la somme de 1006,25 € € de congés payés afférents,
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] la somme de 714 € d’indemnité de repas,
A TITRE PRINCIPAL :
VU que le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire lié à l’état de santé de Monsieur [M],
VU que le licenciement est nul,
EN CONSEQUENCE :
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] la somme de 21.538,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
VU que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE :
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] la somme de 1.794,50 € d’indemnité légale de licenciement,
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] la somme de 10.769,31 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 1.076,93 € de congés payés afférents,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] la somme de 3.589,77 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de notification de la décision à intervenir,
DECLARER opposable l’arrêt à venir à l’UNEDIC CGEA AGS,
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du CPC,
FIXER AU PASSIF de la Société METAL AZUR CONCEPT, représentée par Me [V] les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions du 27 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA [Localité 4] demande à la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud’hommes de CANNES en date du 23 février 2021 ;
. JUGER légitime et valide la convention de forfait en heures sur le mois régularisée par avenant du 19 mai 2017 par Monsieur [M] ;
. JUGER que Monsieur [M] a été rempli de ses droits au titre des heures travaillées ;
. JUGER que Monsieur [M] ne remplit pas les conditions pour prétendre au paiement des indemnités de repas prévues par la convention collective ;
. JUGER légitime le licenciement de Monsieur [M] en raison de ses absences prolongées perturbant le bon fonctionnement de la société et nécessitant son remplacement définitif
En conséquence,
. DEBOUTER le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
. LIMITER la demande au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 673,11€ ;
. L E DEBOUTER pour le surplus ;
En tout état de cause,
. DIRE ET JUGER que les sommes suivantes sont exclues de la garantie du CGEA :
— 50 euros à titre d’astreinte journalière ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Les dépens.
. DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances;
. DIRE ET JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
. DIRE ET JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2024.
Par conclusions d’intervention volontaire et au fond du 26 novembre 2024, la société GM représentée par Maître [Y] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Métal Azur Concept demande à la cour de:
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL GM en la personne de Maître [Y] [V], agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METAL AZUR CONCEPT à ses fonctions désigné, par jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 20 juillet 2021,
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du Code de procédure civile, ni la SAS METAL AZUR CONCEPT, ni son liquidateur judiciaire n’ayant reçu signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois visé à l’article 902 précité, sous réserve qu’il en soit justifié différemment.
DEBOUTER par conséquent Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER encore Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de CANNES le 23 février 2021 , SAUF en ce qu’il a prononcé la condamnation au paiement de la somme de 1 .794,50 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Ladite indemnité ayant été depuis payée par les soins du liquidateur judiciaire,
EN EFFET
vu les L 1232-1, L1235-3, L3121-S3, L.3121-55, L3Î21-56, D.312124, R. 1454-28, R.4624-31 et R-4624-29 du code du travail,
Vu la convention collective des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes,
Vu l’article 2.3 de l’Accord National du 26 février 1976 relatifs aux conditions de déplacements,
Vu la jurisprudence citée dans le corps des présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER bien fondé le licenciement prononcé en raison des perturbations du fonctionnement de la société consécutives à l’absence prolongée de Monsieur [M] pendant plus dune année, et de la nécessité de pourvoir au
remplacement de Monsieur [M].
Partant,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
DIRE ET JUGER régulière la procédure de licenciement.
Partant,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de dommage et intérêts.
DIRE ET JUGER valide la convention de forfait conclue à compter du 19 mai 2017.
JUGER que les heures supplémentaires au-delà du forfait en heures ont été réglées par la société METAL AZUR CONCEPT.
JUGER que Monsieur [M] n’était pas soumis au contingent annuel d’heures compte tenu de la conclusion de la convention de forfait en heures.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire de repos et des congés payés afférents.
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’indemnité de repas.
JUGER que la société METAL AZUR CONCEPT a respecté son obligation de sécurité en organisant une visite médicale de reprise dès la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail de Monsieur [M]
Partant,
DEBOUTER Monsieur [M] de toute demande de dommages et intérêts.
EN TOUTE HYPOTHESE
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] à payer au liquidateur judiciaire de la société METAL AZUR CONCEPT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Par courrier déposé le 29 novembre 2024 sur le réseau privé virtuel des avocats, le salarié a:
— demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 26 novembre 2024 par la société GM représentée par Maître [Y] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Métal Azur Concept en ce que la révocation de la clôture n’a pas été demandée et que les conclusions en cause sont tardives pour intervenir trois semaines après la clôture;
— fait en conséquence valoir que l’affaire était en état d’être jugée.
Suivant conclusions du 29 novembre 2024, le liquidateur judiciaire a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité des conclusions d’intervention volontaire
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la cour relève que le salarié a fait signifier à la société sa déclaration d’appel par acte du 21 juin 2021 qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Il y a lieu de constater que le liquidateur judiciaire de la société ne se prévaut d’aucune cause grave à l’appui de ses conclusions du 29 novembre 2024 portant demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024, l’audience des plaidoiries étant fixée au 2 décembre 2024.
La demande de révocation est donc rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les conclusions d’intervention volontaire et au fond de la société GM représentée par Maître [Y] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Métal Azur Concept déposées le 26 novembre 2024 sont irrecevables.
2 – Sur la convention de forfait en heures
Il résulte des articles L.3121-53 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 que:
— la durée du travail de tout salarié peut être forfaitisée en heures sur la semaine ou sur le mois;
— elle doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit;
— peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps;
— la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
L’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dans sa rédaction applicable dispose:
'(…)
Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail.
L’employeur est donc tenu d’établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
(…)'.
En l’espèce, il ressort du dispositif des écritures du salarié que la cour n’est saisie d’aucune demande de voir déclaré nulle ou privée d’effet la convention de forfait en heures conclue entre les parties dès lors que le salarié se borne à énoncer:
'VU que la convention de forfait en heures n’est pas valable et encourt la nullité'.
Il appartient donc à la cour de se prononcer, préalablement à tout examen des demandes, sur la validité de la convention de forfait en heures du salarié dès lors que celui-ci s’en prévaut à l’appui de diverses réclamations au titre de l’exécution du contrat de travail.
Le salarié fait valoir:
— qu’aucune convention de forfait individuelle n’a été signée;
— que la société n’a pas contrôlé ses horaires de travail.
L’AGS-CGEA [Localité 4] soutient que le salarié a été soumis à une convention de forfait en heures sur le mois; que la société a contrôlé la durée du travail du salarié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d’abord que le salarié a été soumis à un forfait de 181 heures sur le mois suivant un avenant au contrat de travail en date du 19 mai 2017, ce dont il résulte que la durée forfaitisée de la durée du travail du salarié a fait l’objet d’une convention individuelle de forfait.
Le premier moyen du salarié n’est donc pas fondé.
Ensuite, force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société qui a conclu une convention de forfait en heures sur le mois avec le salarié a établi un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail.
A cet égard, la cour dit que le compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé entre les parties le 26 mai 2017 et le courrier du 12 juillet 2017 par lequel la société rappelle au salarié son obligation de respecter le forfait en heures, les plafonds de la durée du travail et le nombre d’heures supplémentaires, éléments dont se prévaut AGS-CGEA [Localité 4], sont inopérants.
Les dispositions précitées de la convention collective n’ont donc pas été respectées par l’employeur, ce dont il résulte que le moyen est fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention de forfait en heures sur le mois conclue entre les parties est privée d’effet.
3 – Sur les heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est applicable au salarié dont la convention individuelle de forfait est privée d’effet de sorte que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait en heures sur le mois peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié est en droit de présenter une demande de paiement d’heures supplémentaires dès lors que, comme il a été précédemment dit, la convention de forfait en heures sur le mois qu’il a conclue est privée d’effet.
Le salarié affirme qu’il a accompli chaque mois 29.33 heures supplémentaires (181 – 151.67) qui doivent être majorées à 25% moyennant un taux horaire de 19.06 euros.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, l’AGS-CGEA [Localité 4] oppose que le salarié a été régulièrement soumis à une convention de forfait en heures sur le mois et qu’il n’est donc pas éligible aux heures supplémentaires qu’il allègue.
La cour retient, comme il a été précédemment dit, que la convention de forfait en heures conclue par le salarié et son employeur est privée d’effet.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le salarié a effectué l’intégralité des heures supplémentaires non rémunérées qu’il invoque.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour fixe les créances détenues par le salarié à l’encontre de la société comme suit:
* 3 493.94 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
* 349.39 euros au titre des congés payés afférents,
et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
4 – Sur la contrepartie obligatoire en repos
La cour ne peut que constater que le salarié n’articule aucun moyen, ni de droit ni de fait, dans la partie discussion de ses conclusions au soutien de la demande qu’il énonce dans le dispositif tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur les indemnité de repas
La cour ne peut que constater que le salarié se borne à réclamer le paiement d’un rappel d’indemnités de repas de janvier à octobre 2017 en se prévalant de son droit prévu par des dispositions de la convention collective qu’il a cru bon de ne pas citer dans ses écritures.
Or, l’AGS-CGEA [Localité 4] invoque, sans aucune contradiction utile du salarié, que le droit allégué n’existe pas dès lors que les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail en son article 44 prévoient que:
— des indemnités de panier sont dues aux salariés effectuant au moins 4 heures de travail entre 22h et 6h ou travaillant exceptionnellement au moins 2 heures au-delà de leur horaire normal et qui ne pourraient prendre leur repas dans des conditions habituelles.
— dans les entreprises ou la cantine fait partie des avantages sociaux, l’indemnité de panier devra être versée aux salariés dans le cas ou l’entreprise ne peut pas assurer cet avantage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que le salarié ne démontre pas son droit à percevoir le rappel invoqué et donc qu’il n’est pas fondé en sa demande.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat notamment en raison de son état de santé.
Le licenciement prononcé pour des faits reposant sur une discrimination en raison de l’état de santé est nul de plein droit.
Pour autant, ces principes ne s’opposent pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
La lettre de licenciement doit alors énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent.
Il revient alors au juge de vérifier d’une part que le remplacement du salarié a un caractère définitif, et d’autre part que ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l’espèce, il est constant que:
— le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2017;
— le licenciement notifié par courrier du 10 septembre 2018 repose sur les absences du salarié qui ont perturbé le fonctionnement de la société.
Force est de constater que le salarié ne justifie d’aucun élément permettant de dire que le licenciement repose en réalité sur son seul état de santé.
Dès lors, il est mal fondé en sa demande de licenciement nul pour discrimination à raison de l’état de santé.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes financières au titre d’un licenciement nul.
Sur la demande à titre subsidiaire tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que la société a fait preuve de mauvaise foi en lui notifiant ce licenciement; qu’il avait annoncé à son employeur qu’il allait reprendre le travail avant qu’il ne déicide de le licencier; que la réalité des perturbations n’est pas démontrée; que le lettre de licenciement ne fait état d’aucune embauche ni remplacement pour le remplacer dans son emploi.
Pour s’opposer à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’AGS-CGEA [Localité 4] soutient que l’absence du salarié a conduit la société à embaucher M. [E] et M. [C].
La cour constate que la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent est énoncée expressément dans la lettre de licenciement ainsi que ce la résulte des termes restitués ci-dessus.
Mais force est de constater qu’il n’est pas établi que le remplacement du salarié est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que:
— le salarié occupait un emploi de chef d’atelier;
— le licenciement est intervenu suivant courrier du 10 septembre 2018;
— la société a pourvu à son remplacement définitif par le recrutement le 11 mars 2019 de M. [E] en qualité de directeur adjoint, investi d’une partie des missions du salarié, et par celui de M. [C] en qualité de chef d’atelier le 14 mai 2019, aucun élément ne permettant de justifier le délai de plus de six mois qui s’est ainsi écoulé entre le licenciement en cause et ces deux recrutements.
Dans ces conditions, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef.
7 – Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
7.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’employeur est dispensé du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis si l’inexécution du préavis résulte d’un arrêt de travail pour maladie du salarié.
En l’espèce, le salarié était placé en arrêt maladie au moment de la notification du licenciement pour inaptitude, ce dont il résulte qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter le préavis.
En conséquence, le salarié n’est pas fondé à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
7.2. Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’ indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Si, selon l’article L.1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, il en est autrement des périodes de suspension pour maladie de droit commun, sauf disposition conventionnelle particulière.
En l’espèce, il est constant que le salarié n’a versé aucune somme au titre de l’indemnité de licenciement au salarié.
La cour valide le décompte de l’AGS-CGEA [Localité 4], qui n’est d’ailleurs pas utilement discuté par le salarié, en ce qu’il a déduit, pour le calcul de son ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie de droit commun.
L’indemnité de licenciement s’établit donc à la somme de 673.11 euros.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l’encontre de la société à la somme de 673.11 euros au titre de l’indemnité de licenciement et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
7.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre un et deux mois de salaire pour une ancienneté d’une année complète en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et les dispositions de la charte sociale européenne dès lors qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, qu’elles assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et qu’elles sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention précitée.
En l’espèce, le salarié est mal fondé en son moyen tendant à voir écarté le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des principes précités.
En considération de l’ancienneté du salarié ainsi que de son salaire mensuel brut s’établissant à la somme de 2 890.95 euros de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer le préjudice que le salarié a subi pour la perte injustifiée de son emploi à la somme de 3 000 euros.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l’encontre de la société à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
8 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
9 – Sur la procédure de licenciement
L’article L.1235-2 du code du travail dispose:
' Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement que l’entretien préalable a été mené par Mme [L] qui est étrangère à la société.
Pour s’opposer à la demande, l’AGS-CGEA [Localité 4] soutient que Mme [L] avait le pouvoir de mener l’entretien préalable en sa qualité de responsable du personnel au sein de la société.
La cour relève après analyse des pièces du dossier qu’un contrat de sous-traitance a été conclu le 1er septembre 2017 en vertu duquel la société Acem a fourni à la société des prestations en matière d’assistance administrative et de secrétariat, étant précisé que le nom de Mme [L] n’est pas mentionné dans ce contrat.
Force est donc de constater qu’en l’état, aucune pièce ne permet d’établir que Mme [L], qui a conduit l’entretien préalable au licenciement du salarié, a eu la qualité de responsable du personnel alléguée.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié que Mme [L] a eu le pouvoir de mener cet entretien préalable.
Le manquement est donc établi.
Au vu des éléments du dossier, et compte tenu du salaire perçu soit la somme de 2 890.95 euros la cour dit que le préjudice subi par le salarié du fait de ce manquement doit être fixé à la somme de 300 euros.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour fixe les créances détenues par le salarié à l’encontre de la société à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
10 – Sur la garantie de l’AGS-CGEA [Localité 4]
La cour dit que l’AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l’avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
11 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par liquidateur judiciaire.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 26 novembre 2024 par la société GM représentée par Maître [Y] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Métal Azur Concept,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement:
— d’une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
— d’un rappel d’indemnité de repas,
— d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que la convention de forfait en heures sur le mois est privée d’effet,
FIXE les créances de M. [M] à l’encontre de la société Métal Azur Concept aux sommes de:
* 3 493.94 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
* 349.39 euros au titre des congés payés afférents,
* 673.11 euros au titre de l’indemnité de licenciement ,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
DIT que les sommes ci-dessus sont exprimées en brut,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Métal Azur Concept,
DIT que l’AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l’avance de ces sommes au profit de M. [M] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Métal Azur Concept,
ORDONNE à la société GM représentée par Maître [Y] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Métal Azur Concept de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société GM représentée par Maître [Y] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Métal Azur Concept aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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