Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 252 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01563 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l’exécution de MELUN- RG n° 23/00113
APPELANTE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMÉ
Monsieur [T], [F], [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 25 juillet 1994, signifié le 7 novembre 1994, le tribunal de commerce de Melun a condamné M. [T] [G], en qualité de caution solidaire de la Sarl Masera, à payer certaines sommes à la Banque Nationale de Paris, devenue BNP Paribas.
Le 19 janvier 2018, la société BNP Paribas a cédé à la société DSO Capital un portefeuille de créances, dont celle à l’encontre de la Sarl Masera. A la suite d’une fusion-absorption en date du 31 décembre 2019, l’intégralité de l’actif de la société DSO Capital a été transféré à la SAS MCS et Associés. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2020, la société MCS et Associés a informé M. [G] de la cession de créance et de la fusion-absorption.
Suivant procès-verbal du 30 novembre 2022, la société MCS et Associés a fait pratiquer à l’encontre de M. [G] une saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SCI Saint-Jacques, pour avoir paiement de la somme totale de 186.891,34 euros. La saisie (infructueuse d’après la déclaration de M. [G] en qualité de gérant du tiers saisi) a été dénoncée à M. [G] par acte du 7 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, M. [T] [G] a fait assigner la société MCS et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé du 30 novembre 2022 ainsi que l’acte de dénonciation du 7 décembre 2022,
— débouté la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société MCS et Associés à payer à M. [T] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la prescription extinctive était acquise depuis le 28 juillet 2019, aux motifs que la saisie des rémunérations n’avait donné lieu à des versements qu’entre le 7 mai 2002 et le 28 juillet 2009, puis avait été suspendue en novembre 2009, si bien que le débiteur n’avait plus fait l’objet d’une quelconque retenue sur son salaire après l’année 2009 ; que le paiement du 9 mars 2017 n’était pas interruptif de prescription ; que la société MCS et Associés ne pouvait se prévaloir de l’état de fin de dossier au 29 juin 2017 mentionné de façon manuscrite par le greffe du tribunal d’instance de Melun et invoquer un nouveau délai décennal à compter de cette date ; que la prescription n’avait été interrompue que jusqu’au dernier versement disponible du 28 juillet 2009, de sorte que la prescription avait couru de nouveau pour dix années jusqu’au 28 juillet 2019, conformément à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 9 janvier 2024, la société MCS et Associés a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 mars 2024, la société MCS et Associés demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger non prescrit le jugement rendu le 25 juillet 1994 par le tribunal de commerce de Melun,
— juger valable la saisie-attribution de compte courant d’associé en date du 30 novembre 2022,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Netthavongs, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai d’exécution de 30 ans auquel était soumis le jugement du 25 juillet 1994 a été ramené à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018 ; que M. [G] a fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations de 1995 jusqu’au 29 juin 2017, date de la clôture du dossier au tribunal d’instance de Melun, de sorte que le délai de prescription a été suspendu pendant toute la durée de l’instance pendante devant le tribunal d’instance en application des articles 2241 et 2242 du code civil ; qu’elle avait donc jusqu’au 29 juin 2027 pour entreprendre de nouvelles mesures d’exécution forcée, de sorte que la saisie-attribution du 30 novembre 2022 n’est pas entachée de nullité puisqu’elle est fondée sur un titre exécutoire non prescrit. Elle ajoute qu’il résulte de l’historique du dossier de saisie des rémunérations que le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 29 juin 2016 et que le dossier a été clôturé le 29 juin 2017 et qu’il importe peu de connaître la date de la dernière retenue sur le salaire dès lors que l’effet interruptif de la prescription s’est poursuivi jusqu’au 29 juin 2017 et a minima jusqu’au 29 juin 2016.
Par conclusions en date du 29 mars 2024, M. [T] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société MCS et Associés de toutes ses demandes, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société MCS et Associés aux entiers dépens.
Il fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la procédure de saisie des rémunérations interrompt le délai de prescription tant qu’elle est en cours d’exécution, et un nouveau délai de prescription court à compter de la transmission au créancier saisissant par le greffe du dernier chèque de l’employeur, tiers saisi ; qu’ainsi, c’est à compter de la transmission de la dernière retenue de l’employeur, le 16 septembre 2009, que la prescription a recommencé à courir, et ce pour dix années, soit jusqu’au 16 septembre 2019 ; qu’il n’y a eu aucun acte d’exécution entre le 16 septembre 2009 et le procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé du 30 novembre 2022, puisque la prescription est acquise depuis le 16 septembre 2019. Il explique que la saisie des rémunérations n’était plus fonctionnelle dès lors que ses rémunérations, après déduction du devoir de secours dû à son épouse et retenu à la source, étaient inférieures au RMI, et que la somme de 101,37 euros figurant en disponible au 9 mars 2017 sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution correspond aux répartitions du greffe des saisies des rémunérations intervenues depuis le 28 juillet 2009, de sorte que ce paiement tardif n’est pas interruptif de prescription puisqu’il ne s’agit pas d’un acte d’exécution de 2017 et qu’aucun prélèvement n’a été effectué sur son salaire depuis 2009. Il estime qu’il y a bien eu suspension du délai de prescription jusqu’au dernier versement de disponible du 16 septembre 2009 et que c’est à compter de cette date que la prescription a commencé à courir de nouveau, jusqu’au 16 septembre 2019, date à laquelle la prescription était acquise en l’absence d’acte d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription et la nullité de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription trentenaire applicable à l’exécution du jugement du 25 juillet 1994 a été ramené à dix ans courant à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018.
Il résulte des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice, et ce jusqu’à extinction de l’instance, et par un acte d’exécution forcée.
M. [G] invoque un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2015 (n°14-27.138), selon lequel la procédure de saisie des rémunérations ayant pour effet d’interrompre le cours de la prescription tant qu’elle est en cours d’exécution, un nouveau délai de prescription a couru en application des dispositions de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, à compter de la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d’instance du dernier chèque de l’employeur tiers saisi.
Effectivement, c’est en vain que l’appelante se prévaut des articles 2241 et 2242 du code civil dès lors que la procédure de saisie des rémunérations ne s’analyse pas, après la décision du juge autorisant la saisie qui met fin à l’instance, en une instance poursuivie jusqu’à clôture du dossier puisque c’est le greffe et non le juge qui assure le fonctionnement effectif de la saisie.
En l’espèce, il est constant que le délai de prescription a été interrompu par la procédure de saisie des rémunérations engagée à compter de 1995 auprès du tribunal d’instance de Melun.
Il n’est pas contesté que, dans le cadre de cette saisie des rémunérations, des sommes ont été versées par le greffe au créancier saisissant de mai 2002 à juillet 2009.
Par courrier du 13 novembre 2009, le greffe a avisé le créancier de la suspension de la saisie au motif que l’employeur, tiers saisi, lui avait indiqué que « suite à une pension alimentaire, le salaire du débiteur est inférieur au RMI ». Le greffe a précisé que cette situation ne mettait pas fin à la procédure et qu’il l’aviserait de la reprise des opérations de saisie.
Finalement après interrogation de la société MCS et Associés le 27 novembre 2019, le greffe lui a répondu, par mention manuscrite apposée sur son courrier le 29 novembre 2019 et revêtue du tampon du tribunal, que le dossier avait fait l’objet d’une « fin de dossier » le 29 juin 2017. Il résulte de l’historique du dossier de saisie des rémunérations, communiqué par le greffe du service des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Melun en février 2024 et produit devant la cour par l’appelante, que le dossier a fait l’objet d’une suspension à compter de novembre 2009, puis de lettres de rappel à l’employeur en 2012 et 2016, d’un avis de fin de contrat de travail le 29 juin 2016 et d’un avis de classement le 21 juillet 2017.
L’historique du dossier montre également qu’après le versement de 202,74 euros du 23 juillet 2009, un dernier versement, d’un montant de 101,37 euros, a été effectué par le greffe à la suite d’une répartition du 11 décembre 2009 faisant suite à un paiement de l’employeur en septembre 2009. Ainsi, contrairement à ce qui est mentionné sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, le dernier versement, de 101,37 euros, date du 11 décembre 2009, et non du 9 mars 2017. D’ailleurs, M. [G] produit ses bulletins de salaire, notamment de novembre 2016 à août 2017, qui montrent qu’aucune retenue n’a été effectuée pour cause de saisie. Et la société MCS et Associés ne prouve pas que la somme de 101,37 euros provenant de la répartition du 11 décembre 2009 n’aurait été effectivement versée par le greffe que le 9 mars 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée que la saisie des rémunérations a interrompu la prescription trentenaire et que le nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 11 décembre 2009, date de la dernière répartition opérée par le greffe, pour expirer normalement le 11 décembre 2019.
La société MCS et Associés ne justifie pas d’actes interruptifs de prescription avant cette date, de sorte que la prescription était acquise au moment où elle a entrepris la saisie-attribution litigieuse en 2022.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a annulé la saisie-attribution. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, la société MCS et Associés sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MCS et Associés à payer à M. [T] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MCS et Associés aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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