Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 févr. 2026, n° 22/08809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 16/2971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08809 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWKR
[8]
C/
Société SAS [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 02 Décembre 2022
RG : 16/2971
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Société SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l'[7] (l’URSSAF), la société [6] (la société) s’est vue notifier une lettre d’observations du 8 mars 2016 envisageant un redressement au titre des années 2013 à 2014 d’un montant de 29 437 euros en cotisations et contributions sociales au titre de 5 chefs de redressement, outre des observations pour l’avenir.
Par lettre du 5 avril 2016, la société a contesté divers chefs de redressement et les observations pour l’avenir.
Par lettre du 1er juin 2016, l’URSSAF a confirmé les observations pour l’avenir suivantes :
— n° 6 : frais professionnels ' restauration hors de l’entreprise,
— n° 7 : frais professionnels ' limites d’exonération : grands déplacements en métropole,
— n° 8 : comité d’entreprise : bons d’achats ' cadeaux en nature ' médaille du travail.
Le 25 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’observation pour l’avenir relative aux frais professionnels -restauration hors de l’entreprise.
Le 25 octobre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 septembre 2019, notifiée le 2 octobre 2019, la commission de recours amiable a finalement expressément rejeté sa demande.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
— annule l’observation pour l’avenir – frais professionnels – restauration hors de l’entreprise,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2022, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— constater que la partie de l’observation pour l’avenir relative à la nécessité de mentionner systématiquement le nom des personnes invitées au dos de chaque facture de restaurant pour que les repas d’affaires puissent être exonérés de cotisations n’est pas contestée par la société et est donc justifiée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— valider les observations pour l’avenir relatives aux salariés n’étant pas en situation de déplacement professionnel, enjoignant la société [6] de soumettre à cotisations le montant des repas qu’elle leur rembourse,
— débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025 (reçues au greffe le 29 suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger que les frais de restauration hors entreprise pris en charge par elle au profit de ses salariés consultants lors des entretiens de suivi de mission avec leur supérieur hiérarchique dans des restaurants à proximité de leur lieu de mission doivent être exclus de l’assiette de cotisations,
— juger mal-fondée l’observation faite pour l’avenir au titre des frais de repas hors entreprise pris en charge par elle au profit des salariés collaborateurs lors des entretiens de « suivi de mission » avec leur supérieur hiérarchique et, en conséquence, l’annuler,
— débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l'[9] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE L’OBSERVATION POUR L’AVENIR : FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – RESTAURATION HORS DE L’ENTREPRISE – NOM DES PERSONNES INVITEES CONCERNÉES
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement qui valide l’observation pour l’avenir relative à la nécessité de mentionner systématiquement le nom des personnes invitées au dos de chaque facture de restaurant pour que les repas d’affaires des salariés managers puissent être exonérés de cotisations sociales.
S’agissant des frais de repas, remboursés en franchise de cotisations, aux salariés consultants prenant leurs repas, avec leur supérieur hiérarchique, à proximité de leur lieu de travail habituel, l’URSSAF soutient que ces frais ne sont ni des frais professionnels ni des frais d’entreprise mais des avantages en nature. Elle relève qu’ils n’ont pas été engagés en dehors de l’activité normale des salariés puisqu’ils s’inscrivent dans le cadre du suivi de missions visant à s’assurer du bon déroulement de la prestation en termes de respect des engagements contractuels et de qualité, mais aussi à développer les prestations pouvant être proposées aux clients. Ces repas, engagés en dehors d’une situation de déplacement, permettent aux salariés consultants de rendre compte à l’employeur de leur activité et de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter. Elle en déduit qu’ils doivent être soumis à cotisations sociales comme étant des dépenses personnelles du salarié dont le remboursement constitue un avantage en nature.
L’URSSAF ajoute que, si le critère de frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité n’est ainsi pas rempli, celui tenant à l’intérêt de l’entreprise ne l’est pas davantage au sens de la circulaire du 7 janvier 2003 puisqu’ils ne constituent pas des charges normales d’exploitation de la société (telles que les dépenses engagées à l’occasion de voyages d’affaires, de voyages de stimulations, de séminaires, ') mais des dépenses normales de salariés qui n’engagent pas de frais supplémentaires de nourriture du fait d’un déplacement professionnel.
L’URSSAF termine en indiquant que le critère du caractère exceptionnel qui se rattache à la définition des frais d’entreprise n’est pas davantage établi puisque les frais de repas sont systématiquement remboursés à chaque mission des salariés consultants. Elle rappelle que ces frais interviennent au démarrage ou à la fin d’une mission confiée au salarié et que, même s’ils ne sont pas nombreux, ils sont néanmoins récurrents.
En réponse, la société fait valoir que les frais litigieux constituent des frais d’entreprise et doivent être exclus de l’assiette des cotisations sociales.
Elle expose que le régime social des frais de repas des salariés en mission dans l’entreprise cliente est celui applicable aux salariés de l’entreprise cliente et que, lorsque le consultant est en mission, il est totalement intégré et assimilé au personnel de l’entreprise cliente. Et elle soutient que l’organisation d’un déjeuner de travail à proximité est justifiée par les conditions particulières liées à la réalisation de la mission ; que les repas de travail de suivi de mission ne font pas partie de l’exercice normal de l’activité du salarié consultant puisque distincts de l’intervention concrète chez le client aux fins de réalisation de prestations informatiques ; qu’ils sont organisés dans l’intérêt de l’entreprise et que leur caractère régulier est indifférent puisqu’ils interviennent occasionnellement (en début et fin de mission). Elle considère, dès lors, qu’ils remplissent les trois critères nécessaires à la qualification de frais d’entreprise.
En vertu de l’article L. 242-1 du code la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit en son article 1er les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de ses missions.
L’article 5 de cet arrêté précise qu’il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et se trouve empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et exposé à des frais supplémentaires de repas et de logement.
Le salarié est considéré comme empêché de regagner chaque jour sa résidence lorsque la distance séparant son lieu de résidence du lieu de déplacement est d’au moins 50 km et que les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30.
Le salarié doit également se trouver confronté à des dépenses supplémentaires.
Il appartient à l’employeur de justifier que ces conditions sont remplies. A défaut, les indemnités allouées n’ont pas le caractère de frais de grand déplacement et sont réintégrées dans l’assiette des cotisations.
De plus, l’arrêté du 7 janvier 2003, relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, indique les frais d’entreprise correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel, c’est-à-dire irrégulier et limité ;
— intérêt de l’entreprise ;
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé et, par suite, ne relevant pas de l’activité de l’entreprise.
Ainsi, pour recevoir la qualification de frais professionnels, les frais de repas pris à proximité du lieu de travail doivent correspondre à des repas d’affaires, c’est-à-dire revêtir cumulativement un caractère exceptionnel et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié dans l’intérêt de l’entreprise.
Les dépenses doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l’employeur, lorsqu’ils constituent des frais d’entreprise ne peuvent être qualifiés d’éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 précité et n’entrent donc pas dans l’assiette des cotisations.
Ici, les inspecteurs du recouvrement ont relevé deux situations différentes, l’une concernant les salariés managers et l’autre les salariés consultants.
Ils ont, en premier lieu, constaté que la société remboursait, en franchise de cotisations, aux salariés managers en déplacements professionnels des repas pris avec des collaborateurs (réunions dites commerciales) ou des repas d’affaire pris avec des clients de la société. Et ils ont relevé que les notes de frais afférentes ne mentionnaient pas systématiquement l’identité et la qualité des personnes invitées. Ils ont donc formulé sur ce point une observation pour l’avenir.
La cour constate que la société ne remet pas en cause la validité de cette observation pour l’avenir et que les parties s’accordent sur son bien-fondé. Le jugement n’est donc pas remis en cause sur ce point.
Les inspecteurs ont, en second lieu, constaté que la société remboursait, en franchise de cotisations, aux salariés (consultants) à l’occasion de leur repas de travail avec leur responsable hiérarchique des frais de repas pris à proximité de leur lieu habituel de travail. Ils ont dès lors constaté que ces salariés n’étaient pas en situation de déplacement professionnel et ont rappelé, par observation pour l’avenir, qu’il convenait de soumettre à cotisations sociales le montant des repas que la société remboursait.
Les parties s’accordent sur le fait que les salariés consultants en mission auprès de l’entreprise cliente ne sont pas en situation de déplacement et que ces frais ne peuvent donc être qualifiés de frais professionnels.
La société prétend qu’il s’agit de frais d’entreprise quand l’URSSAF considère, pour sa part, qu’il s’agit d’avantages en nature soumis à cotisations sociales.
La société se prévaut notamment de la circulaire ministérielle du 19 août 2005 qui précise que les frais de restauration alloués à un salarié (consultant, intérimaire) restent exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
Or, c’est à tort que la société se prévaut de cette réponse ministérielle, les consultants n’étant pas, comme les parties le concèdent elles-mêmes, en situation de déplacement professionnel, leur lieu habituel de travail étant celui de l’entreprise cliente.
La cour rappelle que, pour constituer des frais d’entreprise, ces frais doivent être exposés en dehors de l’activité normale du travailleur, dans l’intérêt de l’entreprise et présenter un caractère exceptionnel.
En l’occurrence, s’il est loisible d’admettre que ces frais sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise, ils n’ont pas été engagés en dehors de l’activité normale des salariés puisqu’ils s’inscrivent dans le cadre du suivi de mission visant à s’assurer du bon déroulement de la prestation en termes de respect des engagements contractuels et de qualité, mais aussi à développer les prestations pouvant être proposées aux clients. Ces repas, engagés en dehors d’une situation de déplacement, permettent aux salariés consultants de rendre compte à leur employeur de leur activité et de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter.
En outre, le critère du caractère exceptionnel qui se rattache à la définition des frais d’entreprise n’est pas établi puisque les frais de repas sont réguliers et systématiquement remboursés à chaque mission des salariés consultants (début et fin de mission). La société évoque des frais occasionnels qui ne sont pas synonymes de frais exceptionnels puisqu’ils interviennent au démarrage ou à la fin d’une mission confiée au salarié consultant et, même s’ils ne sont pas nombreux, ils demeurent récurrents.
En conséquence, la cour valide également cette observation pour l’avenir, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions annulant l’observation pour l’avenir n° 6 – frais professionnels non justifiés – restauration hors de l’entreprise, et en ses dispositions relatives aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Valide dans son intégralité l’observation pour l’avenir n° 6 – frais professionnels non justifiés – restauration hors de l’entreprise – nom des personnes concernées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée en cause d’appel par la société [6],
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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