Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2026, n° 26/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02653 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2Y4
Nom du ressortissant :
[U] [A] [O]
[O]
C/
[Q] [C]'ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [A] [O]
né le 02 Février 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office
Avec le concours de [J] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme [Q] [C]'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans en date du 3 avril 2026 a été notifiée le même jour à M. [U] [A] [O] par la préfecture de l’Isère.
Par décision en date du 3 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [U] [A] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 4 avril 2026 réceptionnée ce même jour à 13 heures 35, M.[U] [A] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 3 avril 2026, reçue le 6 avril 2026 à 15 heures 03, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 avril 2026 à 9 heures 19, a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
' sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclarée recevable la requête de M. [U] [A] [O];
— déclarée régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [U] [A] [O];
' sur la prolongation de la mesure de rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative;
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [O];
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 9 avril 2026 à 9 heures 47 , M. [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, faisant valoir que :
A titre principal:
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— Il n’a pas eu accès à un avocat.
Subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— l’interpellation est irrégulière;
— la garde à vue et la retenue sont irrégulières, aucun de ses droits n’ayant été respectés;
— le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention;
— l’insuffisance des diligences pour l’éloigner dès son placement en rétention
— Sur la régularité de la requête:
* l’auteur de la requête est incompétent;
* les pièces utiles ne sont pas jointes;
* le juge n’a pas été saisi dans les 96 heures de son placement en rétention;
— Sur l’audience:
* il n’a pas reçu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il a été menotté ;
L’ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière;
— Il demande à être assigné à résidence;
— Sur le fond, il invoque:
* une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation dans la mesure où il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de renouvellement depuis novembre 2025 devant les autorités italiennes
* une erreur d’appréciation manifeste quant à ses garanties de représentation,
* une atteinte à sa vie privée et familiale
* une insuffisance de diligences mises en oeuvre par l’administration.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [U] [A] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [U] [A] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du Ceseda énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date utile après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister M. [U] [A] [O].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est déclaré recevable ;
Sur la régularité de l’interpellation, de la garde à vue et de la retenue, et l’information au parquet du placement en garde à vue :
Ainsi que le souligne la préfecture, ces différents moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel, étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a fait l’objet que d’une retenue suite à sa levée d’écrou mais en aucun cas d’une interpellation et d’un placement en garde à vue.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’information tardive du parquet du placement en rétention
En application de l’article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [U] [A] [O] (par courriel envoyé à 15h35 pour un placement à 15h15).
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences dès son placement en rétention
L’autorité préfectorale justifie avoir transmis dès le 4 avril 2026 une demande routing pour un vol vers la Tunisie dans la mesure où elle est en possession d’un passeport valide de sorte qu’elle justifie avoir respecté l’article L741-3 du Ceseda qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le moyen sera donc écarté comme infondé.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces jointes à la requête que l’auteur de celle-ci, M. [P] [T], chef de la section éloignement et contentieux est titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles sont produites, étant au demeurant relevé que M. [U] [A] [O] ne précise pas quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête date du 3 avril 2026 soit moins de 96 heures après le placement en rétention.
En conséquence,les moyens tirés de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention ne sont pas fondés.
Sur la régularité de l’audience de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [U] [A] [O] a été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci ne l’a pas davantage réclamé en appel. Cet argument sera rejeté.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée que M. [U] [A] [O] était présent à l’audience ce dont il ressort une notification de l’audience et qu’il a été entendu sans solliciter d’être assisté d’un interprète ce dont il ressort qu’il comprend et parle le français.
M. [U] [O] a confirmé à l’audience qu’il n’avait pas été menotté en première instance lors de sa comparution, étant précisé qu’aucun élément n’est produit au soutien de cet argument.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l’impossibilité d’obtenir la présence d’un avocat en l’état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
En application de l’article L743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si M. [U] [A] [O] dispose d’un passeport en original en cours de validité, il ne justifie d’aucune garantie de représentation ne déclarant aucune adresse personnelle et ayant par ailleurs fait l’objet de trois précédentes assignations à résidence dont il n’a pas respecté les obligations ainsi que cela ressort des pièces produites.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Sur la régularité au fond de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
En application de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effecives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignementet qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Si l’autorité administrative doit énoncer les motifs de fait et de droit qui l’ont amenée à prendre sa décision, elle n’est pas tenue d’énoncer les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, ni à expliquer ce pourquoi elle les a écartés. Il suffit que l’arrêté explicite la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à sa situation personnelle au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention rappelle les circonstances qui ont conduit à un placement en retenue de M. [U] [A] [O] suite à sa levée d’écrou pour notification d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision de placement en rétention prise à son encontre le même jour, soit le 3 avril 2026.
Le préfet explique dans sa décision que si M. [U] [A] [O] est titulaire d’un passeport tunisien en cours de validité remis à l’autorité administrative, il ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence dans le cadre desquelles il n’a pas respecté l’obligation de pointage à laquelle il était soumis. Il ajoute que la présence de M. [U] [A] [O] représente une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation récente et évoque enfin la femme et l’enfant de ce dernier en Italie.
En conséquence, et ainsi que l’a retenu le premier juge, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé n’est pas fondé tandis que le défaut de prise en compte d’un possible droit au séjour de M. [U] [A] [O] en Italie doit être examiné ci-après au titre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation,
Si la décision de placement en rétention prise par la préfecture de l’Isère le 3 avril 2026 ne fait pas référence au titre de séjour italien dont a été titulaire M. [U] [A] [O], désormais expiré depuis le 30 mars 2024, cette décision rappelle les différentes mesures d’assignation à résidence dont il a déjà fait l’objet et qu’il n’a pas respectées
et considère de ce fait que ce dernier, qui a remis son passeport en cours de validité et déclare vivre à [Localité 5], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait du non respect des obligations de pointage auxquelles il était soumis.
En conséquence, et ainsi que l’a retenu le premier juge, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale
La décision de placement en rétention énonce que M. [U] [A] [O] a une femme et un enfant qui vivent en Italie.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge ce n’est pas la décision de placement en rétention qui est de nature à eventuellement porter atteinte au droit reconnu par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme mais son éloignement vers la Tunisie, étant rappelé que la contestation de l’obligation de quitter le territoire français rèleve de la compétence exclusive du juge administratif.
En conséquence le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas fondé.
L’ordonnance déférée, qui a retenu que la décision de placement n’était entachée d’aucune irrégularité affectant sa validité, sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [A] [O],
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure tirées de l’irrégularité de l’interpellation, de la garde à vue, de la retenue;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER
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