Confirmation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 déc. 2025, n° 22/07660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 octobre 2022, N° 21/01494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07660 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTWK
S.E.L.A.R.L. [8]
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Octobre 2022
RG : 21/01494
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [8] ayant pour nom commercial [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[U] [O] épouse [J]
née le 26 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [O] épouse [J] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 11 septembre 2018 par la société [8], qui a pour activité les soins vétérinaires et la vente de produits vétérinaires et compte plus de 10 salariés, en qualité d’auxiliaire vétérinaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires pour les ASV.
Après avoir été convoquée le 9 avril 2021 à un entretien préalable fixé au 26 avril suivant et mise à pied à titre conservatoire, Mme [O] a été licenciée pour faute grave le 30 avril 2021.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 10 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 28 octobre 2022, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [8] à payer à la salariée les sommes de :
— 3 171,40 euros, outre 317,14 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 024 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 038,54 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 5 549,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné la remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie) ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la société [8] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2025 par la société [8] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2025 par Mme [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [O] a été licenciée par courrier recommandé du 30 avril 2021 pour les motifs suivants :
'Vous avez été engagée à compter duu 11 septembre 2018 par la [7] au poste d’auxiliaire vétérinaire. En cette qualité, vous aviez notamment pour mission d’assurer les encaissements des clients de la Clinique.
Ces encaissements établis suivent une procédure interne que vous connaissez et qui s’applique à vous au sein de l’entreprise : lors de chaque encaissement en espèce, la monnaie donnée par le client doit être immédiatement et à portée de vue du client, déposée dans le tiroir-caisse.
Par ailleurs, sauf autorisation expresse de votre hiérarchie, la monnaie, présente dans le tiroir-caisse ne doit pas étre déplacée dans un autre lieu.
Or, nous avons observé, de nombreux agissements contraires à ces règles de votre part.
A titre d’exemples, vous avez pris, à plusieurs reprises au cours du mois de mars 2021, lors d’encaissements de clients, des billets de banque présents dans le tiroir-caisse pour les placer soit dans votre poche, soit ailleurs dans un endroit que nous ignorons. Ces agissements ont notamment été relevés le lundi 8 mars 2021, le vendredi 12 mars, le mardi 30 mars 2021 et le mardi 6 avril 2021.
Cette attitude va clairement à l’encontre des règles qui vous sont applicables et du professionnalisme qui est attendu de votre part.
Outre ces agissements fautifs, nous avons découvert le 18 mars 2021, lors d’une vérification des opérations d’encaissements de la Clinique sur les deniers mois passés, la présence d’importants et permanents écarts de caisse au cours des semaines durant lesquelles vous étiez présente et ou vous vous occupiez notamment des encaissements. En moyenne, les semaines où vous étiez présente, ou partiellement présente, un écart de caisse négatif moyen de 507,24 euros a été observé, ce qui n’est nullement le cas lors des semaines ou vous étiez absente de la Clinique (écart moyen positif de 55, 60 euros).
Si des erreurs et des inexactitudes de caisse sont possibles et fréquentes au regard du fonctionnement de notre Clinique, ces écarts et leur concordance avec vos présences sont tels qu’ils ne sauraient être imputables à une autre personne, ni tolérées au sein de notre société.
Ces différents faits sont contraires aux procédures qui vous sont applicables en tant qu’auxiliaire de vétérinaire au sein de notre société et ne vous permettent plus d’envisager la poursuite de notre collaboration dans les conditions normales.
Vos explications fournies lors de notre entretien du 26 avril 2021 ne nous ont pas non plus permis de changer notre point de vue.
Compte tenu de la gravité des faits constates et qui vous sont reprochés, il n’est plus possible d’envisagerle maintien de votre contrat de travail.' ;
Attendu qu’il est ainsi reproché à Mme [O] un non-respect des procédures applicables lorsqu’elle assurait l’encaissement, et ce d’une part du fait de l’absence de dépôt immédiat dans le tiroir caisse de la monnaie donnée par le client ou du déplacement de la monnaie présente dans le tiroir caisse dans un autre lieu, d’autre part du fait d’écarts de caisse concordants avec ses semaines de présence ;
Attendu toutefois que le simple constat d’écarts de caisse ne constitue pas un comportement fautif ;
Que par ailleurs la règle invoquée par la société [8] consistant, pour le salarié chargé d’un encaissement en espèces, en l’obligation de déposer immédiatement et à la vue du client la monnaie donnée dans le tiroir-caisse et en l’interdiction de la placer à un autre endroit sauf autorisation expresse de la Direction, n’est pas établie – aucune pièce n’étant versée par la société pour justifier d’une telle procédure ;
Que la cour observe surabondamment que, dans la lettre de licenciement, il n’est nullement fait grief à Mme [O] d’avoir détourné des fonds appartenant à la société [8] ; qu’elle relève également que pour sa part Mme [O] explique les images de vidéo-surveillance par le fait qu’elle alternait entre les deux caisses, l’une située à l’étage et l’autre au rez-de-chaussée, ou encore par la nécessité de prendre des espèces pour faire des courses pour un vétérinaire associé ou faire des achats à l’occasion d’évènements festifs ; qu’elle note enfin qu’aucune pièce comptable n’est produite concernant les écarts de caisse dénoncés, seuls des tableaux 'excel’ émanant de la société elle-même étant communiqués, que ces documents – à les supposer fiables – indiquent des écarts de caisse également pour des semaines où Mme [O] était absente et qu’aucun élément de permet d’imputer les écarts de caisse à Mme [O] alors même que la caisse était utilisée par plusieurs personnes au cours de la journée ;
Attendu que, la réalité d’un comportement fautif de Mme [O] n’étant pas établie, le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant le délai de préavis, soit deux mois compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans ; qu’au regard des rémunérations dont il a bénéficié telles que résultant de l’attestation Pôle emploi, les sommes de 3 171,40 euros, outre 317,14 euros de congés payés, lui sont allouées de ce chef ; que, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 1 585,70 euros, elle a également droit à une indemnité de licenciement de 1 024 euros ainsi qu’à un rappel de salaire de 1 038,54 euros – montants réclamés sur lesquels la société [8] ne formule aucune observation ;
Que Mme [O] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 5 549,95 euros correspondant à 3,5 mois de salaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [8] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner à la société [8] de remettre à Mme [O] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement confirmé, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte – la cour constatant que l’entreprise a dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement remis à la salariée un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du jugement ;
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l’article 1343-2 ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Constate que la société [8] a dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement remis à Mme [U] [O] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du jugement,
Ordonne le remboursement par la société [8] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [U] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société [8] à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Scientifique ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Prestation ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Mise en état
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Indivisibilité ·
- Conclusion ·
- Chose jugée ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Nouveauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Refus
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Terrassement ·
- Devis ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat d'entreprise ·
- Délai de paiement ·
- Utilisation des terres ·
- Banque centrale européenne
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Ordre du jour ·
- Conseil ·
- Mandat ·
- Gouvernance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Mot de passe ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat d'assurance ·
- Date ·
- Clôture ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parc naturel ·
- Corse ·
- Associations ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Chèque ·
- Écrit ·
- Remboursement ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Partenariat ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Morale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Administration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Risque ·
- Condition ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.