Infirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 26 janv. 2024, n° 22/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 décembre 2021, N° F19/01418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 85/24
N° RG 22/00186 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDL2
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Décembre 2021
(RG F19/01418 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2018, la société CLICAR (la société) spécialisée dans la location de véhicules aux émissions de gaz à effet limité, a engagé Monsieur [U] [B], en qualité d’assistant, avec le statut employé, pour exercer son activité à l’agence de [Localité 7].
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 1515 euros.
La relation de travail qui s’était poursuivie à durée indéterminée, était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes (IDCC 1090 B Brochure n 3034).
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 décembre 2018, Monsieur [B] a été convoqué pour le 19 décembre 2018, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2019, la société a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave, rédigé en ces termes :
« Conformément aux stipulations de l’article 9 de votre contrat de travail, toute absence vous faisait obligation :
— De nous prévenir immédiatement,
— De justifier votre absence en fournissant un certiWcat médical dans les 48 heures.
Le 6 novembre 2018, vous nous avez adressé un SMS laconique faisant état du fait que vous étiez ' malade et très fatigué aujourd’hui''''. De fait, vous avez été absent ce 6 novembre 2018, mais également toute la semaine jusqu’au 11 novembre 2018 sans nous avertir de votre absence au-delà du 6 novembre 2018. Par lettres recommandées en date des 14 et 22 novembre 2018, vous avez été mis en demeure de justifier ces absences.
Or, vous n’avez apporté aucune réponse à ces courriers, de telle sorte que cette absence injustifiée est fautive, étant précisé qu’elle nous a causé un préjudice particulièrement important du fait de la désorganisation qu’elle a engendrée.
Par ailleurs, pendant votre absence, nous avons constaté que le mot de passe de la boîte électronique professionnelle de la Société : '[Courriel 6]'''' avait été modifié, ce qui nous a empêché d’y accéder et de la consulter.
Nous vous rappelons que cette boîte électronique professionnelle est primordiale pour l’entreprise, en ce que c’est via cette adresse que nous communiquons au quotidien avec nos clients pour l’envoi de propositions commerciales, la réception des confirmations de devis, l’envoi des factures, la confirmation des ordres de virement, etc.
CLICAR ne peut donc pas exercer son activité sans cette boite électronique professionnelle.
Or, lorsque nous avons voulu réinitialiser le mot de passe de ce compte pour reprendre la main sur la messagerie, le processus de sécurité classique consistant en l’envoi d’un code de sécurité via un numéro de téléphone renseigné sur le compte, s’est déclenché.
Toutefois, il est apparu que le numéro de portable renseigné pour obtenir le code de sécurité permettant de réinitialiser le mot de passe était votre numéro de téléphone mobile personnel, de telle sorte que nous sommes dans l’impossibilité de modifier le mot de passe de la messagerie pour pouvoir y accéder.
Face à ce blocage et afin de permettre la poursuite de l’activité, [E] [V] vous a expressément demandé le mot de passe de la messagerie électronique professionnelle ' [Courriel 6]'''' par SMS du 9 novembre 2018, en insistant sur le fait que votre comportement nuisait gravement à l’activité de la Société.
Vous n’avez pas cru devoir nous adresser le mot de passe, ni même retirer votre numéro de portable pour nous permettre de réinitialiser le mot de passe du compte.
Il est donc avéré que vous avez sciemment modifié le mot de passe de la boîte électronique professionnelle '[Courriel 6]'''', sans que cela ne vous l’ait jamais été demandé, et renseigné votre numéro de portable personnel en processus de sécurité, afin que personne ne puisse accéder à cette messagerie électronique professionnelle sans votre accord.
Vous êtes parfaitement conscient de la gravité de cet acte, qui a de graves conséquences sur l’activité commerciale de l’entreprise.
Enfin, à compter de votre abandon de poste le 6 novembre et depuis lors, vous conservez sans raison les clés de l’agence.
Si [E] [V] vous a là encore demandé de les restituer, vous avez refusé de le faire vous contentant d’indiquer que vous les restitueriez à la fin de votre arrêt-maladie le 30 novembre 2018.
Votre arrêt-maladie ayant été prolongé, vous n’avez pas restitué les clés de l’agence.
Pour vous éviter un déplacement du fait de votre arrêt-maladie, [E] [V] vous a proposé de faire passer un coursier à votre domicile par SMS du 22 novembre 2018. Sans aucune réponse de votre part, de telle sorte que nous n’avons toujours pas récupéré les clés de l’agence de [Localité 7].
Ces faits, tant pris ensemble qu’isolément, caractérisent une violation volontaire et inacceptable de vos obligations contractuelles, et une profonde déloyauté, et ont généré à la Société un préjudice particulièrement important.
Ils justifient dès lors votre licenciement pour faute grave, privatif de tout préavis.
Je relève que dans votre SMS du 6 novembre 2018, vous évoquiez votre départ. J’en déduis que votre attitude démontre votre souhait de provoquer délibérément la rupture de votre contrat de travail, de nature à exclure le principe même d’une privation involontaire d’emploi.
Je me réserve la possibilité d’en aviser le Pôle Emploi.
Compte tenu de votre licenciement pour faute grave, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée ne vous sera pas rémunérée."
Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Monsieur [B] de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens.
Monsieur [B] a fait appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022, Monsieur [B] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société CLICAR à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal,
— indemnité compensatrice de préavis : 1515 euros
— indemnité de congés payés afférente : 151,50 euros
— indemnité légale de licenciement : 409,05 euros
— rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 6 décembre 2018 au 22 février 2019 : 3838 euros
— indemnité de congés payés afférente : 383,80 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5000 euros
— à titre subsidiaire,
— indemnité compensatrice de préavis : 1515 euros
— indemnité de congés payés afférente : 151,50 euros
— indemnité légale de licenciement : 409,05 euros
— rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 6 décembre 2018 au 22 février 2019 : 1666,50 euros
— indemnité de congés payés afférente : 166,50 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5000 euros ;
— en tout état de cause, débouter la société CLICAR de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la classification de la convention collective : 181,50 euros
— congés payés y afférents : 18,15 euros
— frais irrépétibles et dépens d’instance : 3000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société qui a formé appel incident demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles, sollicitant le rejet des réclamations de ces chefs, sollicitant la condamnation de Monsieur [U] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 euros
— frais de procédure : 2000 euros
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l’article L. 1234-1 du code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L’employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
A titre principal, Monsieur [B] soutient ainsi que la notification du licenciement a été faite hors délai, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société estime, pour sa part, que la notification dans le délai d’un mois après la date de l’entretien préalable au licenciement à l’adresse à laquelle il pouvait être visité pendant son arrêt maladie et à laquelle il a signé l’accusé réception de sa convocation à l’entretien préalable est régulière.
Il résulte des éléments produits par les parties les faits constants suivants :
— L’adresse de Monsieur [B] dans son contrat de travail et sur ses bulletins de paie est le [Adresse 4] à [Localité 8]
— Du 6 au 30 novembre 2018, Monsieur [B] n’est pas venu travailler, au motif d’un arrêt de travail pour maladie
— La société lui a adressé une mise en demeure d’adresser un arrêt de travail par lettre recommandée du 14 novembre 2018 adressé au [Adresse 4] à [Localité 8]
— Le conseil de la société lui a adressé par lettre recommandée du 22 novembre 2018 adressée au [Adresse 4] à [Localité 8] une mise en demeure de justifier d’un arrêt de travail du 6 au 11 novembre 2018 et de restituer clés et mot de passe de sa messagerie
— Monsieur [B] ne conteste pas que sur le certificat d’arrêt de travail du 12 au 30 novembre 2018, dont la copie produite est illisible, apparaît comme adresse où le malade peut être visité, précision faite de la différence avec l’adresse habituelle, le [Adresse 2] à [Localité 7]
— Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 décembre 2018 adressée au [Adresse 2] à [Localité 7], la société a convoqué Monsieur [B] à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 décembre 2018, l’accusé de réception est retourné signé d’une signature concordante avec celle de Monsieur [B] sur son contrat de travail
— Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019, adressée au [Adresse 2] à [Localité 7], la société a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave. L’accusé réception est revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé'
— Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019 adressée au [Adresse 4] à [Localité 8], la société a envoyé à Monsieur [B] une copie de la lettre de licenciement
Monsieur [B] expose que l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 7] était celle de son amie et il produit l’attestation d’une personne se disant propriétaire du bien indiquant qu’elle avait quitté les lieux le 29 décembre 2018.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la société ne justifie pas que Monsieur [B] lui a fait part d’un changement d’adresse. C’est donc de sa propre initiative que la société a adressé la convocation à l’entretien préalable puis la lettre de licenciement au lieu choisi par Monsieur [B] lors de son arrêt de travail, sans s’assurer qu’il s’agissait effectivement de sa nouvelle adresse.
La signature par Monsieur [B] de l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement n’emportait pas acquiescement à un changement d’adresse.
Il appartenait, en conséquence, à la société de s’assurer que la lettre de licenciement du 9 janvier 2019 avait été valablement notifiée à Monsieur [B] en priorité par remise d’un pli avec accusé de réception à l’adresse déclarée au contrat de travail.
Au retour de l’accusé de réception à l’adresse déclarée à la sécurité sociale pour la convalescence de l’arrêt maladie faisant état de ce que l’intéressé n’avait pas été touché en personne, la société aurait du notifier immédiatement, en tout cas dans le délai d’un mois suivant la date de l’entretien préalable auquel Monsieur [B] ne s’est pas présenté, une lettre de licenciement à l’adresse personnelle contractuellement définie.
L’entretien préalable ayant été fixé au 19 décembre 2018, il s’ensuit que la lettre de licenciement notifiée au [Adresse 4] à [Localité 8] le 22 février 2019 a été délivrée au-delà du délai d’un mois.
Il s’ensuit que le licenciement de Monsieur [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
Les sommes réclamées par Monsieur [B] ne sont pas contestées dans leur montant, excepté celle relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [B], dont l’ancienneté est inférieure à un an dans une entreprise employant moins de onze salariés, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est au maximum d’un mois de salaire brut.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 1000 euros.
Il sera fait droit, par ailleurs, aux demandes de Monsieur [B] portant sur les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 409,05 euros
— indemnité de préavis : 1515 euros, outre 10 % au titre des congés payés
— rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 6 décembre 2018 au 22 février 2019 : 3838 euros, outre 10 % au titre des congés payés
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaire au titre de la convention collective
Monsieur [B] ayant indiqué abandonné sa demande en paiement de la somme de 181.50 euros et des congés payés afférents, c’est à tort que le conseil a statué sur ce point.
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [B] a versé aux débats de première instance un tableau mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque journée de travail au cours des mois travaillés.
Il ne conteste pas que ce tableau est erroné, s’agissant des jours fériés et de fin de semaine et produit un tableau rectifié à l’instance en appel.
Il rappelle qu’il s’est appuyé pour partie sur les heures auxquelles il a badgé pour le déclenchement de l’alarme de protection de l’agence.
Il produit un message de la société Somfy qui indique que le relevé des heures de mise en service et de fin d’alarme est conservé de façon pérenne dans l’historique de l’application mise à la disposition de la société.
Ces éléments rectifiés sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’employeur n’apporte aucune information quant aux heures effectivement travaillées par Monsieur [B], contestant avoir autorisé les heures supplémentaires et procédant par un renversement inopérant de la charge de la preuve visant à critiquer les éléments rapportés par le salarié.
Rappelant que Monsieur [B] travaillait à l’agence de [Localité 7], qu’il était régulièrement en charge d’ouvrir et de fermer les locaux et que, dès lors, sa présence dans les locaux correspond, à tout le moins, au temps de travail imposé par les tâches qui lui était confiées, il apparaît que la société ne produit aucun élément, comme par exemple le relevé de l’alarme de protection, de nature à contredire utilement le décompte de Monsieur [B] en l’absence de preuve d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l’intéressé.
La cour est convaincue que Monsieur [B] a bien effectué des heures supplémentaires, non rémunérées, nécessitées par sa charge de travail, au cours de la période d’emploi, qui justifie un rappel de salaire de 5138.86 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement de Monsieur [B] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CLICAR à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 409,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1515 euros, à titre d’indemnité de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
— 3838 euros, à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 6 décembre 2018 au 22 février 2019, outre 10 % au titre des congés payés
— 5138.86 euros, à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires non rémunérées, outre 10 % au titre des congés payés
Ordonne le remboursement par la société CLICAR aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [B], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la société CLICAR aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société CLICAR à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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