Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 8 février 2024, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
14 Mai 2025
— ---------------------
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIG7
— ---------------------
Association CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE ET AMIS PAR C NATUREL
C/
[X] [M]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00140
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE ET AMIS PARC NATUREL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 390 75 2 2 02
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M] a été embauchée par l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse, en qualité de secrétaire administrative et financière, groupe C, indice 300, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2010.
Dans le dernier état de la relation de travail, selon avenant à effet du 1er juin 2019 signé avec l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel, venant aux droits de l’employeur initial, la salariée s’est vue confier les fonctions de responsable comptable et financière, groupe F, indice de base 375, outre points d’ancienneté et de carrière, soit un total de 429 points.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT).
Suite à convocation à entretien préalable à un licenciement fixé au 20 mai 2022, Madame [X] [M] s’est vue notifier une rupture pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2022. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [X] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia de diverses demandes, par requête reçue le 2 décembre 2022.
Selon jugement du 8 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— déclaré le licenciement de Madame [M] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel à payer à Madame [M] [X] les sommes suivantes :
*8.887,56 euros net au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8.887,56 euros net au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*658,77 euros net au titre de rappel de salaire,
*5.925,04 euros net au titre des congés payés,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel de remettre à Madame [M] [X] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à partir d’un mois à compter de la notification et dans la limite de six mois : bulletin de salaire du mois de juin 2022, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi rectifiés,
— condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 mars 2024, l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation, annulation ou infirmation, en ce qu’il a : déclaré le licenciement de Madame [M] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel à payer à Madame [M] [X] les sommes suivantes : 8.887,56 euros net au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.887,56 euros net au titre d’indemnité compensatrice de préavis, 658,77 euros net au titre de rappel de salaire, 5.925,04 euros net au titre des congés payés, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel de remettre à Madame [M] [X] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à partir d’un mois à compter de la notification et dans la limite de six mois : bulletin de salaire du mois de juin 2022, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi rectifiés, condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel a sollicité :
— de confirmer le jugement rendu le 8 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
— de l’infirmer pour le surplus, à savoir, en ce qu’il a : déclaré le licenciement de Madame [M] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel à payer à Madame [M] [X] les sommes suivantes : 8.887,56 euros net au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.887,56 euros net au titre d’indemnité compensatrice de préavis, 658,77 euros net au titre de rappel de salaire, 5.925,04 euros net au titre des congés payés, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel de remettre à Madame [M] [X] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à partir d’un mois à compter de la notification et dans la limite de six mois : bulletin de salaire du mois de juin 2022, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi rectifiés, condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel aux dépens,
— statuant à nouveau : de juger que le licenciement économique de Madame [X] [M] est justifié et légalement fondé, de débouter en conséquence Madame [X] [M] de sa demande de requalification au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Madame [X] [M] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, de condamner [X] [M] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [X] [M] a demandé :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date du 8 février 2024 en ce qu’il a : déclaré le licenciement de Madame [M] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel à payer à Madame [M] [X] les sommes suivantes : 8.887,56 euros net au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 658,77 euros net au titre de rappel de salaire, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel de remettre à Madame [M] [X] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à partir d’un mois à compter de la notification et dans la limite de six mois : bulletin de salaire du mois de juin 2022, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi rectifiés, condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel aux dépens.
— statuant à nouveau :
*de condamner l’Association « Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse » à payer à Madame [X] [M] la somme de 13.536,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement à 8.887,56 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis en confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date du 8 février 2024 à ce titre, de constater que l’indemnité de congés payés a été réglée par l’Association « Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse » à Madame [X] [M] en cours de procédure
— en tout état de cause : de condamner l’Association « Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse» à payer à Madame [X] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’Association « Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse » aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 4 mars 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à un rappel de salaire
L’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel critique en premier lieu le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [M] une somme de 658,77 euros net à titre de rappel de salaire, critique qui apparaît opérante.
Il ressort en effet des éléments soumis à l’appréciation de la cour que l’employeur a bien réglé Madame [M] de son salaire au titre du mois de juin 2022, puisque le salaire de base sur la période courant du 1er au 13 juin 2022, date de sortie des effectifs de Madame [M], est de 1.017,16 euros, somme réglée dans le cadre du solde de tout compte entre les parties, tandis que la somme de 658,77 euros (correspondant au 7-13 juin 2022, soit une période déjà visée par le salaire de 1.017,16 euros) apparaît à la fois au débit et au crédit dudit solde (présentation qui a pu induire la salariée en erreur), de sorte que le salaire de base n’a en réalité pas été amputé de cette somme de 658,57 euros. Dès lors, aucun rappel de salaire n’est justifié à hauteur de 658,57 euros. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et Madame [M] (qui ne forme par ailleurs aucune demande de rappel sur congés payés au titre des 7 au 13 juin 2022) sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur les demandes afférentes à la rupture
Il convient de rappeler qu’un salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle n’est pas pour autant privé de la possibilité de contester la cause économique de la rupture ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Dès lors que la rupture a un motif économique, il doit être vérifié par le juge que ce motif existe et qu’il donne à la rupture de la relation de travail une cause réelle et sérieuse.
La cause économique s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. La notion du groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux articles L233-1, aux I et II de L233-3, et 233-16 du code de commerce. En outre, quel que soit le motif économique invoqué, l’employeur est tenu de rechercher, dans l’entreprise ou l’intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société, toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié un emploi de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fut ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin une simple formation d’adaptation du salarié à une évolution de son emploi. Le périmètre de reclassement au sein d’un groupe s’entend des entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d’exercer des fonctions comparables.
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
La lettre énonçant les motifs de la rupture pour motif économique (qui n’a pas à aborder la question du reclassement dans sa motivation, comme toute lettre de rupture en cette matière) mentionne notamment :
'Madame,
Vous avez été convoquée pour un entretien préalable qui a eu lieu le 20 mai 2022 à 10h.
Vous avez choisi de venir seule à cet entretien.
Vous avez été reçue par Mr [G] [C], président du CENC et par Mr [R] [J], trésorier.
A la suite de cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants : baisse sensible des produits constatés en 2021 par rapport au budget prévisionnel, conduisant à un résultat d’exploitation en déficit de 80 811 euros sur l’exercice 2021, déficit causant une dégradation de notre trésorerie.
Lors de cet entretien préalable, nous vous avons proposé le bénéfice d’un Contrat de Sécurisation de Professionnelle, dont vous avez accusé réception du document de présentation du C.S.P.
Ainsi, à compter du 21 mai 2022, vous disposez d’un délai de 21 jours, soit jusqu’au 10 juin 2022, pour accepter le Contrat de Sécurisation Professionnelle […]'.
L’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel querelle le jugement en ses dispositions afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture, dispositions dont Madame [M] sollicite quant à elle la confirmation.
L’existence d’un groupe n’étant pas mise en évidence, au sens des articles L1233-3 et suivant du code du travail, la cause économique doit s’apprécier au niveau de l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel, de même que la question du respect de l’obligation de reclassement.
Au regard des éléments produits au dossier, la cour constate que :
— comme observé par les premiers juges, l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel ne démontre pas de l’existence de difficultés économiques caractérisées, au moment est prise la décision de rompre le contrat de travail pour motif économique, en mai 2022. L’extrait, pour le moins succinct, de délibération de l’assemblée générale de l’Association en date du 4 juin 2022, n’est accompagnée d’aucun des documents, relatif à l’exercice comptable 2021, qu’il vise. Dans le même temps, l’attestation de l’expert-comptable est relative aux fonds propres au 31 décembre 2023, et non à une période antérieure, étant observé qu’il ne s’agit pas, concernant Madame [M], d’une rupture pour motif économique intervenant en prévision de résultats déficitaires qui se sont réellement produits l’année suivant la rupture du contrat de travail. Parallèlement, ne sont pas produits de pièces comptables relatives aux années 2020, 2021, et à la période de janvier à mai 2022, ni plus globalement de pièces mettant en évidence, au jour de la rupture, des difficultés économiques, au travers d’une baisse sensible des produits, générant un résultat d’exploitation déficitaire et une dégradation de la trésorerie, ce de manière significative, sérieuse et durable,
— que dès lors, l’existence, au jour de la rupture, de difficultés économiques, à même de justifier de suppression pure et simple de l’emploi de Madame [M] (dont le courriel du 9 mars 2022, visé par l’employeur dans ses écritures, ne contient aucune reconnaissance, claire et non équivoque du bien fondé de ladite suppression) est insuffisamment caractérisée,
— que le motif économique n’est donc pas établi, sans qu’il y ait lieu de vérifier la question de l’effectivité de la suppression de poste,
— que de surcroît, l’employeur, qui reste pour le moins taisant dans sa critique du jugement à cet égard, ne produit pas de pièces à même de justifier d’une absence de postes disponibles de reclassement. Il ne démontre pas davantage de ce qu’il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre de l’Association.
Au regard de tout ce qui précède, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions relatives au caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame [M] avait onze années complètes d’ancienneté dans l’Association qui comptait onze salariés et plus.
Au regard de son ancienneté, de son âge (pour être née en 1964) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut (soit entre 3 et 10,5 mois), des éléments sur sa situation ultérieure, Madame [M], au regard du préjudice, lié à la rupture, dont elle démontre, se verra allouer des dommages et intérêts pour rupture économique sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8.887,56 euros, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, sauf à préciser que cette somme n’est pas exprimée en net, au regard des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement perçues par Madame [M] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L1233-69 du code du travail.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
En l’espèce, il n’est pas démontré par l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel de l’existence de sommes déjà versées par l’employeur à la salariée au titre du préavis (ce qui n’est pas le cas de la participation de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, à rebours de ce qu’énonce l’employeur). Dans le même temps, en l’absence de demande d’infirmation de chef du jugement dans le dispositif des écritures d’appel de Madame [M], énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut se considérer saisie d’un appel incident de Madame [M], notamment s’agissant du quantum de l’indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en son chef querellé au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, sauf à préciser que la somme de 8.887,56 euros objet de condamnation (somme qui correspond aux salaires et avantages que Madame [M], cadre, aurait perçus si elle avait effectué son préavis conventionnel de trois mois), est exprimée nécessairement en brut, et non en net.
Concernant le reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur querelle le jugement, en ce qu’il l’a condamné à verser à la salariée une somme de 5.925,04 euros net au titre des congés payés, sans toutefois développer de moyen pertinent au soutien de sa critique du jugement. En effet, il ne peut utilement arguer de l’absence de préavis lié au contrat de sécurisation professionnelle, dans la mesure où, comme précédemment rappelé, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’ayant pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat à la salariée. Parallèlement, il ne démontre pas, au travers des pièces produites aux débats, avoir réglé la salariée de l’intégralité de ses droits à congés payés, en amont de la décision prud’homale, objet d’une exécution provisoire de droit dans le respect des articles R1454-14 et 28 du code du travail, de sorte qu’il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de Madame [M] sur ce point, étant observé que le fait que l’employeur se soit exécuté depuis lors n’ôte pas au jugement entrepris sa pertinence sur ce point, au moment de son prononcé. Par suite, en l’absence de moyen relevé d’office par la cour, impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d’appel date de près de quinze mois, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions sur ce point, sauf à préciser que cette somme objet de condamnation au titre des congés payés est exprimée nécessairement en brut et non en net.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans le dispositif de son jugement sur la demande de Madame [M] de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire, il convient non de confirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer.
En l’absence de démonstration du caractère brusque ou vexatoire de la rupture, la demande de Madame [M] de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, d’ordonner à l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel de remettre à Madame [M] un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce, Madame [M] étant déboutée du surplus de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
L’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard en ses dispositions querellées) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 8 février 2024, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a condamné l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel à payer à Madame [M] [X] la somme de 658,77 euros net au titre de rappel de salaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à préciser que la somme objet de condamnation au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas exprimée en net,
— à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sont exprimées nécessairement en brut et non en net,
— en ses dispositions relatives à la remise de documents rectifiés sous astreinte,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de rappel de salaire,
DIT que par application de l’article L1235-4 du Code du travail, sera ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement perçues par Madame [X] [M] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du Code du travail,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire,
ORDONNE à l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel de remettre à Madame [M] un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Association Conservatoire d’Espaces Naturel Corse et Amis Parc Naturel, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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