Confirmation 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 mai 2023, n° 21/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Saint-Benoît, 19 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°23/194
EF
N° RG 21/00936 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FR2G
[C]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 19 avril 2021 suivant déclaration d’appel en date du 26 mai 2021 RG n° 11-21-0053
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alex VARDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4106 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mai 2023.
* * * *
LA COUR :
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2018, Monsieur [Y] [S] a donné en location à Mme [I] [C] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 695 euros.
Par acte d’huissier du 18 février 2021, M. [S] a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail, outre ordonner son expulsion, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, sa condamnation au paiement de la somme de 695 Euros d’indemnité d’occupation, outre 1.500 Euros de frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire 19 avril 2021, le juge a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 23 novembre 2020,
— ordonné l’expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef,
— condamné Mme [C] à verser à M. [S] :
La somme de 695 euros au titre d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux et à la remise des clés,
La somme de 500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
— condamné M. [C] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par déclaration du 26 mai 2021, Mme [C] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît en toutes ses dispositions.
A l’appui de son appel elle soutient qu’elle n’a pas comparu devant le premier juge en raison de difficultés de compréhension et qu’elle justifie d’être réellement assurée pour le logement ce dont elle justifie à compter du 25 juin 2021.
Par voie de conclusions en réponse Monsieur [S] sollicite la confirmation du jugement déféré au motif que Mme [C] n’est pas en mesure de justifier d’une attestation d’assurance à la date de l’audience de première instance ou de prononcé du jugement.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022 avec un renvoi à l’audience du 1er juillet 2022.
Par arrêt mixte de ce siège en date du 7 octobre 2022, la cour a :
— Écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
— Avant dire droit,
— Ordonné une réouverture des débats,
— Révoqué l’ordonnance de clôture,
— Invité les parties à produire à peine de radiation, les pièces évoquées dans leurs écritures., soit au moins : le bail, les commandements de payer, l’attestation d’assurance.
— Renvoyé à la mise en état du 26 janvier 2023,
Monsieur [S] a communiqué les pièces réclamées le concernant par bordereau.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, une nouvelle clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [S] du 14 octobre 2021 et celles de Mme [C] du 20 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample développement des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2023;
Sur la résiliation du bail
Vu l’article 24 de la loi 89-642 du 6 juillet 1989;
Le contrat de bail versé aux débats fait mention d’une clause résolutoire mentionnée comme suit :
Le locataire a l’obligation de s’assurer convenablement contre les risques locatifs, l’incendie, les explosions, les dégâts des eaux, étant clairement entendu que faute de ce faire à la remise des clés ou de justifier chaque année de la poursuite du contrat d’assurance, le locataire s’expose à l’application de la clause résolutoire du bail passé le délai d’un mois suivant commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, l’intimé a versé aux débats les deux commandements délivrés en date des 2 mars 2020 et 22 octobre 2020 d’avoir à produire le contrat d’assurance.
Ces deux commandements sont demeurés infructueux, Mme [C] n’ayant communiqué aucune attestation d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la délivrance des commandements.
Elle se contente dans un courrier en date du 4 mai 2021 adressé à Me [B], huissier de justice, de mentionner qu’elle aurait souscrit un contrat d’assurance à compter du 25 juin 2021, qui n’est pas versée aux débats malgré l’injonction délivrée par la cour. A le supposer établi, il est manifestement tardif.
Le jeu de la clause résolutoire est donc acquis à la date du 22 octobre 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [C], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt mixte de ce siège en date du 7 octobre 2022,
— Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles en appel ;
— Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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