Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 2024, N° 23/02612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 29/01/2026
****
Minute électronique
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OX
Jugement (N° 23/02612) rendu le 16 Décembre 2024 par le TJ de Lille
APPELANTE
S.A. Cnp Assurances
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Par acte en date du 21 novembre 2012, les époux [F] ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne un prêt immobilier d’un montant en principal de 600 000 euros.
En couverture de ce prêt, Mme [V] [C] épouse [F] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n° 9882R de la société Cnp Assurances (ci-après Cnp) garantissant les risques décès – perte totale et irréversible d’autonomie – Incapacité Totale de Travail selon une quotité de 100 %.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2017 pour lombalgie et dorsalgie sévère sur scoliose évolutive ainsi qu’une lombosciatalgie à bascule sur hernie discale et a demandé à bénéficier des prestations prévues au contrat d’assurance souscrit auprès de la Cnp.
Par courrier du 12 juillet 2018, la Cnp a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que l’atteinte vertébrale à l’origine de son arrêt de travail entrait dans le champ d’application des risques contractuellement exclus de la garantie ITT.
Par la suite, Mme [F] a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 28 août 2020. Elle a, à nouveau, sollicité la prise en charge des échéances du prêt par la Cnp, qui lui a refusé par lettre du 17 août 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [F] a, par acte du 13 mars 2023, fait assigner la Cnp Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de mise en 'uvre de la garantie et d’indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- déclaré nulle et de nul effet la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 15 intitulé « risques exclus » des conditions générales du contrat d’assurances en couverture des prêts immobiliers n° 9882R de la société Cnp Assurances ;
2- dit que Mme [V] [F] n’est pas couverte par la garantie invalidité totale et définitive ;
3- débouté Mme [V] [F] de sa demande de mise en 'uvre de la garantie invalidité totale et définitive ;
4- condamné la société Cnp Assurances à payer à Mme [V] [F] la somme de 192 138 euros au titre des arrérages échus de la garantie ITT entre septembre 2017 et septembre 2024 ;
5- dit qu’à compter d’octobre 2024, Cnp doit indemniser Mme [V] [F] au titre de la garantie ITT tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance ;
6- débouté la société Cnp Assurances de ses demandes de séquestre et de garantie réelle ou personnelle ;
7- condamné la société Cnp Assurances aux dépens ;
8- condamné la société Cnp Assurances à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement interprétatif du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a dit qu’au lieu de lire « dit qu’à compter d’octobre 2024, CNP doit indemniser Mme [V] [F] au titre de la garantie ITT tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance », il y a lieu de lire : « dit qu’à compter d’octobre 2024, CNP doit indemniser Mme [V] [F] au titre de la garantie ITT à hauteur de 2 287,36 euros par mois, tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance ».
La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 22 janvier 2025, la société Cnp Assurances a formé appel des chefs du dispositif de ce jugement numérotés 1, 4, 5, 7 et 8 ci-dessus, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2025 2025, la société Cnp Assurances, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 décembre 2024 en ce qu’il:
* a déclaré nulle et de nul effet la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 15 intitulé « risques exclus » des conditions générales du contrat d’assurances en couverture des prêts immobiliers n° 9882R de la Société CNP Assurances ;
* l’a condamnée à payer à Mme [V] [F] la somme de 192 138 euros au titre des arrérages échus de la garantie ITT entre septembre 2017 et septembre 2024 ;
* a dit qu’à compter d’octobre 2024, elle doit indemniser Mme [V] [F] au titre de la garantie ITT tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance ;
* l’a condamnée aux dépens ;
* l’a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
> A titre principal :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a opposé à Mme [V] [F] un refus de prise en charge des échéances du prêt souscrit auprès du Crédit agricole (sic) au motif que l’affection à l’origine de sa demande faisait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d’assurance remises lors de son adhésion ;
— en conséquence, débouter Mme [V] [F] née [C] de l’ensemble de ses demandes et ordonner en cas de besoin toutes restitutions du montant des condamnations exécutées par CNP Assurances au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel ;
> Subsidiairement, dans le cas où la cour jugerait néanmoins que c’est à bon droit que tribunal a écarté l’application de la clause d’exclusion litigieuse :
— juger que Mme [F] ne remplit pas les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie ITT ;
— en conséquence, débouter Mme [V] [F] née [C] de l’ensemble de ses demandes et ordonner en cas de besoin toutes restitutions du montant des condamnations exécutées par Cnp Assurances au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel ;
> Infiniment subsidiairement :
— juger que l’indemnisation de Mme [F], salariée au moment du sinistre, ne pourrait se faire que dans les conditions prévues à l’article 17.4 III de la notice d’information, l’indemnisation mensuelle de Mme [F], limitée à la perte de revenu, ne pouvant au regard des justificatifs produits s’élever en octobre 2024 au-delà de 827,70 euros ;
> En tout état de cause :
— condamner Mme [F] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la clause d’exclusion figure dans un article bien distinct entièrement imprimé en caractères gras, à l’exception des parties énonçant des exceptions à ces exclusions, sous le titre « Article 15 RISQUES EXCLUS », ce qui ne comporte aucune ambiguïté sur la teneur des dispositions, qui sont parfaitement lisibles. Les différents cas d’exclusions sont regroupés dans des paragraphes distincts marqués par des puces ou des tirets pour attirer l’attention de l’assuré. Le caractère très apparent de cette clause d’exclusion n’est donc pas contestable ;
— cette clause d’exclusion, qui est formelle et limitée, est applicable à Mme [F] puisque l’interruption d’activité résulte de lombalgies et dorsalgies sévères sur scoliose évolutive plus lombosciatalgie à bascule sur hernie discale, pathologies exclues de la garantie ;
— Mme [F] ne remplit pas les conditions de la garantie ITT : d’une part, le fait de percevoir une pension d’invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale ne permet pas de justifier que l’assurée remplit les conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie ITT et d’autre part, son médecin conseil le docteur [S] a considéré qu’elle est en partie apte à exercer une autre activité professionnelle. Mme [F] ne produit aucun élément médical déterminant permettant de prouver que son état de santé actuel la placerait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle autre que son activité initiale. En outre, les pièces versées aux débats démontrent qu’elle continue à exercer actuellement différentes autres activités professionnelles : gérance immobilière et création en 2023 d’une SAS unipersonnelle dénommée « [V] Factory » spécialisée dans le design ayant pour activité principale le « conseil en décoration, achat vente de matériel en rapport avec l’activité, prestations administratives, formation conseil » ;
— à titre infiniment subsidiaire toute prise en charge ne pourrait s’effectuer que selon les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance, sur la base des justificatifs fournis par Mme [F] au titre de chaque période pour calculer la perte de revenu conformément aux dispositions de la notice d’information et notamment l’article 17.4 III.
4.2. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025, Mme [V] [C] épouse [F], intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil, et des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la SA Cnp Assurances à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la clause d’exclusion ne figure pas en termes suffisamment clairs et apparents dans la notice d’information ;
— par ailleurs, cette clause nécessite une interprétation et la liste des pathologies exclues est beaucoup trop large de sorte qu’elle n’est pas formelle et limitée. En tout état de cause, elle est inapplicable puisqu’elle ne couvre pas la scoliose invalidante dont elle souffre. ;
— elle démontre qu’elle remplit les conditions de la garantie ITT souscrite, puisqu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité quelconque. Elle est gérante de trois SCI et la SASU «[V] Factory » n’est qu’une holding qui détient les parts de ces SCI et qui a été créée pour des raisons fiscales, et elle n’a, dans cette société, aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu ;
— la demande de fixation du montant de l’indemnité mensuelle est nouvelle en cause d’appel et doit donc être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie
Aux termes de l’article L. 112-4 in fine du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, alors que l’article L. 112-3 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance doit être rédigé en caractères apparents.
Le degré supérieur d’apparence des clauses exclusions de garantie se traduit par une présentation générale qui attire l’attention de l’assuré.
La clause d’exclusion invoquée par la CNP est la clause suivante figurant à l’article 15 de la notice d’information intitulé « risque exclus » : : « En sus des exclusions ci-dessus, ne sont pas couvertes l’invalidité totale et définitive et l’incapacité temporaire totale de travail qui résultent, par suite de maladie ou d’accident : (') d’une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période de d’invalidité ou d’incapacité ».
Cette notice d’information est un document de cinq pages rédigé dans une police de très petite taille avec deux colonnes de texte par page. Les titres de chaque article sont tous rédigés de la même manière, en lettres majuscules de couleur blanche sur fond bleu, de sorte que le paragraphe relatif aux risques exclus ne se distingue pas particulièrement des autres. Par ailleurs, si les termes de la clause d’exclusion figurent en caractères gras, de nombreux autres passages de la notice sont imprimés en de tels caractères, notamment s’agissant des formalités d’adhésion, de la notification de la décision de l’assureur, de la définition des garanties et du montant des prestations, moins contraignantes pour l’assuré. Enfin, la clause litigieuse est imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l’impression de l’intégralité de la notice (même couleur et même taille). L’utilisation de puces, de tirets ou de signets n’est pas limitée à cet article, et, en l’absence d’espacement entre les différentes lignes ou d’encadré le signalant spécifiquement, il n’attire pas spécialement l’attention.
Il en résulte que la clause d’exclusion ne se détache pas suffisamment des autres stipulations pour attirer spécialement l’attention du souscripteur sur l’exclusion qu’elle édicte.
Cette clause est donc réputée non écrite. Par conséquent, l’exclusion de garantie invoquée par la CNP est inapplicable.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré nulle la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 15, la sanction de l’inobservation des conditions édictées à l’article L. 112-4 in fine du code des assurances étant le caractère non écrit de la clause et non sa nullité.
Sur la garantie « Incapacité Temporaire Totale de Travail »
L’article 1353, alinéa 1, du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Il appartient par conséquent à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, et donc de prouver que les circonstances et les conséquences entrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies.
Il n’est pas contesté que Mme [F] est assurée au titre de l’incapacité temporaire totale de travail. Il lui appartient de démontrer qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette garantie.
L’article 17.4 de la notice d’information du contrat d’assurance définit la garantie incapacité temporaire totale de travail comme suit :
« L’assuré est en état d’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire ; il se trouve, par la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
— pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au moment du sinistre, d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel (') »
L’article 19 de la notice d’information précise : « les pièces justificatives émanant de la sécurité sociale ou d’organismes similaires n’engagent pas l’assureur et ne sauraient à elles seules justifier la réalisation du risque ».
Il est acquis que Mme [F] était employée depuis 2004 au sein de la société Alcon Labs en qualité de déléguée en chirurgie ophtalmologique.
Elle verse aux débats les comptes-rendus de divers examens médicaux établissant qu’elle souffre d’une scoliose sévère évolutive et invalidante.
Il n’est pas contesté qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2017, date à laquelle elle était âgée de moins de 65 ans, et que son arrêt de travail a été prolongé pour une durée supérieure à 90 jours, jusqu’à son licenciement en janvier 2020.
Classée en invalidité de première catégorie par décision notifiée le 28 août 2020, Mme [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a désigné le docteur [L] pour l’examiner, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code la sécurité sociale.
Le compte-rendu de cet examen est repris dans la décision du pôle social du 7 février 2022, qui retient que Mme [F] est en droit d’obtenir à compter du 28 août 2020 une pension d’invalidité correspondant à la catégorie 2 des invalides selon la classification de l’article L. 314-4 du code de la sécurité sociale, correspondant aux « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ».
Le docteur [L] rappelle que Mme [F] présente une scoliose dorsolombaire associée à une hypercyphose dorsale et une hyperlordose lombaire et indique que : « l’invalidité n’est pas qu’une appréciation de capacité de travail ou de gain, elle est également une appréciation médico-sociale tenant compte des contraintes à la fois du marché du travail et donc de tout l’ensemble des éléments qui conduisent ou non à une capacité à travailler. Je sais que la conduite automobile qui serait nécessaire compte tenu de son activité professionnelle deviendra insupportable, que la station debout amènera naturellement à une reprise des arrêts de travail systématique et que d’autre part la durée à laquelle Mme [F] peut être exposée sera évidemment très courte et il m’apparaît donc quasiment qu’aucun emploi n’est compatible avec les douleurs, avec la maladie tout d’abord et les douleurs que celle-ci engendre, la fatigue qui s’ensuit également et donc j’ai plus tendance à penser que la deuxième catégorie d’invalidité s’applique dans tous ces éléments au cas de Mme [F] ».
Il est acquis que l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n’implique pas une inaptitude totale au travail, au sens du droit commun.
Le classement de l’intéressée en invalidité de deuxième catégorie ne saurait suffire compte tenu de l’autonomie des concepts et catégories du droit social, à établir à lui seul une incapacité totale de travail.
Mme [F] ne produit aucun autre élément médical faisant état d’une incapacité à exercer une activité professionnelle.
Le compte-rendu du docteur [L] se référant à la conduite automobile et à la station debout, qui caractérisaient l’exercice de l’activité professionnelle de Mme [F] au moment des faits, et l’utilisation du terme « quasiment » et de l’expression « j’ai plus tendance à penser » traduisant une nuance dans son propos et l’absence d’affirmation catégorique, ne permet pas de démontrer une impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
La Cnp produit le rapport d’expertise médicale du docteur [S] établi à sa demande, qui, après avoir examiné Mme [F] le 10 juin 2022, relève des difficultés pour la conduite automobile et la nécessité de varier les positions. Il conclut que Mme [F] est dans l’incapacité d’exercer la profession qu’elle exerçait au jour du sinistre, et qu’elle est apte à exercer une activité professionnelle sédentaire administrative sans port de charge, retenant un taux d’incapacité professionnelle de 50 % et un taux d’incapacité fonctionnelle de 15%.
La Cnp verse également aux débats le rapport d’expertise médicale établi le 30 janvier 2024 par le docteur [Y] à sa demande dans le cadre de la prise en charge des échéances d’un autre prêt souscrit par Mme [F], qui après avoir analysé les certificats médicaux et comptes-rendus d’examens communiqués, et procédé à l’examen clinique de Mme [F], conclut à une incapacité totale à exercer sa profession initiale, mais retient une aptitude à exercer une autre activité professionnelle à 100% telle que : « activité sédentaire, surveillance, télétransmission, mails, etc’ ».
La cour relève enfin que, selon l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises délivrée par l’Institut national de la propriété intellectuelle le 16 avril 2025 versée aux débats, Mme [F] est la dirigeante de la SAS unipersonnelle dénommée « [V] Factory » spécialisée dans le design ayant pour activité principale le « conseil en décoration, achat vente de matériel en rapport avec l’activité, prestations administratives, formation conseil » dont l’activité a débuté le 1er mars 2023, ce que Mme [F] ne conteste pas, société dont il n’est nullement établi qu’il s’agirait d’une simple société holding.
L’attestation de l’expert-comptable de la SASU du 16 juin 2025 selon laquelle Mme [F] n’a perçu ni revenu de salaires ni dividendes depuis la création de la société est insuffisante pour démontrer que celle-ci n’aurait pas d’activité, alors que cette pièce mentionne au contraire l’existence d’un chiffre d’affaires pour les exercices 2023 et 2024 et même d’un résultat net comptable positif pour l’année 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’impossibilité pour Mme [F] d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel n’est pas établie.
Mme [F] ne démontrant pas qu’elle remplit les conditions de la garantie ITT souscrite, elle doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la CNP à prendre en charge le sinistre au titre de la garantie ITT.
Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire :
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner Mme [F] outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à CNP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare non écrite la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 15 intitulé « risques exclus » des conditions générales du contrat d’assurances en couverture des prêts immobiliers n° 9882R de la société Cnp Assurances ;
Déboute Mme [V] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [V] [F] à payer à la société CNP Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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