Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00660 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXY3
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [W]
né le 06 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Camille Vannier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d’assignation à résisdence et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu’au 19 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 février 2025, à 10h08, par M. [H] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence :
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce, [H] [W] ne justifie pas de la remise de son passeport comme exigé en sorte que son projet au titre d’une assignation à résidence ne peut pas même être examiné.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères prévus ci-dessus ne sont pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge, ni antérieurement d’ailleurs. L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage pusique ces denrières n’ont jamais répondu depuis leur siasine le 09 décembre 2024 soit il y quasiment deux mois.
Pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque face à cette siuation, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de
délivrance d’un laissez-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
Si [H] [W] avait été condamné le 13 décembre 2022 à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et sans incapacité ainsi que pour des faits de menace de mort réitérée du 12 juin 2022, il s’avère que cette condamnation est toujours susceptible d’appel, voire a été frappée d’appel. Aucun élément ne permet de s’assurer de l’issue de la garde-à-vue pour rébellion et dégradation qui s’est achevée le 06 décembre 2024 et qui figure en procédure et notamment de l’intervention d’une condamnation. Le document intitulé 'fiche de pointage détaillée’ établi par les services de police ne comporte aucune mention à ce titre et la simple indication, non contradictoire, d’heures de départ et de retour avec certaines diligences ne permet pas de tirer de conclusions quant à la réalité du devenir pénale d’une affaire, opposable à l’intéressé. Il enrésulte que les léméents au dossier ne suffisent pas à démontrer que le comportement [H] [W] constituerait la menace exigée, étant noté l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Aucun autre critère de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est invoqué.
Faute de retenir la possibilité d’une troisième prolongation, il y a lieu donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT à nouveau
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [H] [W]
RAPPELONS à M. [H] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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