Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2024, N° 23/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03668 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4WY
Monsieur [T] [F]
c/
CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE CRAMIF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2024 (R.G. n°23/00324) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 02 août 2024.
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 17 Novembre 1957 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DELOUIS de la SAS DELCADE, avocat au barreau de BORDEAUX,substitué par Me O’LEARY
et Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX pour avocat postulant
INTIMÉE :
[1] (CRAMIF) d’ILE DE FRANCE), inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775694730, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [R] porteur d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [Q] [I], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La CARSAT Normandie a attribué à M. [T] [F] le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([2]) à compter du 1er juillet 2018,
2- Le 26 septembre 2021, M. [F] a rempli une déclaration sur l’honneur pour le maintien de ses droits à l'[2], indiquant n’avoir repris aucune activité professionnelle après acceptation de son dossier.
3- Par courriel du 15 mars 2022, la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France ([3]) indiqué à M. [F] que son statut de président de la SAS [4] n’était pas compatible avec la perception de l'[2] de sorte que le versement de cette allocation serait suspendu au mois de mars.
4- Par courrier du 6 octobre 2022, M. [F] a mis la [3] en demeure de remettre en paiement son allocation [2].
5- Le 24 octobre 2022, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la [3] ([5] de la [3]) d’une contestation de la décision de la [3] de suspension de son allocation [2].
6- Le 24 février 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la [3]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00324.
7- Par courrier du 22 mai 2023, la [3] a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 168 567,60 euros correspondant au montant de l'[2] indûment versée du 1er juillet 2018 au 28 février 2022.
8- Le 22 juin 2023, M. [F] a saisi la [5] de la [3] d’une contestation de cet indu.
9- Par requête du 13 septembre 2023, M. [F] a saisi le de [Localité 1] afin de contester la décision implicite de rejet de la [3]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01550.
10- Par jugement du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00324 et 23/01550 sous le seul numéro RG 23/00324,
— déclaré que M. [F] a une activité professionnelle faisant obstacle à la perception de l'[2],
— dit que la [3] était fondée à suspendre le versement de l'[2], à compter de mars 2022 et est bien fondée à recouvrer auprès de M. [F] le trop-perçu d'[2], indûment perçue du 1er juillet 2018 au 28 février 2022, d’un montant de 168 567,60 euros,
— débouté M. [F] de ses recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la [5] de la [3],
— condamné M. [F] à payer à la [3] la somme de 168 567,60 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
— condamne M. [F] aux dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution,
— débouté M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
11- Le 2 août 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique.
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 août 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner l’annulation de la décision de suspension de l’allocation d'[2] par la [3] en date du 15 mars 2022,
— ordonner l’annulation de la mise en demeure du 22 mai 2023 de payer la somme de 168 567,60 euros,
— ordonner l’annulation des retenues sur prestations émises par la [3] auprès de la caisse d’assurance retraite à compter de septembre 2023,
— condamner la [3] à lui rembourser les sommes indûment retenues sur les prestations de retraite depuis les mois de septembre 2023,
— condamner la [3] à lui payer, à titre rétroactif, l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période du 1er mars 2022 au 1er décembre 2022, soit un montant de 38 000 euros brut,
A titre subsidiaire,
— condamner la [3] à lui payer la somme de 147 982, 62 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la [3] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Il rappelle qu’il a été salarié au sein de la société [6] pendant toute sa carrière
et qu’il est parti à la retraite en 2017. Il affirme qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis la fin de sa carrière et qu’il ne perçoit aucune rémunération. Il explique avoir constitué une société holding Hearl le 20 novembre 2015 par apport des titres de la société [7] ([8]), société mère du groupe [9], qu’il avait reçus en donation de son père. Il précise qu’il a ensuite donné une partie des titres de la société en nue-propriété à ses enfants puis la totalité en 2024. Il affirme que cette société est uniquement une société holding patrimoniale dont l’objet est de détenir les titres de la société [8]. Il en conclut que la création de cette société n’a pas entraîné l’exercice d’une activité professionnelle mais simplement l’attribution du titre de président d’une société holding constituée pour la transmission de titres à ses enfants. Il insiste sur le fait qu’il n’exerce aucune activité professionnelle au motif qu’il ne peut accomplir aucun acte pour les besoins de la société qui n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, soulignant que le rôle de président est strictement formel. Il fait valoir que la société a une activité purement civile malgré sa forme juridique commerciale, qu’elle ne produit aucun chiffre d’affaires, qu’elle ne dispose d’aucun moyen matériel ou humain, qu’il ne perçoit aucune rémunération, et qu’il ne paie aucune cotisation sociale.
15- Subsidiairement, il soutient que la [3] a manqué à son obligation d’information dès lors qu’elle n’a jamais donné de définition de la notion d’activité professionnelle. Il indique que cette faute lui a causé un préjudice financier important, rappelant qu’il n’a perçu depuis le 1er janvier 2018 aucun autre revenu en dehors de l'[2] et que le remboursement des sommes perçues à ce titre lui serait particulièrement préjudiciable.
16- Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 juin 2024 entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet concernant sa contestation de notification de suspension de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante,
— condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 147 982,62 euros,
— débouter M. [F] de ses demandes.
17- Se fondant sur les dispositions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, elle rappelle que le versement de l'[2] n’est possible que pour les salariés ayant cessé toute activité professionnelle. Elle estime que le statut de président d’une SAS n’est pas compatible avec la perception de l'[2], considérant que cette fonction de président est constitutive d’une activité professionnelle. Elle soutient que la SAS [4] a une activité commerciale et qu’il ne s’agit pas d’une simple société destinée à gérer le patrimoine de M. [F]. Elle ajoute que M. [F] est le président de cette SAS qui a dégagé des bénéfices en 2021, soulignant qu’il exerce dans ce cadre une activité, peu important qu’elle ne soit pas rémunérée. Elle prétend qu’en application du principe d’autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit fiscal, le fait que M. [F] ne perçoive aucun revenu de son activité, au sens du droit fiscal, ne signifie pas qu’il n’exerce aucune activité professionnelle au sens du droit de la sécurité sociale.
18- Elle affirme par ailleurs que M. [F] a été informé de l’impossibilité de cumuler une activité professionnelle et le bénéfice de l’ACAATA, faisant observer que le 26 septembre 2021, M. [F] a déclaré n’avoir pas repris d’activité professionnelle. Elle ajoute que M. [F] n’a sollicité aucune information complémentaire et n’a fait état d’aucune difficulté dans la compréhension des documents qui lui étaient adressés. Elle en conclut n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [F].
19- Elle indique enfin que la somme réclamée s’élève à 147 982,62 euros compte tenu des régularisations opérées par prélèvement à la source.
MOTIFS DE LA DÉCISION
20- L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa version applicable au litige, dispose qu’une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
21- Ce texte précise également que le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnés à l’article L.131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant (…).
22- Le bénéfice de l’allocation considérée, qui constitue 'un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante’ (Soc. 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-20.94) est donc soumis à deux conditions strictes, l’absence de toute activité professionnelle et de cumul avec certains revenus.
23- En l’espèce, la condition en débat est celle concernant la cessation de toute activité professionnelle.
24- Il n’est pas contesté que M. [F] le président de la SAS [4] depuis le 25 novembre 2015 qui a pour activité principale, selon l’extrait Kbis produit au dossier, la 'prise de participations détention et gestion de valeurs mobilière'. Cette société, qui s’est vue attribuer le code NAF 6420Z, est donc une holding que la nomenclature définie ainsi : ' des entités qui détiennent des actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.'
25- Contrairement à ce que soutient la CARSAT, le seul statut de président de la SAS [4], indépendamment de tout exercice professionnel effectif et de toute rémunération, ne saurait suffire à caractériser une activité professionnelle, étant observé qu’il n’existe aucune définition textuelle de cette notion.
26- Si les statuts de la société [4] confèrent à son président les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social et les pouvoirs de faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société qu’il dirige, il convient de relever d’une part qu’il s’agit des pouvoirs habituellement conférés à tout président de SAS et d’autre part que la CARSAT ne démontre pas que M. [F] aurait fait concrètement un usage de ces pouvoirs caractérisant l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne permet de retenir qu’au-delà de la forme juridique de la société, celle-ci aurait réellement une activité commerciale, la seule souscription d’un contrat de capitalisation ne venant pas contredire sérieusement les explications de M. [F] selon lesquelles cette SAS n’a d’autre objet que de permettre de gérer son patrimoine.
27- Par conséquent, M. [F] était bien fondé à obtenir le paiement de l'[2] à compter du 1er juillet 2018, date à laquelle il a cessé toute activité professionnelle. La cour constate que jusqu’au mois de février 2022, M. [F] a perçu l'[2] mensuellement pour un montant total de 168 567,60 euros brut (plus de 3 800 euros brut par mois). Il convient donc de condamner la [3] d’une part à payer à M. [F] une somme totale de 38 000 euros brut correspondant au montant de l'[2] pour la période courant du 1er mars 2022 jusqu’au 1er décembre 2022 et d’autre part à rembourser à M. [F] les sommes indues retenues sur ses pensions de retraite depuis septembre 2023. Enfin, il y a lieu de débouter la [3] de sa demande en paiement de l’indu d’un montant de
147 982,62 euros net.
28- La cour infirme donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
29- La [3] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il est enfin inéquitable de laisser supporter à M. [F] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense. La [3] est ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France à payer à M. [T] [F] la somme de 38 000 euros brut au titre de l'[2] pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 1er décembre 2022,
Condamne la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France à rembourser à M. [T] [F] les sommes indûment retenues sur ses pensions de retraite à compter de septembre 2023,
Déboute la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France de sa demande en paiement de l’indu au titre de l'[2] pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2022,
Condamne la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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