Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 avril 2026, n° 24/03668
TGI 17 juin 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 23 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [T] [F] contestait la suspension de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et la demande de remboursement de sommes perçues indûment. La juridiction de première instance avait donné raison à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF), considérant que le statut de président d'une société holding était une activité professionnelle incompatible avec l'ACAATA.

La cour d'appel a examiné si le rôle de président de la SAS [4], une société holding patrimoniale, constituait une activité professionnelle au sens du droit de la sécurité sociale. La cour a jugé que le simple statut de président, sans exercice effectif de pouvoirs caractérisant une activité professionnelle, ne suffisait pas à caractériser une telle activité.

Par conséquent, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a condamné la CRAMIF à verser à Monsieur [T] [F] l'allocation due pour la période contestée et à rembourser les sommes indûment retenues, tout en déboutant la CRAMIF de sa demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/03668
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/03668
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 juin 2024, N° 23/00324
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2026
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