Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mars 2026, n° 26/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01827 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZNK
Nom du ressortissant :
[I] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant cinq ans notifiée le 25 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 février 2026, confirmée en appel le 14 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[I] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 9 mars 2026 à 16 heures 04, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [I] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 10 mars 2026 à 12 heures 16, [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, et motive sa requête sur l’absence d’engagement par la préfecture des diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention et sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par courriel adressé le 10 mars 2026 à 14 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 10 mars 2026 à 16 heures 10 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise
Vu l’absence d’observations formées par le conseil d'[I] [N].
MOTIVATION
L’appel d'[I] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[I] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[I] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement d'[I] [N] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé est défavorablement connu des services de police à 16 reprises pour des faits de vol en réunion avec violences, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope (X3), vol simple, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, rébellion, détention non autorisée de stupéfiants (X2), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (X2), usage illicite de stupéfiants (X2), vol commis dans un lieu destiné à l’accès a un moyen de transport collectif de voyageurs, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, recel de bien provenant d’un vol (X2), escroquerie, non respect des obligations ou interdictions résultant des condamnations, vol simple, vol à l’arraché, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol aggravé par deux circonstances avec violences ;
— [I] [N] a été écroué le 06/01/2025 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
— il a été condamné le :
' 29/08/2022 à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et 300 euros d’amende avec sursis pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,
' 31/08/2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
' 10/01/2023 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour des faits de vol en récidive et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive de tentative,
' 11/01/2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
— [I] [N] est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 08/02/2026, afin de demander un laissez-passer consulaire.
— les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées le 23/02/2026, une relance a été faite le 02/03/2026.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
S’agissant de l’invocation d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement, les motifs clairs et pertinents sont adoptés pour le surplus.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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