Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 18 oct. 2024, n° 22/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 30 juin 2022, N° 21/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DALKIA ELECTROTECHNICS, la S.A. CITELUM |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1343/24
N° RG 22/01130 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMP
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE:
SAS DALKIA ELECTROTECHNICS venant aux droits de la S.A. CITELUM
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024
FAITS ET PROCEDURE
en 2014 la société CITELUM, spécialisée dans l’installation d’équipements d’éclairage publics, a engagé M. [R] en qualité d’électricien-monteur. Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société DALKIA ELECTROTECHNICS qui l’a licencié le 21 juillet 2020 pour manquements à des règles de sécurité sur un chantier.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud’hommes de Valenciennes, saisi par M. [R] d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’a rejetée. Il a formé appel et déposé des conclusions le 22/8/2024 réclamant la condamnation de la société DALKIA ELECTROTECHNICS au paiement des sommes suivantes assorti de la capitalisation des intérêts :
-13 748,07 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21/8/2024 la société DALKIA ELECTROTECHNICS demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame à ce titre une somme de 2000 euros outre 2500 euros pour ses frais d’appel.
MOTIFS
la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«'le mercredi 24 juin 2020, lors d’une VHS réalisée en présence de Madame [L] [V], responsable QHSE, sur le chantier de la [Adresse 6] à [Localité 5], sur lequel vous interveniez avec votre collègue de travail, Monsieur [W] [U], nous avons constaté plusieurs manquements graves aux règles de sécurité :
— Défaut de balisage routier, aucun panneau de pré-signalisation mis en place alors que la nacelle est stationnée à cheval sur une rue résidentielle à double sens
— Défaut de balisage de la zone de travail, un touret de câble et sur le trottoir, le câble est déroulé au sol sur plusieurs mètres
— Défaut de consignation
— Défaut d’EPI en utilisant un casque IRIS au lieu d’un casque HYDRA et non-port de la jugulaire,
— Non-respect des mesures spécifiques liées au COVID : absence de gel hydroalcoolique et partage d’une trousse outils pour 2».
M. [R] soutient que contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement il n’a pas reconnu l’intégralité des faits lors de l’entretien préalable et il conteste l’intégralité des griefs. Il précise qu’aucun témoin n’atteste de la réalité de ses manquements soit que le salarié l’ayant accompagné sur le chantier n’atteste de rien de concret soit qu’aucun constat n’a été dressé par la responsable dont l’employeur se prévaut du témoignage. Il évoque par ailleurs l’absence de moyens en matériel et effectifs. Il se prévaut également de l’absence d’habilitation de son binôme, Monsieur [U] pour effectuer les travaux électriques commandés. Il indique que les plots étaient trop lourds pour être déplacés par seulement deux personnes et que son binôme, âgé de 62 ans, a dû travailler en plein soleil sous une chaleur insupportable. Il ajoute que l’absence de balisage et de consignation de l’armoire n’a causé aucun danger et que l’employeur ne justifie pas de la fourniture de gel hydroalcoolique ni de trousses d’outil adaptées. Il prétend que le poste enterré dans lequel il devait intervenir pour procéder à la consignation du poste électrique était inaccessible dans la mesure où un véhicule était stationné par-dessus. Il ajoute que la sanction de licenciement est disproportionnée au degré de gravité des prétendues fautes et que son collègue n’a eu qu’une mise à pied disciplinaire.
La société DALKIA ELECTROTECHNICS soutient pour sa part en substance que la rupture du contrat de travail est fondée sur des comportements fautifs avérés reconnus lors de l’entretien préalable.
Sur ce,
il résulte des productions que M. [R] a fait l’objet de formations, sa carte professionnelle mentionnant ses différentes habilitations. Lors de son embauche il a pris connaissance du règlement intérieur, et du recueil de sécurité. Il a été présent aux réunions organisées par l’employeur sur la sécurité et il a pris connaissance des fiches de prescriptions techniques. Il était donc suffisamment informé de la conduite à tenir avant l’intervention litigieuse.
Le compte rendu d’entretien préalable, établi par le salarié l’ayant assisté, mentionne :
«[F] reconnait ses torts pour le manque de balisage, ses EPI et la consignation de l’armoire …».
Dans ses écritures M. [R] fournit des raisons expliquant ses manquements mais il n’en conteste pas utilement l’existence. Il admet notamment le défaut de balisage de la zone et de consignation. Les faits sont donc établis au moyen de son aveu, effectué sur la base de constatations effectuées in situ par une responsable QSSE dont il est indifférent qu’elle n’ait pas rédigé de constat écrit.
Il en résulte que M. [R] n’a pas balisé sa zone d’intervention alors qu’il y était tenu pour assurer tant sa sécurité que celle de son collègue et des usagers de la voirie. Il prétend ne pas avoir disposé du matériel adéquat mais il lui revenait de le réclamer avant l’intervention si tel n’avait pas été le cas mais en toute hypothèse le matériel ad hoc se trouvait dans le fourgon avant son départ. Avant d’intervenir l’intéressé n’a pas effectué de consignation (mise hors tension). Il indique qu’un véhicule empêchait tout accès à la trappe mais si tel avait été le cas, ce qui n’est pas démontré, il aurait dû attendre voire requérir son enlèvement pour intervenir. Il se prévaut de ce que l’éclairage public, commandé par une horloge, n’est pas allumé en journée et qu’il n’a donc couru aucun risque mais pour pallier un éventuel dysfonctionnement de l’horloge la mise hors circuit devait être réalisée même en journée. S’il ne peut sérieusement lui être fait grief de ne pas avoir porté de masque ou d’avoir partagé sa trousse à outils avec son collègue, ce qui n’a généré aucun péril, il a sans conteste porté un casque inadapté aux travaux à effectuer. Il a donc avec évidence commis plusieurs manquements aux règles de sécurité.
Il prétend en vain que les plots étaient trop lourds pour pouvoir être portés à deux et que son binôme n’avait pas d’habilitation, ce qui n’est pas exact et n’est pas en toute hypothèse de nature à l’exonérer de sa responsabilité personnelle. Le fait qu’il faisait très chaud pouvait justifier un surcroît de mesures de prévention pour éviter tout accident dû à la fatigue. Il soutient vainement que son employeur n’a pas obtenu d’attestation d’EDF et que les travaux nécessitaient la présence sur place d’un technicien ayant une autre qualification que la sienne mais l’opération litigieuse impliquait une mise hors tension et l’appelant, électricien expérimenté, disposait des qualifications permettant de l’exécuter immédiatement. Ses autres explications, notamment sur l’état de santé de son collègue et l’absence de moyens suffisants, sont inopérantes. L’employeur avait la possibilité de sanctionner différemment l’intéressé et son collègue dont les fautes n’étaient pas de même nature. Il y a lieu d’ajouter qu’au regard du nombre des manquements, de leur gravité et de leurs conséquences potentielles le congédiement ne revêt aucun caractère disproportionné.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement mais il serait inéquitable de condamner M. [R] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de procédure mais le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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