Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2026, n° 26/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01181 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2FF
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [W] [M]
né le 01 janvier 1989 à [Localité 2] nationalité pakistanaise
demeurant : [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [W], plaidant par visioconférence
LIBRE, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 26/01146 et celle introduite par le recours de M. [W] [M] enresgitrée sous le N°RG 26/01141,
déclarant le recours de M. [W] [M] recevable, déclarabt la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [M], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [M], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] et rappelant à M. [W] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 12h30, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3];
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 03 mars 2026 à 14h16 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues par courriel en date du 03 mars 2026 par le conseil de M. [W] [M] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [W] [M] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [M], né le 1er janvier 1989 à [Localité 4] (Pakistan), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 février 2026, lequel vise un arrêté préfectoral portant OQTF en date même jour.
Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a accueilli la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation.
La préfecture de Seine-[Localité 3] a interjeté appel de la décision.
Sur ce,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et disproportion
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L. 741-4 du même code énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [W] [M] en ce sens qu’il se fonde sur un risque de fuite et une absence de document d’identité, alors que, comme l’a justement retenu le premier juge, il est établi par les pièces de procédure que l’intéressé est en possession d’un titre de séjour portugais valable ; qu’il souhaite retourner au Portugal, et que la volonté d’échapper aux services en charge de la mesure d’éloignement n’est pas démontrée.
Dans ces conditions il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 04 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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