Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 28 janv. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n .38/2026
— ------------------------
28 Janvier 2026
— ------------------------
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKMN
— ------------------------
[K] [D]
C/
[C] [S]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante représenté par son père muni d’un pouvoir spécial
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélèné PICHEREAU-SAMSON avovat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par courrier daté du 31 décembre 2024 reçu à l’ordre des avocats le 6 janvier 2025, Madame [K] [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle d’une contestation des honoraires facturés par Maître [C] [S].
Par décision en date du 6 mai 2025, envoyée le 7 mai 2025 et reçue par Madame [K] [D] le 10 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle a décidé de proroger le délai prévu à l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 modifié par décret 2007-932 du 15 mai 2007 venant à échéance le 6 mai 2025 jusqu’au 6 septembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2025 reçue au greffe le 6 juin 2025, Madame [K] [D] a saisi le premier président de sa contestation au motif que la décision de prorogation du bâtonnier serait hors délai.
Par décision en date du 1er septembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle a taxé les honoraires de Maître [C] [S] à la somme de 3 250 euros hors taxes, soit 4 740 euros toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025 Madame [K] [D] a saisi le premier président d’un recours contre la décision du bâtonnier.
Ces deux recours sont joints sous le n° 25/01586.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, puis renvoyée à la demande de l’avocat au 17 décembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [K] [D], représentée par son père disposant d’un pouvoir spécial, ne soutient plus sa demande initiale concernant le dessaisissement du bâtonnier depuis le 6 mai 2025, en ce qu’il n’aurait pas notifié sa décision de prorogation dans les délais impartis. Elle conteste uniquement la décision rendue par le bâtonnier.
Elle indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [C] [S] dans le cadre de trois procédures l’opposant à la MSA des Charentes.
Elle soutient avoir signé trois conventions d’honoraires et payé à Maître [C] [S] la somme de 9 000 euros toutes taxes comprises.
Elle fait valoir que Maître [C] [S] aurait repris la suite de Maître [G] et qu’elle se serait contentée de rédiger deux requêtes introductives d’instance.
Elle indique avoir d’ores et déjà réglé à Maître [G] la somme de 1 540,32 euros toutes taxes comprises pour les diligences accomplies.
Elle reproche à son avocate des difficultés de contacts téléphoniques, une absence de réponse à ses correspondances, un refus répété de rendez-vous, des retards aux audiences, la non-transmission de conclusions avant envois et un manque d’implication et de travail de son avocate dans son dossier.
Elle soutient que le travail de son avocate n’aurait pas été conforme à ce qui avait été convenu aux termes des trois conventions et avoir dessaisi Maître [C] [S] de l’intégralité de ses dossiers contre la MSA des Charentes le 14 novembre 2024.
Elle fait valoir que le bâtonnier aurait, à tort, retenu une base horaire de 250 euros hors taxes alors que les conventions d’honoraires signées fixaient un honoraire forfaitaire pour chacune des procédures.
Elle conteste la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraies de ces trois procédure à la somme de 3250 €HT soit une somme de 4740 €TTC, soutenantque le travail effectué par Maître [S] correspond à une somme de 1200 €TTC et qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’avocate de la somme de 7800 €TTC. Elle sollicite en outre une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise volonté de l’avocate à recalculer ses honoraires réglés d’avance et la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour avoir dû se déplacer deux fois à l’audience.
Maître [C] [S] sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier et la fixation de ses honoraires à la somme de 9000 € TTC. Elle inconfirme s’être vue confier la défense des intérêts de Madame [K] [D] dans le cadre de trois procédures l’opposant à la MSA des Charentes (devant le pôle social du tribunal de La Rochelle (recours contre des arrêts maladie qualifiés d’injustifiés , recours IPP et IJSS), et avoir accompli les diligences suivantes :
la rédaction d’une requête introductive d’instance non datée à l’encontre d’une décision implicite de rejet du 13 janvier 2024 accompagnée d’un bordereau contenant 24 pièces ;
la rédaction d’une requête introductive d’instance non datée à l’encontre d’une décision implicite de rejet du 7 mars 2024 accompagnée d’un bordereau contenant 2 pièces ;
la rédaction d’un jeu de conclusions de 4 pages pour l’audience du 4 juin 2024 (34 pièces annexées) et d’un second jeu de conclusions y ajoutant deux paragraphes et une pièce en vue de l’audience du 3 septembre 2024.
Motifs
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2025, Madame [K] [D] a saisi le premier président d’une contestation de la décision de prorogation du bâtonnier estimant qu’elle lui aurait été adressée hors délai. Elle ne soutient plus cette demande lors de l’audience.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025, Madame [K] [D] a saisi le premier président d’un recours contre la décision du bâtonnier en date du 1er septembre 2025, reçue par elle le 5 septembre 2025.
Le recours a donc été formé dans le delai.
Madame [K] [D] ne soutient plus sa demande de nullité de cette décision du bâtonnier sur le fondement de la prorogation du délai imparti au bâtonnier pur statuer.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur la convention d’honoraires :
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Maître [C] [S] a été saisie des intérêts de Madame [K] [D] dans le cadre de trois procédures l’opposant à la MSA des Charentes.
Trois conventions d’honoraires ont été signées par les parties, prévoyant chacune un honoraire forfaitaire pour chaque procédure menée à terme à hauteur de 2500 €HT, soit une somme de 3000 €TTC payable par provision. Madame [K] [D] s’est acquittée de la somme de 9000 €TTC.
Madame [K] [D], mécontente des diligences accomplie par son avocate l’a dessaisie de ses dossiers le 14 novembre 2024. Les procédures n’ont donc pas été menées à leur terme conformément aux conventions de sorte que la clause mentionnant que l’honoraire versé reste acquis à l’avocat ne fait pas obstacle à la taxation s’agissant de sommes provisionnelles pour mener les procédures à terme.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [C] [S] a accompli les diligences suivantes :
la rédaction d’une requête introductive d’instance non datée à l’encontre d’une décision implicite de rejet du 13 janvier 2024 accompagnée d’un bordereau contenant 24 pièces ;
la rédaction d’une requête introductive d’instance non datée à l’encontre d’une décision implicite de rejet du 7 mars 2024 accompagnée d’un bordereau contenant 2 pièces ;
la rédaction d’un jeu de conclusions de 4 pages pour l’audience du 4 juin 2024 (34 pièces annexées) et d’un second jeu de conclusions y ajoutant deux paragraphes et une pièce en vue de l’audience du 3 septembre 2024 ;
la présence aux audiences des 5 mars et 4 juin 2024.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle a évalué les diligences accomplies sur la base d’un taux horaire de 250 €HT, or les honoraires sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En fonction de ces éléments, il convient de retenir un taux horaire de 180 euros hors taxes (216 €TTC).
Ainsi, en retenant le nombre d’heures de travail tel que fixé justement par le bâtonnier pour chacune des procédures, s’agissant du recours 'arrêt maladie', les diligences effectuées permettent de fixer les honoraires à la somme de 864 € HT, celles effectuées dans le recours 'IJSS’ postérieurement à l’intervention de Maître [G] à la somme de 720 €HT et concernant le recours 'IPP’ à la somme de 540 €HT outre une somme de 720 €HT pour les échanges multiples évalués à 4 heures de travail.
Ainsi, la décision du bâtonnier sera infirmée quant au montant des honoraires retenus qui seront fixés pour les trois procédures à la somme de 2844 €HT, soit une somme totale de 3412,80 €TTC.
Au regard des accomptes versés, Maître [C] [S] est donc redevable de la somme de 5587,20 €TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [K] [D] sollicite une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise volonté de l’avocate à recalculer ses honoraires réglés d’avance.
En application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer la responsabilité de ce professionnel ou même sur l’existence d’une résistance abusive telle qu’invoquée par Madame [K] [D].
Il convient de rappeler comme cela a été fait lors de l’audience que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ; que la demande indemnitaire au titre d’un comportement contractuel ou déontologique concernant le montant des honoraires n’est pas recevable, y compris devant le délégué du premier président et y compris concernant celle fondée sur des fautes reprochées à l’avocat.
La demande présentée par Madame [K] [D] fondée sur le refus de Maître [C] [S] de recalculer et de restituer les honoraires prélevés est ainsi déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au principal, Maître [C] [S] est condamnée aux dépens et à verser à Madame [K] [D], non représentée par un conseil, et qui a été contrainte de se déplacer deux fois, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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