Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 24/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 2024, N° 23/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPY3
Ordonnance de référé (N° 23/01354)
rendue le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 6]
[Localité 8]
La SCI du Sartel
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille substitué par Me Laura Nguyen-Trong, avocat au barreau de Lille
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
La SCI du Sartel, immatriculée le 13 février 2014 et dont l’objet est l’acquisition de biens immobiliers et la location de tout bien et droits immobiliers, avait pour gérant M. [W] [P], détenteur de 25 % des parts sociales, le reste des parts étant détenu par M. [T] [M] à hauteur de 50 % et par Mme [Z] [P] à hauteur de 25 %.
Le 20 novembre 2020, M. [P] a démissionné de ses fonctions de gérant pour être remplacé par M. [M] suivant vote de l’assemblée générale du même jour.
Celui-ci a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et Me [H] a été désigné comme mandataire liquidateur. A la suite de la vente du seul bien immobilier de la SCI, un immeuble situé à Wattrelos donné à bail à la SARL Eclairage 3 000, dont M. [P] est le gérant, la procédure de liquidation a été clôturée pour extinction du passif, l’ensemble des créanciers ayant été désintéressé, laissant subsister un boni de liquidation.
Suivant assemblée générale mixte du 15 juillet 2023, quatre résolutions ont été votées, portant notamment sur la cession des parts sociales de Mme [P], la modification des statuts quant aux pouvoirs du gérant et l’acquisition d’un appartement à [Localité 8].
Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, M. [P] a, par acte du 11 octobre 2023, fait assigner ses coassociés aux fins, notamment, d’obtenir la suspension des effets de deux des délibérations de l’assemblée générale susmentionnée, la désignation d’un administrateur provisoire et la communication de différentes pièces. Aux termes de ses dernières écritures, il a maintenu ses demandes tout en sollicitant la désignation d’un administrateur ad hoc pour administrer et gérer la société conformément aux règles prévues par les statuts.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [P] de sa demande de suspension des effets des résolutions 1 et 2 de l’assemblée générale du 15 juillet 2023,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la désignation d’un mandataire ad hoc ;
— débouté M. [P] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
— débouté la SCI du Sartel et M. [M] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [P], outre aux dépens, à verser à la SCI du Sartel et M. [M], ainsi qu’à Mme [P], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 septembre 2024, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1401, 1415, 1427, 1836, 1844 et 1850 du code civil et de l’article L. 612-5 du code de commerce, de réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— suspendre les effets des résolutions suivantes, prises lors de l’assemblée générale mixte du 15 juillet 2023 :
' 1ère résolution : relative à la cession de la totalité des parts sociales de Mme [P] au profit de M. [M] ;
' 2ème résolution : modification des statuts – pouvoirs du gérant ;
— désigner un administrateur ad hoc avec pour mission d’administrer et gérer la société du Sartel conformément aux règles prévues par les statuts, à savoir :
' administrer, gérer, diriger et représenter la société ;
' se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société ;
' réunir l’assemblée générale des associés en vue de prendre toute décision relative à l’avenir de la société et notamment la désignation d’un cogérant ;
' dire que la mission d’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé;
— dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire sera à la charge de la SCI du Sartel ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [P] à lui payer une provision d’un montant de 7 000 euros sur dommages et intérêts ;
— condamner M. [M] à lui payer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
— débouter M. [M] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 août 2024, la SCI du Sartel et M.'[M] demandent à la cour, au visa des articles 835 et 9 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [P] à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause :
— condamner M. [P], outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 7 juin 2024, Mme [P] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires et condamner ce dernier, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code ajoute que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, tandis que l’article 564 précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Enfin, en vertu de l’article 954 alinéa 3 dudit code, dans sa version applicable au présent litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [P] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la suspension des effets de la convocation à l’assemblée générale du 15 juillet 2023, il ne reprend pas cette demande, qui n’avait au demeurant pas été soumise au premier juge, dans le dispositif de ses conclusions d’appelant.
La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande sur laquelle il n’y a en conséquence pas lieu de statuer.
Il en est de même de la demande de suspension des effets de la résolution n° 3 de l’assemblée générale mixte du 15 juillet 2023, formulée dans le corps des conclusions d’appelant de M.[P] sans être reprise dans son dispositif, alors qu’elle n’avait au demeurant pas été soumise au premier juge.
Il ne sera pas non plus statué sur ce point.
Sur la demande de suspension des effets des résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale mixte du 15 juillet 2023
Reprenant l’argumentation qu’il avait soutenue en première instance, M. [P] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et la suspension des effets des résolutions n° 1 et 2 votées lors de l’assemblée générale mixte de la SCI du Sartel ayant eu lieu le 15 juillet 2024, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, faisant valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale encourt la nullité au fond et qu’il y a lieu en conséquence d’en suspendre les effets en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
C’est tout d’abord à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucun trouble manifestement illicite ne résultait de la convocation de M. [P] à l’assemblée générale litigieuse à sa dernière adresse connue, qui était celle du domicile commun avec son épouse avant leur séparation, alors qu’il ne justifiait pas avoir accompli les diligences nécessaires pour prévenir la gérance de son changement d’adresse et de l’adresse à laquelle il pouvait utilement être convoqué, étant observé qu’il ne peut être reproché à son épouse de n’avoir pas fait suivre son courrier.
* Sur la résolution n° 1
M. [P] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de suspension des effets de la résolution n° 1 portant cession des parts sociales de Mme'[P] au profit de M. [M], alors que cette cession de biens relevant de la communauté des époux [P] a été votée sans son accord, au mépris de ses droits, en infraction avec l’article 1424 du code civil.
La SCI du Sartel et M. [M] font valoir que la résolution relative à la cession des titres de Mme [P] a été adoptée dans des conditions parfaitement régulières, selon une valorisation des parts effectuée sur la base d’éléments comptables étayés et fondés sur la comptabilité de clôture de la liquidation établie par le liquidateur judiciaire et validée par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle manque de sérieux. Ils ajoutent que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le litige éventuel généré par la disposition d’un bien commun par l’un des époux n’intéressait que les seuls époux [P] et qu’il s’agit au demeurant d’une question de fond n’intéressant pas le juge des référés.
Mme [P] soutient que le juge des référés a justement retenu que l’adoption de la résolution portant cession de ses parts sociales n’était pas contraire aux dispositions du code civil et que l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de cette résolution n’était pas caractérisé ; qu’en tout état de cause, cette question ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond ; qu’enfin, en dépit de la régularité de cette résolution, elle n’a pu à ce jour être régularisée par le notaire, compte tenu de la présente procédure, de sorte que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée.
Sur ce
Aux termes de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. (…) Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
L’article 1424 du même code ajoute que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Il est constant que l’un des époux ne peut céder, sans l’accord de l’autre, les parts sociales d’une société civile immobilière qui ne sont pas des droits sociaux négociables (Civ. 1ère, 9 novembre 2011, pourvoi n° 10-12.123, publié ; 28 février 1995, pourvoi n° 92-16.794 publié).
L’article 1427 du même code dispose que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation ; l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
En l’espèce, l’aliénation par Mme [P] des parts sociales de la SCI du Sartel lui appartenant, dont il n’est pas contesté qu’elles relèvent de la communauté existant entre les époux [P], sans l’accord de son époux, constitue un trouble manifestement illicite susceptible de justifier au fond la nullité de l’acte.
Dès lors, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de suspendre les effets de la résolution n°1 votée à l’assemblée générale mixte du 15 juillet 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond dans les délais prévus à l’article 1427 précité.
* Sur la résolution n° 2
M. [P] sollicite la suspension des effets de la résolution n°2, visant à modifier les statuts afin de donner au gérant des pouvoirs étendus, au motif que cette résolution aurait dû, selon les statuts de la société, être votée à l’unanimité des associés.
La SCI du Sartel et M. [M] s’y opposent, faisant valoir que cette résolution a été adoptée selon le quorum prévu par les statuts.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge ayant constaté que conformément aux statuts régissant la SCI du Sartel, la modification des statuts devait être adoptée dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire, à la majorité des deux tiers, la moitié des parts sociales étant présentes ou représentées et qu’en l’occurrence, la résolution avait été adoptée en présence de plus de la moitié des parts sociales (75/100) et à plus des deux tiers (75/100), en a déduit que l’adoption de cette résolution était parfaitement régulière.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M.'[P] de sa demande de suspension des effets de la résolution n° 2 votée lors de l’assemblée générale mixte du 15 juillet 2023.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
M. [P] renouvelle en appel sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour gérer et administrer la SCI du Sartel, faisant valoir qu’une telle désignation ne requiert pas la démonstration de l’impossibilité d’un fonctionnement normal et d’un péril imminent pour la société, l’intérêt social étant la seule condition nécessaire et en l’espèce, les pièces qu’il verse aux débats démontrant des dysfonctionnements et irrégularités flagrants dans la manière dont la SCI est gérée par M.[M], lequel était en déconfiture financière lors de sa désignation, ce qui lui interdisait d’être associé et encore moins gérant. Il soutient qu’ainsi, M.[M] n’a accompli aucun acte de gestion ; qu’il n’a pas informé les associés de sa décision de demander une liquidation judiciaire ; que postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extincton du passif, il n’a pas informé les associés du boni de liquidation restant et que les demandes de M. [P] pour obtenir la distribution de sa quote-part dans ce boni sont restées vaines ; qu’il a décidé de vendre à la SCI un bien lui appartenant sans établir de convention réglementée ; qu’il a négocié avec Mme [P] sans en avertir son époux et en fraude des droits de celui-ci, la cession de ses parts sociales ; que le procès-verbal rédigé lors de l’assemblée générale et la feuille de présence sont des faux dès lors qu’il y est indiqué qu’il résidait toujours avec son épouse, ce qui n’était pas le cas ; qu’il a fait voter par Mme [P] l’attribution à son profit des droits les plus étendus.
La SCI du Sartel et M. [M] s’y opposent, faisant valoir qu’aucune faute imputable à M.'[M] n’est démontrée et que l’intérêt social de la SCI du Sartel n’est aucunement compromis.
Mme [P] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du même code, déjà cité, prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la désignation d’un administrateur ad hoc sollicitée par M. [P], dont la mission suggérée correspondait à une mission générale de gestion de la société et non à certains actes ponctuels pouvant être confiés à un administrateur ad hoc, relevait en réalité de la désignation d’un administrateur provisoire dont les conditions de désignation sont plus rigoureuses que celles d’un mandataire ad hoc.
Il est constant en effet que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives et le seul constat d’une mésentente entre les associés ou entre les associés et le gérant étant insuffisant.
Or M. [P], qui persiste en appel à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc avec une mission générale d’administration et de gestion de la SCI du Sartel, ne démontre pas plus qu’en première instance que la société serait exposée à des dysfonctionnements graves caractérisant l’impossibilité d’un fonctionnement normal ou qu’elle serait exposée à un péril imminent, les dissensions entre lui-même et les autres associés et avec le gérant étant insuffisantes à cet égard alors que la société exploite en conformité avec son objet social le bien immobilier dont elle est propriétaire, en en percevant notamment les loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels formée à l’encontre de M. [M] et Mme [P]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, les demandes de dommages et intérêts provisionnels formées par M. [P] à l’encontre de M. [M] et Mme [P] ne sont pas justifiées.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive
La SCI du Sartel et M. [M] ne démontrent pas qu’en faisant appel d’une décision lui faisant grief, M. [P] ait fait dégénérer son droit d’appel en abus, cela d’autant qu’il est accueilli partiellement en ses demandes.
Aussi, ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— débouté M. [W] [P] de sa demande de suspension des effets de la résolution n°1 de l’assemblée générale de la SCI du Sartel du 15 juillet 2023 ;
— condamné M. [P], outre aux dépens, à verser à la SCI du Sartel et M. [M], ainsi qu’à Mme [P], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne la suspension des effets de la résolution n° 1 de l’assemblée générale de la SCI du Sartel du 15 juillet 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de cette résolution dans les délais prévus à l’article 1427 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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