Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 oct. 2025, n° 23/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02260 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4A3
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 19]
14 mars 2023
RG:21/00108
[W]
C/
[B]
[A] [M]
[E]
[A] [M]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Furioli-Beaunier
Me [Localité 25]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 19] en date du 14 Mars 2023, N°21/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] Décédée [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22] (ITALIE)
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 21] (95)
domiciliée chez sa mère [P] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne REMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007313 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
PARTIES INTERVENANTS
M. [N] [A] [M] intervenant volontaire en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée le [Date décès 5] 2023, Mme [H] [E]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 26] (95)
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [L] [E]
intervenant volontaire en sa qualité d’ayant droit de sons épouse décédée le 15/07/2023 Mme [H] [E]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [J] [A] [M] intervenant volontaire en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée le [Date décès 5] 2023, Mme [H] [E]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [V] [E] sous curatelle renforcée représenté par ses curateurs Monsieur [L] [E], son père, et Monsieur [J] [A] [M], son demi-frère
intervenant volontaire en leur qualité d’ayants droit de leur mère décédée le [Date décès 5] 2023, Mme [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 28]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2017, Mme [C] [Y] a consenti à M. [N] [A] [M] et à Mme [T] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] ([Adresse 17]), moyennant un loyer mensuel de 770 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé du 28 juin 2017, Mme [H] [E] s’est portée caution de M.[N] [A] [M] et de Mme [B] [T], son engagement portant sur le montant du loyer et de la révision annuelle, à majorer de tous les intérêts, frais et accessoires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2022, Mme [H] [W] épouse [E] a fait assigner Mme [T] [B] devant le tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de voir cette dernière condamnée à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 4 710 € correspondant à la moitié des loyers réglés pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2022, Mme [B] a dénoncé cette assignation et mis dans la cause M. [N] [A] [M], afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable et que ce dernier soit subsidiairement condamné à garantir Mme [B] de toute éventuelle condamnation au profit de Mme [E] vu la répartition des charges de la famille et l’engagement pris par M. [N] [A] [M] de s’acquitter du loyer.
Par jugement du 14 mars 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] [B],
— débouté Mme [E] [H] de ses demandes en paiement,
— débouté Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Mme [E] [H] à régler à Mme [T] [B] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [E] [H] aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes pour le surplus.
Mme [H] [W] épouse [E] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 4 juillet 2023.
Mme [H] [W] épouse [E] est décédée le [Date décès 5] 2023.
Se déclarant ayant droit de son épouse, M. [L] [E] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 3 octobre 2023.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [N] [A] [M], M. [J] [A] [M] et M. [V] [E], majeur protégé représenté par ses curateurs, intervenants en qualité d’ayant droit de leur mère décédée, et M. [L] [E], intervenant en qualité d’ayant-droit de son épouse décédée, demandent à la cour, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté le 4 juillet 2023 par Mme [H] [E] née [W] ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [N] [A] [M], de M. [J] [A] [M] et de M. [V] [E], représenté par ses curateurs, en leur qualité d’ayants droit de leur mère, Mme [H] [E] décédée le [Date décès 5] 2023 ;
Aux côtés de leur père et beau-père, M. [L] [E] intervenant en sa qualité d’ayant droit de son épouse, Mme [H] [E], décédée le [Date décès 5] 2023
Tous quatre représentant l’indivision successorale de Mme [H] [E]
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— décharger l’indivision successorale de Mme [H] [E] née [W], des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— ordonner le remboursement de Mme [B] à M. [L] [E] de la somme de 703,28 € qui a été versée en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement le 22 juin 2023, et ce au besoin à titre de dommages ' intérêts ;
— condamner Mme [T] [B] à porter et payer à l’indivision successorale de Mme [H] [E] les sommes suivantes :
*4 710 € au titre de la moitié des loyers qu’elle a réglés en sa qualité de caution d’octobre 2020 à octobre 2021, et ce avec intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 26 octobre 2021,
*3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dissimulation dolosive de dettes complémentaires ;
— condamner Mme [T] [B], à porter et payer à l’indivision successorale de Mme [H] [E] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [B] en tous les dépens.
Au soutien de leurs écritures, ils expliquent en substance que Mme [H] [E], en qualité de caution, a réglé pour le compte des deux locataires 12 mois de loyers d’octobre 2020 à octobre 2021, soit la somme de 9 420 euros et qu’elle est donc parfaitement fondée à en réclamer la moitié à chaque locataire, soit 4 710 euros, les concubins étant séparés.
Mme [T] [B], par conclusions en date du 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer les demandes de M. [L] [E] prétendant agir en qualité d’ayant droit de sa défunte épouse irrecevables ;
— sursoir à statuer jusqu’à décision de reprise d’instance de l’ensemble des héritiers de Mme [H] [W] épouse [E] ;
— mettre à néant, quoi qu’il en soit, l’appel interjeté par Mme [H] [E] et poursuivi par ses successibles ;
— confirmant le jugement en toutes ses dispositions, les débouter de leurs entière prétentions, les paiements que Mme [H] [E] paraît avoir effectués de son vivant étant bel et bien étrangers à son engagement de caution locative, en l’absence de réclamation de Mme [Y] et bien plus encore de Mme [T] [B] ;
— prendre acte que Mme [T] [B] renonce au paiement de l’euro symbolique à titre de dommages intérêts pour préjudice moral mais condamner la succession de Mme [H] [E] à lui payer en cause d’appel et 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les membres de la succession [H] [E] ès qualités en tous les dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable et commun à M. [N] [A] [M], cotitulaire du bail d’habitation de l’immeuble de Mme [Y] ;
Très subsidiairement et dans l’hypothèse improbable où la cour viendrait à faire droit aux demandes des héritiers de Mme [H] [E],
— condamner en pareil cas M. [N] [A] [M] à relever et garantir Mme [T] [B] indemne de toute condamnation au profit des héritiers de Mme [H] [W] épouse [E] ;
En ce cas, condamner personnellement M. [N] [A] [M] à payer à Mme [T] [B] toute somme éventuellement mise à la charge de celle-ci au titre des loyers qu’il assurait avoir réglés en intégralité, ce qui relevait de ses obligations contributives.
A l’appui de ses écritures, elle soutient l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [L] [E] expliquant que l’instance n’a pas été régulièrement interrompue au sens des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile lequel prévoit bien une notification du décès, ce qui exige la production de l’acte de décès.
Elle fait grief à M. [E] de ne produire aucun acte d’hérédité permettant de retenir qu’il serait seul héritier de sa défunte épouse, et que seule une reprise d’instance effectuée par tous les héritiers pourrait permettre que l’appel soit poursuivi et des demandes en paiement régularisées.
Elle fait valoir que les demandes sont mal fondées rappelant que le garant n’est tenu qu’à défaut de paiement par les débiteurs principaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel de Mme [H] [W] épouse [E] que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Par ailleurs, il est produit aux débats l’acte de décès de Mme [H] [W] épouse [E] en date du [Date décès 5] 2023 et l’attestation de maître [F], notaire à [Localité 20], en date du 12 janvier 2024 indiquant que l’acte de notoriété a été reçu par l’office le 30 octobre 2023 constatant la dévolution successorale au profit de M. [N] [A] [M], M. [J] [A] [M], M. [V] [E], majeur protégé représenté par ses curateurs, et M. [L] [E].
Dès lors, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Enfin, il y a lieu de constater que les dispositions du jugement déféré relative à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] [B] ne font pas l’objet d’un appel tandis que Mme [B] renonce en cause d’appel à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ne formulant ainsi aucune critique de ce chef à l’encontre du jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.
Eu égard à la qualité d’héritiers de M. [N] [A] [M], M. [J] [A] [M] , M. [V] [E], majeur protégé représenté par ses curateurs, et M. [L] [E], leurs interventions volontaires seront déclarées recevables.
M. [N] [A] [M] étant présent à la procédure, le présent arrêt lui sera opposable.
Sur les demandes de M. [N] [A] [M], M. [J] [A] [M], M. [V] [E], majeur protégé représenté par ses curateurs, et M. [L] [E],
Sur la demande en paiement,
Les ayants droits de feue Mme [H] [W] épouse [E] sollicitent la condamnation de Mme [B] à la somme de 4 710 € représentant la moitié des loyers payés par Mme [E] à la bailleresse en vertu de son engagement de caution.
Selon l’article 2288 du code civil applicable en l’espèce « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article 2306 du code civil applicable en l’espèce « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
La condition principale de la mise en 'uvre de la caution est donc la défaillance des débiteurs.
Or, en l’espèce, s’il est établi que Mme [E] a effectivement payé à 10 reprises le loyer à Mme [C] [Y], elle a effectué ces paiements spontanément et n’a jamais été actionnée en qualité de caution par la bailleresse puisque précisément les loyers étaient payés et que ces versements ne venaient pas pallier l’inexécution de l’obligations des débiteurs.
D’ailleurs et comme l’a pertinemment relevé le premier juge, la seule demande en paiement de la créancière est postérieure aux sommes versées par Mme [E] et les chèques produits comporte une annotation « loyer [N] ».
Quant à la lettre intitulée « acte de subrogation » en date du 20 octobre 2021 versé aux débats par les appelants, elle n’émane pas de Mme [C] [Y] s’agissant uniquement de la mise en demeure de remboursement envoyée par Mme [E] à Mme [B] et ne peut s’analyser comme une quittance subrogative de Mme [C] [Y].
En conséquence, les appelants ne rapportent pas la preuve que leur mère et épouse a réglé les loyers, selon leur intitulé, de septembre et octobre 2021, de janvier à juillet 2021 et de septembre à octobre 2021 en sa qualité de caution.
Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Eu égard à la présente décision, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [A] [M], M. [J] [A] [M], M. [V] [E], majeur protégé représenté par ses curateurs, et M. [L] [E] supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement de la somme de 703,28 € payée en exécution du jugement déféré,
Eu égard à la présente décision, cette demande est injustifiée.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [N] [A] [M], M. [J] [A] [M], M. [V] [E], majeur protégé représenté par ses curateurs, et M. [L] [E],
Dans la limite de sa saisine,
Confirme les dispositions du jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [A] [M], M. [J] [A] [M], M. [V] [E], majeur protégé représenté par ses curateurs, et M. [L] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [A] [M], M. [J] [A] [M], M. [V] [E], majeur protégé représenté par ses curateurs, et M. [L] [E] à payer à Mme [T] [B] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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