Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03557 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 09 novembre 2004 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
Représenté par Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris
Non comparant, ayant été placé en garde à vue, le greffe informé par courriel du 2 juillet 2025 à 08h51
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
— Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 juin 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 27 juin 2025 soit jusqu’au 23 juillet 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juin 2025, à 14h52 réitéré à 14h57 et 15h23 complété à 14h53 et 15h00, par M. [E] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [E] [Z], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le 22 juin 2025, [E] [Z] a été interpellé et placé en garde-à-vue, avant d’être déféré et d’être présenté devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate.
Le tribunal correctionnel a renvoyé son affaire afin que soit réalisée une expertise psychiatrique et a placé [E] [Z] sous contrôle judiciaire.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2025.
Le préfet de police a saisi le magistrat du siège d’une demande de première prolongation de la rétention administrative.
[E] [Z] a formé un recours contre l’arrêté du 24 juin 2025 et a soulevé plusieurs moyens de nullité.
Par ordonnance du 28 juin 2025 à 15h37, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité soulevés par [E] [Z], sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel par lequel il est demandé au Premier Président de la Cour d’appel de Paris de :
— D’infirmer l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2025 rejetant les conclusions de nullité et le recours en annulation de [E] [Z] et prolongeant sa rétention administrative d’une durée de 26 jours ;
Statuant de nouveau,
— De déclarer la procédure précédent le placement en rétention de [E] [Z] irrégulière ;
— De se dire non saisi de la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Subsidiairement,
— Annuler l’arrêté de placement en rétention de [E] [Z] du 24 juin 2025 ;
— Juger irrecevable la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Et en conséquence,
— D’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
La veille de l’audience devant la Cour d’appel, par courriel du 1er juillet 2025 à 15H20, la préfecture faisait savoir que le retenu [Z] [E], est actuellement en garde à vue et ne pouvait donc pas être présenté à l’audience.
Le 2 juillet 2025 à l’audience devant la Cour d’appel, [Z] [E] ne comparaissait pas, il n’en demeure pas moins que l’intéressé était représenté par son conseil Me Laure Barbé.
En cause d’appel le conseil de [Z] [E] réitère les mêmes moyens de nullité qu’en première instance, à savoir :
1/ la levée tardive de la garde-à-vue de [E] [Z]
2/ l’arrivée tardive au dépôt de [E] [Z]
Sur les moyens de nullité soulevés IN LIMINE LITIS
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Au cas d’espèce, de l’articulation des procédures, force est de constater que le placement en rétention n’est pas pris à la fin de garde à vue mais suite à un défèrement auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Il résulte des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt».
Comme le souligne le conseil du retenu, le 22 juin 2025, [E] [Z] a été interpellé et placé en garde-à-vue, avant d’être déféré et d’être présenté devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate. Le tribunal correctionnel saisi de la plénitude du dossier a placé [E] [Z] sous contrôle judiciaire, dans l’attente du retour d’un acte de procédure.
A l’occasion de ce défèrement, puis de cette saisine de la juridiction correctionnelle la mesure privative de liberté a été soumise au contrôle des magistrats.
A l’issue de l’audience devant ces juges l’intéressé a été placé au centre de rétention.
La rétention n’est plus un acte subséquent de la garde à vue, mais celui du défèrement et d’une décision jurdictionnelle.
Il y a lieu de retenir que l’intéressé a fait l’objet d’un défèrement et d’une décision judiciaire (décision de renvoi dans l’attente d’une expertise ordonnée par le tribunal correctionnel), il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne pouvait dès lors plus retenir d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure à la décision du tribunal correctionnel de Paris.
En tout étant de cause les moyens développés par le conseil de [E] [Z] sont inopérants dès lors que la privation de liberté relative d’une part à la prétendue levée tardive de la garde à vue et l’arrivée tardive au dépôt dont se prévaut l’intéressé n’est pas effective puisque dans le cadre du défèrement l’intéressé est toujours maintenu sous escorte à la disposition de l’institution judiciaire de sorte qu’il ne peut recouvrer la libre circulation dont il s’estime privée.
II n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure les moyens de nullité seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l’arrivée tardive de [E] [Z] au centre de rétention administratif
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’exercice des droits de l’étranger en rétention s’effectue à compter de l’arrivée au lieu de rétention.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
[E] [Z] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 24 juin 2025 à 15h00 et a été admis en rétention administrative à 17h15.
Le conseil du retenu estime que durant ce délai non justifié, [E] [Z] a été privé de ses droits et, arrivé tardivement au centre de rétention administratif, il n’a pas pu bénéficier d’un entretien avec l’association et de la remise d’un téléphone. Plus important, [E] [Z] n’a pas pu voir de médecin alors qu’il était privé de son traitement.
Sur ce le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris considère qu’eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre le tribunal correctionnel de Paris et le centre de rétention de Vincennes n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
Il sera ensuite observé que [E] [Z] s’est vu notifier ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention, puisqu’il en a été avisé dès 17h15 heures et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera lui aussi écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative et le caractère disproportionné du placement en rétention
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient qu’il suffit de se référer à l’arrêté de placement pour constater que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant, sans plus de précisions. Or le conseil du retenu rappelle que [E] [Z] fait l’objet d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux lourd.
Sur ce,
La Cour considère que l’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Pour autant, l’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Les considérations médicales étant des données personnelles et confidentielles, force est de constater qu’aucun élément de cette nature n’a été communiqué à la Préfecture avant l’édiction de son arrêté. D’autant que [E] [Z] n’a pas été coopérant puisque pendant sa garde à vue il a refusé de se soumettre à l’examen médical qui avait été organisé par les UMJ de [Localité 3] Nord [Localité 1] le 23 juin 2025 à 3h45.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration concernant l’état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit
Aux termes de l’article L. 741-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « CESEDA »), l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.
[E] [Z] soutient qu’il est mineur et estime rapporter la preuve puisqu’avec l’aide des équipes qui l’accompagnent notamment au niveau scolaire, il a pu commander son acte de naissance pour solliciter sa prise en charge en France et régulariser sa situation administrative. Il déclare donc disposer d’une copie des actes qui sont en cours d’envoi depuis la Guinée et avoir pris un rendez-vous au consulat pour la légalisation de son acte de naissance dès que celui-ci sera arrivé et le 1er septembre 2025 entre 9h et 13h pour la délivrance de sa carte consulaire (références de la demande au consulat de Guinée n°QRET20250312596 pour la légalisation et n° QRET20252414976 pour la carte consulaire).
Sur ce, le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que la seule identité avérée en procédure de [E] [Z] est connue pour être né le 9 novembre 2004, ce qui permet d’acter de sa majorité et que de manière surabondante il a déjà comparu devant une juridiction correctionnelle pour majeur, en l’espèce les comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Paris.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué de pièce permettant de vérifier que [E] [Z] a pu prendre son traitement et par conséquent si son état de santé est compatible avec la rétention.
Sur ce,
La Cour considère que la Préfecture n’a aucune pièce a apporter en matière de santé des retenus puisque ces éléments sont confidentiels et personnels et qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacun de rapporter la preuve de ses prétentions. De sorte que si [E] [Z] veut démontrer qu’il est privé de traitements médicaux il doit en rapporter la preuve.
Pour ce faire, la Cour rappelle que l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre.
Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport. En l’occurence, il n’est nullement démontré que [E] [Z] a été privé de son droit d’accéder à l’unité médicale. Aucune entrave ne ressortant du dossier, le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Le conseil du retenu développe par ailleurs un dernier moyen d’irrecevabilité où il est soutenu l’incomplétude du dossier pour absence de pièces permettant au juge d’exercer un contrôle s’agissant de la période de temps comprise entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention administrative. Le conseil rappelle que la garde à vue a été levée le 23 juin 2025 à 19h mais que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 24 juin à 15h de sorte que Me [C] [P] considère qu’aucune pièce n’établit de manière certaine l’articulation de la chaîne privative de liberté entre le 23 juin 2025 à 19h et le 24 juin 2025 à 15h.
Or, conformément à ce qui a été développé supra, ce moyen occulte sciemment la période du défèrement et la comparution devant le tribunal correctionnel réuni en formation de comparutions immédiates. La fiche de pointage contrairement aux allégations du conseil du retenu a une valeur probante tout comme les autres pièces de procédure. A ce titre, les écritures mêmes du retenu font état de cette comparution devant la juridiction correctionnelle. Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité étant rejetés, il conviendra de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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