Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWL3
AFFAIRE :
M. [X] [Q], M. [R] [Q], S.C.E.A. LES FORGES
C/
S.A.S. [G] [F]
GV
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, Me Philippe LEFAURE, le 12-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 FEVRIER 2026
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Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [X] [Q]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [R] [Q]
né le 27 Août 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.E.A. LES FORGES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 07 JUILLET 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
S.A.S. [G] [F], demeurant [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Décembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2015, la société [G] [F] et M. [X] [Q] ont signé un contrat de « Prise en pension d’animaux (bovins) ». M. [X] [Q] s’est ainsi engagé à héberger les bovins de la société [G] [F], à compter du 1er janvier 2015, sur des parcelles agricoles dont il est propriétaire situées sur la commune de [Localité 5] (23) d’une surface totale de 86 hectares, 44 ares et 62 centiares, pour une durée de 60 mois expirant au 31 décembre 2019, moyennant une pension fixée à 4 000 euros par an.
A l’expiration du terme prévu au contrat, soit le 31 décembre 2019, la société [G] [F] a maintenu ses bovins sur les parcelles appartenant à M. [X] [Q].
Par courrier du 8 juin 2020, M. [X] [Q] a notifié à la société [G] [F] la résiliation du contrat conclu le 29 janvier 2015, afin de permettre l’installation sur sa propriété de ses fils M. [R] [Q] et M. [H] [Q] comme jeunes agriculteurs. M. [X] [Q] a demandé à la SAS [G] [F] de quitter sa propriété fin octobre 2020, lui permettant ainsi d’effectuer la récolte de ses cultures de céréales.
La SAS [G] [F] lui a répondu par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juillet 2020 que le contrat les unissant étant en réalité un bail rural, elle avait le droit de se maintenir sur le fonds loué.
M. [X] [Q] a fait délivrer congé à la SAS [G] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2020, établi dans les formes d’un congé de bail rural, pour la date du 31 décembre 2023, au motif de la reprise pour exploitation des terres louées par ses fils, M. [R] [Q] et M. [H] [Q], jeunes agriculteurs.
Le 19 septembre 2023, M. [X] [Q] et son fils, M. [R] [Q], ont immatriculé une SCEA LES FORGES avec pour objet l’acquisition, la prise à bail et l’exploitation céréalière.
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Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2023, la société [G] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret pour voir notamment :
— requalifier la convention de prise en pension d’animaux du 29 janvier 2015 en bail rural à compter du 1er janvier 2020,
— prononcer la nullité du congé du 29 octobre 2020 en ce que les repreneurs, M. [R] [Q] et M. [H] [Q], n’entendaient pas en réalité se consacrer à l’agriculture.
M. [X] [Q], ainsi que M. [R] [Q] et la SCEA LES FORGES intervenus volontairement à l’instance, ont opposé la forclusion à la SAS [G] [F] en vertu de l’article L 411-54 du code rural et de la pêche maritime pour avoir saisi tardivement le Tribunal paritaire des baux ruraux.
Ils ont demandé à titre conventionnel l’expulsion de la SAS [G] [F] des parcelles objet du bail rural, sa condamnation à leur payer des fermages ainsi qu’une indemnité d’occupation, ordonner une expertise judiciaire pour fixer le montant des fermages et de l’indemnité d’occupation, faire les comptes entre les parties, évaluer le coût des réparations rendues nécessaires par les dégâts causés par la SAS [G] [F] et enfin la condamner à leur payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 07 juillet 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a :
Rejeté la demande de communication de pièces présentée avant dire droit par la société [G] [F] à l’encontre de M. [X] [Q] tendant à se faire remettre l’ensemble des justificatifs de la perception des aides de la politique agricole commune (PAC) et de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) depuis l’entrée en jouissance de la société [G] [F] sur les parcelles litigieuses sous une astreinte financière de 50 euros par jour de retard-à compter de la signification du jugement à intervenir,
Reçu l’intervention volontaire de M. [R] [Q] et de la société civile d’exploitation agricole Les forges,
Rejeté la demande de relevé de forclusion formée par la société [G] [F], L 411-54 code rural 4 mois postérieur Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47,
Déclaré forclose et donc irrecevable la contestation formée par la société [G] [F] à l’encontre du congé qui lui a été délivré par M. [X] [Q] le 29 octobre 2020,
Requalifié le contrat de prise en pension d’animaux renouvelé tacitement le 1er janvier 2020 en bail rural,
Dit que le contrat de bail unissant les parties a débuté le 1er janvier 2020 pour 9 ans,
Dit qu’en conséquence le congé’délivré le 29 octobre 2020 par M. [X] [Q] à la société [G] [F] produira ses effets au 31 décembre 2029,
Rejeté la demande formée par M. [X] [Q] à l’encontre de la société [G] [F] tendant à l’expulsion de cette dernière au 31 décembre 2023 et au paiement à compter du 1er janvier 2024 d’une indemnité d’occupation, sous astreinte, en l’absence de restitution volontaire desdites parcelles,
Rejeté la demande en paiement de M. [X] [Q] à l’encontre de la société [G] [F] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023,
Rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [X] [Q],
Rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000€ en réparation de son préjudice moral présentée par M. [X] [Q] à l’encontre de la société [G] [F],
Rejeté la demande de présentée par M. [R] [Q] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 12 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral,
Rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société d’exploitation agricole Les Forges en réparation de ses préjudices financiers à hauteur de 26.350€,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2025, M. [X] [Q], M. [R] [Q] et la SCEA Les Forges ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [X] [Q], M. [R] [Q] et la SCEA LES FORGES demandent à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de GUERET du 7 juillet 2025 en ce qu’il a':
— Requalifié le contrat de prise en pension d’animaux renouvelé tacitement le 1 er janvier 2020 en bail rural,
— Dit que le contrat de bail unissant les parties a débuté le 1er janvier 2020 pour 9 ans,
— Dit qu’en conséquence le congé’délivré le 29 octobre 2020 par M. [X] [Q] à la société [G] [F] produira ses effets au 31 décembre 2029 ';
— Rejeté la demande formée par M. [X] [Q] à l’encontre de la société [G] tendant à l’expulsion de cette dernière au 31 décembre 2023 et au paiement à compter du 1er janvier 2024 d’une indemnité d’occupation, sous astreinte, en l’absence de restitution volontaire desdites parcelles';
— Rejeté la demande en paiement de M. [X] [Q] à l’encontre de la société [G] [F] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023,
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [X] [Q] ,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10'000€ en réparation de son préjudice morale présentée par M. [X] [Q] à l’encontre de la société [G] [F],
— Rejeté la demande de présentée par M. [R] [Q] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 12.000€ en réparation de son préjudice matériel et moral';
— Rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société d’exploitation agricole Les Forges en réparation de ses préjudices fi nanciers à hauteur de 26.350€,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Requalifier le contrat de prise en pension d’animaux conclu le 29 janvier 2015 en bail rural,
Dire que le contrat de bail unissant les parties a débuté le 1er janvier 2015 pour 9 ans,
Dire qu’en conséquence le congé délivré le 29 octobre 2020 par M. [X] [Q] à la société [G] [F] produit ses effets au 31 décembre 2023,
Constater que la SAS [G] [F] est occupante sans droit ni titre de la propriété agricole [Adresse 4] sise à [Localité 5] appartenant à M. [X] [Q] depuis cette date,
Ordonner l’expulsion de la SAS [G] [F], occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 ainsi que de tous occupants de son chef et si besoin avec le concours de la force publique,
Ordonner ladite expulsion sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, et ce pour une durée de 4 mois,
Condamner la SAS [G] [F] à payer les fermages à M. [X] [Q] depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2023, sauf à déduire les acomptes versés par elle sur la même période selon le compte qui sera réalisé par l’Expert,
Condamner la SAS [G] [F] à payer une indemnité d’occupation à M. [X] [Q] à compter du 1er janvier 2024, d’un montant égal au fermage dû pour l’année 2023, jusqu’à la libération complète des terres,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner telle expert qu’il plaira à la cour avec la mission de':
— Calculer les fermages du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023 dus par la Société [G] [F] à M. [Q] et partant, l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024,
— Calculer les charges incombant au preneur qui ont été exposées à tort par le bailleur,
— Faire le compte entre les parties,
— Visiter la propriété agricole de M. [Q] occupée par la société [G] [F],
— Décrire les dégâts effectués par la société [G] [F] sur la propriété agricole de M. [Q], notamment sur l’étang, les terrains, les haies coupées sans autorisation ou encore le bois coupé sans autorisation,
— Evaluer le coût des réparations sur les terres, les haies, l’étang et la perte de bois,
— Décrire le mauvais entretien de la propriété et évaluer le coût de sa remise en état,
— Evaluer les préjudices matériels, économiques, et financiers de M. [X] [Q], M. [R] [Q] et de la SCEA LES FORGES ;
Constater que M. [X] [Q] accepte de faire l’avance des frais d’expertise,
Condamner la SAS [G] [F] à payer à M. [X] [Q] la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice moral,
Condamner la SAS [G] [F] à payer à M. [R] [Q] la somme de 12'000€ en réparation de son préjudice moral et matériel,
Condamner la SAS [G] [F] à payer à la SCEA LES FORGES la somme de 32 700€, correspondant aux 2 années de bénéfices perdues depuis le 1er janvier 2024, sauf à parfaire selon l’évaluation de l’expert,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que le congé délivré le 29 octobre 2020 par M. [X] [Q] à la SAS [G] [F] produira ses effets au 31 décembre 2028,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Débouter en conséquence la SAS [G] [F] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la SAS [G] [F] à leur verser la somme de 3'000€ chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS [G] [F] aux entiers dépens de l’instance,
M. [X] [Q], M. [R] [Q] et la SCEA LES FORGES soutiennent que le bail n’a pas pu se renouveler au 1er janvier 2020, car en vertu de l’article L 411'5 du code rural et de la pêche maritime, d’ordre public, un bail rural ne peut avoir une durée inférieure à neuf années. Or, il résulte du courrier de la SAS [G] [F] du 20 juillet 2020 que dès la conclusion du contrat le 29 janvier 2015 de pension d’animaux, elle avait l’intention de se prévaloir du statut des baux ruraux. Ainsi, le congé a été valablement délivré au terme de neuf années à compter du 29 janvier 2015, soit au 31 décembre 2023.
Les consorts [Q] et la SCEA les Forges sollicitent en conséquence l’expulsion sous astreinte de la société [G] [F], et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant égal au fermage dû pour l’année 2023, ce à compter du 1er janvier 2024.
Ils sollicitent également :
que le montant du fermage initialement convenu soit réévalué par un expert, eu égard à la requalification du contrat en bail rural, en application de l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime,
qu’un expert soit désigné pour évaluer les dégradations commises par la société [G] [F], résultant d’un piétinement d’animaux et de la modification de l’utilisation des terres pour des fins autres que le paturage de bovins.
M. [X] [Q] dit avoir subi un préjudice moral résultant du fait qu’il a été trompé par la SAS [G] [F] sur la durée du bail alors qu’il est de nationalité britannique, que lui-même et son épouse connaissent des problèmes de santé et que ses enfants n’ont pas pu exploiter ses terres. Il estime le montant de la réparation de ce préjudice à 10 000 euros.
M. [R] [Q] affirme avoir subi un préjudice moral et matériel pour avoir été empêché d’exploiter lesdites terres, la réparation de ce préjudice devant être évalué à 12 000 euros.
La SCEA LES FORGES dit également avoir subi un préjudice financier en ce qu’elle n’a pas pu exploiter les parcelles louées, préjudice s’élevant à 32 700 euros correspondant aux deux années de bénéfices perdus depuis le 1er janvier 2024.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent de constater que le bail rural prendra fin le 31 décembre 2028, et non au 31 décembre 2029.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 et développées à l’audience, la société [G] [F] demande à la cour de :
Dire les appelants mal fondés en leur appel et les en débouter purement et simplement,
Réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté la SAS [G] [F] de sa demande de production de pièces relative à la PAC, sous astreinte,
En conséquence,
Ordonner à M. [Q] de remettre l’ensemble des justificatifs de la perception des aides de la PAC et l’ICHN depuis l’entrée en jouissance de la SAS [G] [F] sur les parcelles litigieuses sous une astreinte financière de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner solidairement M. [X] [Q], M. [R] [Q] et la SCEA LES FORGES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [G] [F] soutient que les parties sont unies par un bail rural. Selon elle, la requalification du contrat en bail rural ne peut pas être rétroactive. Elle prend donc effet, soit à compter du 1er janvier 2020, date de la tacite reconduction, soit à compter de la date de sa demande de requalification, le 20 juillet 2020, et ce pour une durée de neuf années. M. [X] [Q] ne pouvait donc pas lui donner congé pour le 31 décembre 2023.
La société [G] [F] affirme que le montant du fermage a été fixé à la somme de 4 000 euros par la volonté commune des parties, ce qui doit être appliqué.
M. [X] [Q], M. [R] [Q] et la SCEA LES FORGES ne rapportent pas la preuve des dégradations qu’ils allèguent, une expertise judiciaire n’étant pas destinée à suppléer la carence probatoire de la SAS [G] [F], et ne pouvant intervenir, en tout état de cause, qu’en fin de bail.
La société [G] [F] conteste les motifs du congé qui lui a été délivré, affirmant que c’est de manière fallacieuse que M. [X] [Q] justifie la reprise de l’exploitation des parcelles par ses fils, alors que M. [H] [Q] n’est pas intervenu à l’instance, et que M. [R] [Q] a créé une société 'Mirage', non pas pour reprendre l’exploitation agricole, mais pour créer un parc d’attraction sur les parcelles litigieuses.
Par ailleurs, M. [R] [Q] est également président et associé unique d’une société de cybersécurité créée en novembre 2023, soit seulement un mois avant la date d’effet du congé délivré, dont le siège social est situé à [Localité 6] (65).
Au surplus,il n’a pas la capacité de reprendre l’exploitation agricole tel que l’allègue le bailleur, puisqu’il ne justifie pas posséder les diplômes et le matériel nécessaires.
A titre incident, la société [G] [F] sollicite le remboursement des primes PAC et ICHN que M. [X] [Q] a perçues en ses lieux et places, alors même qu’il n’exploitait pas les parcelles. Elle sollicite qu’il verse aux débats l’ensemble des justificatifs concernant la perception desdites primes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la relation contractuelle unissant les parties
L’article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3 et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire'.
Le « contrat de prise en pension d’animaux (bovins) » du 29 janvier 2015 à effet au 1er janvier 2015 stipule qu’il a une durée de 60 mois expirant le 31 décembre 2019.
Les parties ne contestent pas, à juste titre, qu’il s’agit d’un bail rural conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du même code, s’agissant d’une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du même code.
En conséquence en application de l’article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime qui est d’ordre public, la clause de cette convention prévoyant une durée de cinq années est réputée non écrite.
Il s’agit donc d’un bail rural ayant débuté le 1er janvier 2015 pour une durée de neuf années expirant donc le 31 décembre 2023. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit que le contrat de bail rural unissant les parties avait débuté le 1er janvier 2020 pour une durée de 9 années.
C’est donc à bon droit que M. [X] [Q] a fait délivrer congé à la SAS [G] [F] pour la date du 31 décembre 2023, soit 9 années après le 1er janvier 2015. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le congé délivré le 29 octobre 2020 par M. [X] [Q] à la SAS [G] [F] produira ses effets le 31 décembre 2029.
La SAS [G] [F] était donc forclose pour contester ce congé délivré le 29 octobre 2020 devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en application de l’article L. 411'54 du code rural, lorsqu’elle l’a saisi par requête déposée au greffe le 10 novembre 2023. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de la SAS [G] [F] de la propriété de M. [X] [Q] située à [Localité 5] (23) d’une surface totale de 86 hectares, 44 ares et 62 centiares, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la date de la signification du présent arrêt.
Elle doit également être condamnée à payer à M. [X] [Q] une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 d’un montant égal au fermage dû pour l’année 2023, soit la somme de 4 800 euros TTC par an, jusqu’à la libération complète des terres.
II Sur les fermages
L’article L 411-11du code rural et de la pêche maritime encadre le montant des fermages dûs au titre des baux ruraux.
La SAS [G] [F] a payé à M. [X] [Q] la somme de 4 800 € TTC le 22 mai 2024 (cf chèque du même jour et adressage « En règlement du fermage pour l’année 2023 »).
Il ressort de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2023 produit au dossier qu’à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 septembre 2024, le minimum du montant du fermage pour la location de terres est fixé à 50 euros l’hectare.
S’agissant d’une propriété louée d’une surface de 86 hectares, 44 ares et 62 centiares, le minimum du fermage doit donc s’élever à 4 400 €.
Le montant de 4 800 € payé par la SAS [G] [F] à M. [X] [Q] au titre du fermage était donc supérieur au minimum fixé par arrêté préfectoral.
M. [X] [Q] invoque pour les années précédentes un minimum prévu par arrêté préfectoral de 46 euros l’hectare, ce qui situe également le montant du fermage contractuellement fixé à 4 000 euros au-dessus du minimum réglementaire pour cette surface.
Il n’est pas établi par ailleurs que la SAS [G] [F] n’ait pas payé les fermages annuels du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023 puisqu’il est indiqué ci-dessus qu’elle a payé le fermage 2023 et que les précédentes annuités n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer émise par le bailleur.
M. [X] [Q] doit donc être débouté de ses demandes présentées à ce titre, y compris de sa demande tendant à voir ordonner une expertise.
III Sur les préjudices
1) Sur les dégradations
En application de l’article L. 411'72 du code rural et de la pêche maritime, « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ».
Pour justifier des dégradations commises par la SAS [G] [F], M. [X] [Q] produit un constat de commissaire de justice en date du 8 juin 2024 qui ne fait pas apparaître de dégradation particulière commise par la fermière. En effet, le piétinement des bovins près de l’étang dans les zones humides ne peut pas recevoir la qualification de « dégradation » au sens de l’article L. 411'72 du code rural et de la pêche maritime, ni la présence de quelques ornières causées par l’humidité. De plus M. [X] [Q] ne rapporte pas la preuve que des haies auraient disparu, puisqu’il ne fait que l’énoncer dans le constat de commissaire de justice.
Le courrier de la préfecture de la [Localité 7] en date du 25 février 2020 adressé à M. [X] [Q] au sujet d’un plan d’eau à usage d’enclos piscicole fait état de malfaçons (parement de la digue érodée,obturation de l’organe de vidange, buse de vidange érodée, absence de déversoir de sécurité, de pêcherie et de bassin de décantation) qui ne sont pas imputables à la SAS [G] [F]. Si un piétinement important des bovins a été constaté, aucune préconisation n’est faite à ce titre par les services de la préfecture.
La demande de M. [X] [Q] tendant à voir ordonner une expertise pour constater et évaluer la remise en état des dégâts causés par la SAS [G] [F] doit donc être rejetée.
2) Sur le préjudice moral causé à M. [X] [Q]
La SAS [G] [F] s’est maintenue sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023 sur la propriété de M. [X] [Q] qui justifie de son invalidité (attestation MSA du 19 mai 2016). Ce fait lui a nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000€.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
3) Sur le préjudice moral et matériel causé à M. [R] [Q]
M. [R] [Q], fils de M. [X] [Q], avait été autorisé à exploiter sur la surface louée à la SAS [G] [F] par arrêté préfectoral du 4 septembre 2023. Il était inscrit auprès de la MSA depuis le 12 septembre 2023 (attestation MSA du 17 mai 2024). Dans des mails du 11 juin 2024 adressés à la DDT, il se plaint qu’il ne pourra pas terminer son diplôme de niveau IV agricole en raison de l’occupation sans droit ni titre de l’exploitation de son père par la SAS [G] [F] (« squatter »).
Il souhaitait donc s’installer comme agriculteur sur la propriété de son père.
Certes, la SAS [G] [F] produit les statuts d’une société «[Q] Cybersécurity » établis par M. [R] [Q], en sa qualité de président, en date du 7 novembre 2023 ainsi que l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de cette société. Elle produit également les statuts d’une société « Mirage » établis le 9 mars 2023 par M. [X] [Q], M. [R] [Q] et M. [H] [Q], dirigeants et associés, ainsi que l’attestation d’immatriculation au registre national correspondante.
Mais, ce n’est pas parce que M. [R] [Q] avait anticipé l’exercice d’une autre activité, qu’il n’a pas subi de préjudice. En effet, il s’est lancé dans une autre activité parce qu’il s’est rendu compte qu’il ne pourrait pas exercer l’activité d’agriculteur qu’il souhaitait exercer, ce du fait de l’occupation sans droit ni titre de la SAS [G] [F] sur l’exploitation de son père.
M. [R] [Q] a donc subi un préjudice consistant en l’impossibilité, du fait de l’occupation sans droit ni titre de la SAS [G] [F] sur la propriété de son père, d’exercer son activité d’agriculteur. Néanmoins, le présent arrêt ordonnant l’expulsion de la SAS [G] [F] son installation comme agriculteur est désormais envisageable.
Il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 3 000 euros et de condamner la SAS [G] [F] à lui payer le montant de cette somme.
4) Sur le préjudice financier subi par la SCEA LES FORGES
M. [X] [Q] et M. [R] [Q] ont constitué une société dénommée SCEA LES FORGES, immatriculée le 19 septembre 2023, dont l’objet est « l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation d’une ou plusieurs exploitations céréalières » au lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 5] (23).
Pour justifier du préjudice financier subi par la SCEA LES FORGES du fait de l’occupation sans droit ni titre de la SAS [G] [F], les appelants produisent un « Dossier prévisionnel de l’activité » de cette société de juin 2024 à 2027 dont il ne résulte pas qu’il ait été établi par un expert-comptable. De plus, cette étude prévoit un chiffre d’affaires identique de 52'200 euros sur les années 2024 à 2027 avec un taux de marge de 100 %, ce qui est irréaliste. Le montant des charges externes et de personnel est identique sur les trois exercices, de même que le résultat net à hauteur de 16'350 €, sans aucune modulation, ce qui est également sujet à caution.
La SCEA LES FORGES ne justifie donc pas de son préjudice. Elle doit être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 32'700 €correspondant aux bénéfices perdus depuis le 1er janvier 2024.
— Sur l’appel incident de la SAS [G] [F]
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande de communication de pièces présentée avant dire droit par la société [G] [F] à l’encontre de M. [X] [Q] tendant à se faire remettre l’ensemble des justificatifs de la perception des aides de la politique agricole commune (PAC) et de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) depuis l’entrée en jouissance de la société [G] [F] sur les parcelles litigieuses sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [G] [F] succombant majoritairement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [X] [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [Q] et la SCEA LES FORGES étant déboutés de leur demande présentée à ce titre.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret en ce qu’il a :
Requalifié le contrat de prise en pension d’animaux renouvelé tacitement le 1er janvier 2020 en bail rural,
Dit que le contrat de bail unissant les parties a débuté le 1er janvier 2020 pour 9 ans,
Dit qu’en conséquence le congé’délivré le 29 octobre 2020 par M. [X] [Q] à la société [G] [F] produira ses effets au 31 décembre 2029,
Rejeté la demande formée par M. [X] [Q] à l’encontre de la société [G] [F] tendant à l’expulsion de cette dernière au 31 décembre 2023 et au paiement à compter du 1er janvier 2024 d’une indemnité d’occupation, sous astreinte, en l’absence de restitution volontaire desdites parcelles,
Rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral présentée par M. [X] [Q] à l’encontre de la société [G] [F],
Rejeté la demande présentée par M. [R] [Q] à titre de dommages et intérêts à hauteur de 12 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de prise en pension d’animaux conclu entre les parties le 29 janvier 2015 en bail rural à effet au 1er janvier 2015 pour une durée de neuf années expirant le 31 décembre 2023 ;
Dit qu’en conséquence le congé’délivré le 29 octobre 2020 par M. [X] [Q] à la société [G] [F] a produit ses effets le 31 décembre 2023 ;
Ordonne l’expulsion de la SAS [G] [F] de la propriété de M. [X] [Q] située à [Localité 5] (23) d’une surface totale de 86 hectares, 44 ares et 62 centiares, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la date de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SAS [G] [F] à payer à M. [X] [Q] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS [G] [F] à payer à M. [R] [Q] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ;
Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [G] [F] à payer à M. [X] [Q] une indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2024, d’un montant de 4 800 euros TTC par an, en deniers et quittances, jusqu’à la libération complète du fonds rural loué ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS [G] [F] à payer à M. [X] [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [Q] et la SCEA LES FORGES de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [G] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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