Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 6 novembre 2025, n° 24/03859
CA Toulouse
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Sous-estimation du préjudice

    La cour a estimé que le montant de 300 € pour le préjudice de jouissance était suffisant, considérant que la locataire n'a pas démontré un préjudice moral distinct et que les conditions de vie n'étaient pas indécentes.

  • Rejeté
    Justification du remboursement

    La cour a jugé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, car l'intervention n'était pas justifiée après les relevés de température effectués par la société FES.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a constaté qu'aucune preuve de préjudice moral n'avait été fournie, et que les allégations de la locataire ne suffisaient pas à établir un tel préjudice.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la locataire avait succombé dans ses demandes et que l'équité ne justifiait pas l'octroi de tels frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 6 novembre 2025, Mme [R] [D] [X] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection qui avait accordé une provision de 300 € pour préjudice de jouissance, tout en déboutant ses autres demandes. La cour d'appel a examiné la question de la décence du logement et du préjudice subi par la locataire. Elle a confirmé que la température de l'eau, bien que tiède, ne rendait pas le logement indécent, et a jugé que le montant de la provision accordée était approprié. La cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts supplémentaires et de remboursement de frais, considérant qu'elles se heurtaient à des contestations sérieuses. Ainsi, la cour a confirmé l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24/03859
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/03859
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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