Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 23/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2023, N° 17/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01173 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZCG
Société [N] [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 09 Janvier 2023
RG : 17/00698
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [2]
AT : M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [3] (la société, l’employeur) en qualité de régleur de machine.
Le 15 janvier 2007, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 12 janvier 2007, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « pose le pied sur du film au sol tracté par un broyeur, chute en faisant un grand écart, ressent une violente douleur à l’aine ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 janvier 2007 établi par l’Hôpital [Etablissement 1].
Le 29 janvier 2007, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge l’accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 mars 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de solliciter l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 2 février 2007.
Le 11 décembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal :
— déclare le recours de la société [3] recevable,
— déclare les demandes de la société [3] irrecevables,
— condamne la société [3] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 14 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que ses demandes étaient irrecevables,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— juger que le recours qu’elle a introduit devant le tribunal judiciaire était recevable et que ses demandes l’étaient également sans qu’on ne puisse leur opposer la prescription,
A titre principal, sur le fond,
— prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] à compter du 2 février 2007,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de M. [T],
— dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologie antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ses écritures reçues au greffe le 25 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 janvier 2007,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES DE L’EMPLOYEUR
La société soutient que la prescription quinquennale ne peut lui être opposée dès lors que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son recours.
Elle précise que :
— aucun élément transmis par la CPAM ne permet de déterminer la date à laquelle elle a effectivement reçu la décision de prise en charge et le seul fait que la CPAM disposait d’un délai d’un mois pour statuer est insuffisant à faire courir le délai de prescription ;
— sa simple connaissance des absences du salarié puis de la reprise de son activité à compter du 17 octobre 2009 ne permet pas de faire courir le délai de prescription quinquennale, ces éléments ne signifiant ni que l’accident déclaré a effectivement été pris en charge ni que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits au salarié était réellement terminée ;
— la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a effectivement informée de la consolidation de l’état de santé du salarié qui constitue en réalité le point de départ du délai de prescription et ce, alors que la reprise d’une activité professionnelle ne signifie pas forcément que l’état de santé de ce dernier était consolidé ;
— il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours uniquement le 23 octobre 2013, lors du dépôt du rapport d’expertise du docteur [A], à l’occasion de la procédure engagée au titre de la faute inexcusable par le salarié, et que ce recours a précisément interrompu le délai de prescription.
La CPAM répond que les demandes de la société se heurtent à la prescription quinquennale. Elle considère en effet que la société ne pouvait ignorer la décision de prise en charge au plus tard à la date d’établissement du compte employeur, soit le 17 septembre 2008, de sorte qu’ayant saisi la commission de recours amiable le 17 mars 2017, soit plus de 8 ans après la fin de versement des indemnités journalières, sa demande est nécessairement prescrite. Et elle estime que la société n’invoque aucune cause d’interruption valable de la prescription, la procédure engagée en vue de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur étant distincte de celle relative à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et ne pouvant, dès lors, interrompre la prescription de la présente procédure. Elle ajoute à l’audience que l’action engagée aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable ayant été introduite en 2011, la prescription quinquennale serait, même à la prendre compte, acquise.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, si la société ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail du 12 janvier 2007, elle conteste la prise en charge des différents soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à la prise en charge initiale et en sollicite l’inopposabilité.
L’accident litigieux a été suivi de prescriptions médicales d’arrêt de travail et de soins en continu jusqu’à la date de consolidation.
Il est incontestable que la société a été informée des prises en charge qu’elle conteste au plus tard par ses relevés de « compte employeur annuel » du 17 septembre 2008, qu’elle a elle-même communiqués en première instance. Ces relevés qui relèvent du domaine de la tarification, suite à la prise en charge de l’accident du travail et des soins et arrêts de travail, ont permis à l’employeur d’être informé du remboursement des soins afférents à l’accident du travail, du coût de la rente et de l’ensemble de l’impact financier résultant de ces prises en charge. Ils constituent donc bien la preuve de la connaissance par l’employeur des prises en charge contestées, y compris en matière d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Dès lors, dans ses relations avec la caisse, la société connaissait ou aurait dû connaître, à la date de chacun de ces relevés qui l’informaient expressément de la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du travail en cause, les faits lui faisant grief et lui permettant d’exercer son droit.
Il s’ensuit que le délai de prescription a commencé à courir le 17 septembre 2008 et arrivait à expiration le 17 septembre 2013, étant précisé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par le salarié ne saurait interrompre le cours de la prescription de la demande d’inopposabilité, s’agissant de deux procédures distinctes et indépendantes l’une de l’autre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare les demandes de la société irrecevables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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