Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 janv. 2026, n° 25/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2025, N° 24/01393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03029 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ2L
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 25 mars 2025
RG : 24/01393
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANTE :
La société TENNIS DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 127
INTIMEES :
La société STAL TP
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
La société FONCIERE ALL IN SAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, la société Foncière All in, maître d’ouvrage, a conclu avec la société Youse un contrat de promotion immobilière, portant sur la réalisation d’un complexe sportif dénommé « All in academy », composé d’un établissement principal en deux corps, une académie édifiée en R+2 et attique sur un niveau de sous-sol, onze courts de tennis et un parc de stationnement en sous-sol, le tout sur un terrain sis [Adresse 2] ([Adresse 6]), parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Deux avenants au contrat de promotion ont été conclus :
— le 26 novembre 2021, opérant notamment substitution de la société Tennis développement à la société Youse, modification de l’échéancier de paiement du prix et du délai de livraison,
— le 27 octobre 2022, relatif à des modifications de la consistance du complexe sportif et de ses équipements.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de promotion, la société Tennis développement a fait appel à la société Stal TP, à laquelle elle a confié l’exécution des lots de travaux n° 1 « Terrassement », 20-A « VRD » et 20-B « [Localité 10] profonds », pour un prix total de 2.177.000 euros HT, les travaux de terrassement devant être exécutés sans autre entreprise sur le chantier et à compter du 4 octobre 2021.
Par courriel du 6 octobre 2021, la société Stal TP a souligné n’avoir pas reçu d’ordre de service, qu’il lui était demandé des taches de conception et que la date de début des travaux a été repoussée.
L’ordre de service de démarrage des travaux de terrassement a été remis à la société Stal TP le 2 décembre 2021.
La société Fontanel, titulaire du lot de travaux « gros-'uvre », a débuté ses travaux avant que ceux de terrassement ne soient achevés, ou que leur délai d’exécution ne soit expiré.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 août 2023.
La société Stal TP a adressé les mémoires définitifs de ses lots le 1er septembre 2023, ainsi qu’un mémoire de réclamation pour une somme complémentaire de 980.096,06 euros, afférente aux travaux de terrassement et de VRD.
La société Tennis développement a contesté le mémoire de réclamation et a sollicité, en retour, une somme de 733.617,55 euros HT, au titre de travaux non réalisés, de pénalités diverses, et d’indemnisation des préjudices subis en raison de retard d’exécution des travaux.
Les parties n’ont pas réussi à résoudre amiablement leur différend relatif au prix des travaux.
Par actes des 18 et 19 juillet 2024, la société Stal TP a fait assigner en référé la société Tennis développement et le maître d''uvre aux fins d’expertise in futurum.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit n’y avoir lieu à mettre le maître d''uvre hors de cause,
— déclaré la société Stal TP irrecevable en ses demandes de désignation d’un médiateur et de renvoi des parties en audience de règlement amiable, en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la société Tennis développement,
— rejeté la demande de la société Stal TP tendant à ce que soit ordonnée une médiation,
— rejeté la demande de la société Stal TP tendant à ce que les parties soient renvoyées en audience de règlement amiable,
— déclaré la société Stal TP recevable en sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Tennis,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— désigné en qualité d’expert : M. [N] [Z] avec pour mission de :
4. indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux,
5. donner son avis sur la réalité, l’imputabilité et l’ampleur des retards reprochés par la société Tennis à la société Stal TP et, le cas échéant, en déterminer la durée effective pour chacun des lots de travaux qui lui ont été confiés,
6. faire les comptes entre la société Stal TP et la société Tennis développement, en précisant,
6.1 si les travaux initialement commandés par la société Tennis développement ont été exécutés par la société Stal TP et, dans l’hypothèse où des travaux commandés n’auraient pas été exécutés, dire lesquels et s’ils ont été facturés ou non et à quel prix,
6.2 si des travaux non prévus à l’origine ont été réalisés et, dans l’affirmative, préciser s’ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles,
6.3 si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés, indiquer s’ils ont été autorisés par écrit par la société Tennis développement et pour un prix convenu,
6.4 si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de la société Tennis développement, de les accepter a posteriori,
6.5 si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été préalablement autorisés par écrit et sans être manifestement acceptés a posteriori, donner tout élément utile pour apprécier s’ils ont été sollicités par la société Tennis développement et si leur réalisation a bouleversé la nature, l’ampleur, la durée ou le coût d’exécution des travaux commandés à l’entreprise,
6.6 si des travaux non prévus à l’origine ont été rendus nécessaires, ou ont vu leur coût augmenter en raison d’une modification de leurs conditions d’exécution, du fait de la société Tennis développement ou le maître d''uvre, et donner tout élément factuel et technique utile à l’appréciation du caractère éventuellement fautif de leurs faits,
6.7 donner son avis sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard,
7. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre a tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
8. A faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— condamné provisoirement la société Stal TP aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi,
— rejeté les demandes de la société Tennis développement et le maître d''uvre fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2025, la société Tennis développement a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025 la société Tennis développement demande à la cour de :
À titre principal :
— réformer l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a déclaré recevable la demande d’expertise judiciaire de la société Stal TP,
— constater la contradiction interne affectant ladite ordonnance,
— dire que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en examinant des éléments relevant du fond,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la société Stal TP, en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire,
À titre subsidiaire :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire comme inutile, prématurée et étrangère au champ du référé.
En tout état de cause :
— condamner la société Stal TP aux entiers dépens,
— condamner la société Stal TP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 aout 2025, la société Stal TP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
Et y ajoutant,
— condamner la société Tennis à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
***
La société Foncière All in a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
La société tennis développement a déposé des conclusions après la clôture dont il ne peut être tenu compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société tennis développement soutient que :
— le premier juge s’est contredit ; quand une juridiction reconnaît une fin de non-recevoir fondée sur une clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire, elle doit en tirer toutes les conséquences sur l’ensemble des demandes portant sur le même différend contractuel ; or, l’ordonnance admet la fin de non-recevoir concernant les demandes de médiation et de règlement amiable, fondée sur l’article 21.2 du CCAP, mais elle accueille la demande d’expertise judiciaire, sans constater ni urgence ni mesure conservatoire alors que la société STAL TP ne l’a revendiqué,
— ces conditions n’existent pas en l’espèce, l’expertise excède donc les pouvoirs du juge des référés ; l’expertise vise à établir un décompte financier complexe, à analyser la réalisation ou non de travaux, à qualifier des fautes contractuelles et à mesurer des pénalités, la nomination de l’expert par voie judiciaire ne pouvant intervenir que dans le cadre de la constitution de la commission de conciliation et la désignation du 3 ème expert,
— en retenant l’existence d’un « motif légitime » fondé sur les griefs croisés entre les parties et sur des engagements contractuels extérieurs à l’appelante (règlement par le maître d’ouvrage d’un avenant au bénéfice du promoteur, avenant pourtant antérieur aux actes d’engagement conclus entre le promoteur et l’entreprise), le juge des référés a examiné des éléments qui relèvent exclusivement du fond,
— l’expertise n’a pas de sens dans la procédure de conciliation en cours.
La société Stal TP rétorque que :
— le processus de conciliation est inapproprié car lourd, long et coûteux et elle a donc proposé par lettre du 10 juin 2024, puis dans son assignation, soit l’organisation d’une audience de règlement amiable, soit la nomination d’un médiateur nommé par le tribunal ; suite au refus de son adversaire, elle a mis en oeuvre la clause de conciliation mais elle est pessimiste sur ses chances de réussite,
— Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’une clause de conciliation préalable ne fait pas obstacle à une demande de désignation d’un expert fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
* Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir tout moyen aui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen u fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Pour justifier de l’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison d’une fin de non recevoir, l’appelante oppose l’article 21-1 2 du CCAP selon lequel les parties s’engagent, dès la survenance du différend, à désigner un expert d’un commun accord. Si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord, elles conviennent que les litiges font l’objet d’une tentative de conciliation par une commission, composée de trois membres selon les modalités précisées dans la clause. Sont exclus de cette procédure de conciliation, les litiges relevant des garanties légales des intervenants à la construction ainsi que les litiges concernant l’esthétique de l’immeuble qui seront tranchés par l’Architecte. La clause précise qu’en cas d’urgence, les Parties auront la possibilité de saisir le juge des référés, en vue de solliciter toutes mesures provisoires ou conservatoires, sans attendre l’issue de la procédure de conciliation.
Le juge des référés a exactement rappelé que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et qu’elle n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance sauf péril imminent, trouble manifestement illicite ou mesure d’expertise destinée à réunir les éléments de preuve et interrompre les délais d’action, que la clause en litige prévoyait des exceptions qui n’étaient pas démontrées en l’espèce (urgence, mesures conservatoires), que la demande était irrecevable sauf en ce qu’elle porte sur la désignation d’un expert judiciaire.
Le premier juge ne s’est donc nullement contredit en ce qu’il a retenu que la clause litigieuse constituait une fin de non recevoir qui rendait des prétentions irrecevables sauf en ce qui concerne la nomination d’un expert judiciaire.
La cour rappelle que la clause instituant en cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat un recours préalable ne s’applique pas à l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le but de réunir des preuve et interrompre les délais.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a examiné la demande présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle est recevable.
* Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le juge des référés a retenu que les griefs réciproques formulés par les sociétés Stal TP et Tennis développement, chacun accusant l’autre d’être responsables de retards, de surcoûts.. justifient qu’un expert donne son avis sur l’incidence des conditions de réalisation des travaux, sur leur durée et leur coût, ainsi que sur l’imputabilité de ces conditions d’exécution des terrassements et VRD, mais aussi sur les retards et dégradations pouvant éventuellement être reprochés à l’entreprise.
La cour ajoute, confirmant l’ordonnance, que :
— le juge des référés n’a pas examiné des éléments qui relèvent exclusivement du débat au fond mais déterminé le périmètre de l’expertise au regard des points de litige entre les parties,
— l’urgence et le besoin de mesures conservatoires ne sont pas des critères d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— la finalité était la conservation ou l’établissement des preuves, la mission très précise et détaillée donnée à l’expert judiciaire répond à ces nécessités,
— la société Foncière All in ne conclut pas en appel de sorte que sa participation aux opérations d’expertise n’est pas discutée en cause d’appel.
En, conséquence de ce qui précède, l’ordonnance déférée est confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Tennis développement qui succombe au principal.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Stal TP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Tennis développement aux dépens d’appel et à payer à la société Stal TP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trading ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Matière gracieuse ·
- Appel ·
- Liens internet ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Procès-verbal
- Logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Bail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidation amiable ·
- Actif ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Entreprise
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Éthique ·
- Vol ·
- Attestation ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Protection sociale ·
- Contentieux ·
- Fracture ·
- Système de santé ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Contrats ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.