Infirmation 29 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2026, n° 26/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02355 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2JA
Nom du ressortissant :
[X] [E]
[E]
C/
[O] [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [N] [I], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2026 à 14 heures 40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 31 janvier 2026 et 25 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [X] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 mars 2026, reçue le 26 mars 2026 à 14 heures 35, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2026 à 17 heures 38 a fait droit à cette requête.
[X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mars 2026 à 11 heures 54, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Dans un mémoire au soutien de sa déclaration d’appel, son conseil soulève un moyen nouveau au visa des paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115 et de l’arrêt CJUE du 05 mars 2026 (C-150/24, Aroja), qui impliquent de vérifier si la durée maximale de la rétention administrative d’un étranger est atteinte, en additionnant, s’il y a lieu, l’ensemble des périodes de rétention effectuées, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle souligne qu’aucune disposition du droit français n’exclut l’application des règles de la directive retour, les placements en rétention pris pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
Elle relève qu’en l’espèce, la durée maximale de la rétention administrative en France ne saurait dépasser 90 jours, que [X] [E] a été placé en rétention administrative à compter du 16/08/2025 ; puis de nouveau à compter du 27 janvier 2026 en exécution d’une interdiction du territoire français ordonnée le 24 janvier 2024 ; qu’en additionnant des deux périodes de placement en rétention, il a, au total été placé 150 jours, soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l’article L 742-4 du CESEDA.
Au surplus, le conseil de [X] [E] soutient qu’il n’existe pas de perspective concrète d’éloignement, l’autorité consulaire algérienne ne répondant pas aux sollicitations de l’autorité préfectorale.
Des pièces complémentaires ont été adressées, contradictoirement, par le conseil de [X] [E] au soutien de son appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mars 2026 à 10 heures 30.
[X] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [E] relevé dans les formes et délais légaux est régulier et recevable.
Sur le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative de [X] [E]
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: 'L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour'.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour'.
En l’espèce, [X] [E] a été placé en rétention administrative à compter du 16 août 2025 ; puis de nouveau à compter du 27 janvier 2026 en exécution d’une interdiction du territoire français ordonnée le 24 janvier 2024 ; qu’en additionnant des deux périodes de placement en rétention, il a, au total été placé 150 jours, soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l’article L 742-4 du CESEDA.
Le délai maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposée en droit national ainsi que l’a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive 'retour’ de 2008 mais vise au contraire 'la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre’ , soit en France 90 jours.
Le communiqué de presse l’accompagnant mentionne expréssement: 'que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai’ , de sorte que l’arrêté de placement en rétention dont [X] [E] [X] [E] a fait l’objet le 21 mars 2026 sur le fondement d’une interdiction du territoire français ordonnée le 24 janvier 2024 est irrégulier.
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétative des règles européennes issues de la Directive Retour prise par la CJUE et en l’espèce il n’est pas plus soutenu qu’il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d’une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même base légale.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l’article L 741-7 qui n’a pas déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention et a indiqué qu’il revenait au juge judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
En conséquence, le législateur français n’ayant rien indiqué sur cette question, il convient d’appliquer le droit de l’Union dont le sens est fixé par la CJUE que les juges français doivent respecter.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée, [X] [E] ayant été retenu plus de 90 jours en rétention administrative, sur la base d’une interdiction du territoire français ordonnée à son encontre le 24 janvier 2024, et [X] [E] sera libéré, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [E],
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la durée de placement en rétention administrative de [X] [E] ;
Ordonnons en conséquence sa mise en liberté.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Lorraine DUVAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Rétractation ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Volonté ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Coups
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Clause ·
- Responsabilité civile ·
- Devoir de conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Rétractation ·
- Services financiers ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Piscine ·
- Congés payés ·
- Produit
- Consommation d'eau ·
- Baignoire ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Abonnés ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Directive ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Généalogiste ·
- Révélation ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Société de services ·
- Pétrolier ·
- Navire ·
- Hydrocarbure ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Transport maritime ·
- Nouvelle-calédonie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Intention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.