Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 21/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 3 mai 2021, N° 19/01034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1, S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE, S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02888 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXL
S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE
c/
[H] [S] [I]
[P] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec le RG 21/02903 par mention au dossier du 21 juin 2023
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/01034) suivant deux déclarations d’appel du 20 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Benoît BOUTHIER substitué par Me BOULANGER, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et APPELANTE :
[H] [S] [I]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représenté et assisté par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère Vallée, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule Poirel, présidente,
Bérengère Vallée, conseillère,
Emmanuel Breard, conseiller,
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[D] [R], née le [Date naissance 6] 1932 est décédée le [Date décès 3] 2016 en laissant pour lui succéder ses deux fils :
— M. [P] [R],
— M. [G] [E].
Me [H] [S]-[I], notaire chargée du règlement de la succession de Mme [R] par son fils M. [E], a mandaté en mai 2016 la société de généalogie Etude Girardot-Triomphe.
Le 20 juin 2016, cette société a écrit à M. [P] [R] pour lui indiquer qu’il avait vocation d’héritier dans une succession inconnue de lui et lui proposer un contrat de révélation de succession.
Le 24 juin 2016, M. [R] a retourné ce contrat signé, à la suite de quoi il a appris de la société Etude Girardot-Triomphe que la succession en question était celle de sa mère. A cette occasion, il lui a été proposé de consentir à cette société une procuration afin de le représenter aux opérations liquidatives moyennant une rémunération de 36% des actifs nets perçus ou à percevoir de la succession, ce qu’il a fait le même jour soit le 24 juin 2016.
Considérant que le contrat de révélation était dépourvu de toute cause juridique et que la notaire avait manqué à son obligation de conseil et de diligence, M. [P] [R] a, par acte des 26 et 30 juillet 2019, fait assigner Me [S]-[I] et la société Etude Girardot-Triomphe devant le tribunal de grande instance de Libourne en nullité du contrat de révélation et en dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevable la demande de M. [P] [R],
— dit que Me [S] [I] a manqué à son obligation de diligence,
— prononcé la nullité du contrat de révélation de succession du 24 juin 2016,
— condamné in solidum Me [S] [I] et la société Etude Girardot Triomphe à payer à M. [R] la somme de 14 157,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum Me [S] [I] et la société Etude Girardot Triomphe à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la société Etude Girardot Triomphe et Me [S] [I] aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, la société Etude Girardot-Triomphe a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du même jour, Me [S]-[I] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 20 juin 2023, les procédures RG n° 21/02903 et RG n°21/02888 ont été jointes sous le RG 21/02888 par mention au dossier.
Par conclusions déposées le 25 août 2023, la société Etude Girardot-Triomphe demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée la société Etude Girardot-Triomphe en son appel,
En conséquence :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* prononcé la nullité du contrat de révélation de succession du 24 juin 2016,
* condamné in solidum Me [S] [I] et la société Etude Girardot-Triomphe à payer à M. [P] [R] la somme de 14 157,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* condamné in solidum Me [S] [I] et la société Etude Girardot-Triomphe à payer à M. [P] [R] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* condamné in solidum la société Etude Girardot-Triomphe et Me [S] [I] aux dépens,
Statuant a nouveau :
— juger que le contrat de révélation du 24 juin 2016 liant la société Etude Girardot-Triomphe et M. [P] [R] n’est pas dépourvu de cause,
En tant que de besoin :
— juger que M. [P] [R] a confirmé la validité du contrat de révélation du 24 juin 2016 le liant avec la société Etude Girardot-Triomphe,
— condamner Me [S] [I] à relever indemne la société Etude Girardot-Triomphe de toute condamnation,
— débouter M. [P] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [R] aux dépens et à payer à la société Etude Girardot-Triomphe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2023, Me [S] [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 3 mai 2021,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Me [S] [I],
— condamner toute partie succombante à verser à Me [S] [I] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens,
Subsidiairement, et si par extraordinaire, le jugement entrepris devait être confirmé,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Etude Girardot-Triomphe nouvellement formées en cause d’appel à l’encontre de Me [S] [I].
Par conclusions déposées le 03 novembre 2021, M. [P] [R] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 03 mai 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner in solidum Me [S] [I], notaire, et la société Etude Girardot Triomphe à verser à M. [P] [R] la somme de 14 157,67 euros en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum Me [S] [I], notaire, et la société Etude Girardot Triomphe à verser à M. [P] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Me [S] [I], notaire, et la société Etude Girardot Triomphe à verser à M. [P] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Me [S] [I], notaire, et la société Etude Girardot Triomphe aux entiers dépens,
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 03 mai 2021,
— réduire la rémunération contractuellement prévue entre M. [P] [R] et la société Etude Girardot-Triomphe dans le contrat de révélation de succession,
— porter cette dernière à 1 % de l’actif net successoral soit la somme de 393,2 euros hors taxe,
— condamner la société Etude Girardot-Triomphe à restituer à M. [P] [R] la somme de 13 764 47 euros,
— condamner la société Etude Girardot Triomphe à verser à M. [P] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Etude Giradot- Triomphe aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 09 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de révélation de succession
Pour prononcer la nullité du contrat pour défaut de cause, le tribunal a retenu que Me [S]-[I] ne justifiait d’aucune diligence particulière pour localiser M. [R] alors qu’elle connaissait son existence ; qu’en n’établissant aucun mandat écrit avec le généalogiste, celui-ci avait pu se prévaloir d’une recherche dans une succession sans héritier connu alors qu’il n’avait en réalité qu’à réaliser une recherche d’adresse; que le notaire a donc commis une faute ; que le contrat de révélation conclu entre M. [R] et le généalogiste est dépourvu de cause dès lors que les recherches généalogiques n’ont pas servi à établir sa qualité d’héritier ni à établir la quotité de ses droits qui étaient déjà déterminés, le généalogiste ne justifiant par ailleurs d’aucune diligence particulière pour déterminer l’adresse de l’intéressé qui demeurait à proximité immédiate de sa mère décédée ; que le généalogiste ne peut se prévaloir de la signature du contrat de révélation dépourvu de cause, ni de l’exécution de sa mission en vertu de la procuration.
Me [S]-[I], appelante, fait valoir que si elle connaissait l’existence de M. [R], elle ne disposait d’aucun élément pour le localiser, ce dernier ayant rompu tout contact avec son demi-frère M. [E] ainsi qu’avec sa mère dont il ignorait le décès. Elle estime qu’il n’appartient pas à un notaire de se lancer dans une recherche pour localiser un héritier, raison pour laquelle elle a recouru, comme il est d’usage en la matière, à un généalogiste afin qu’il lui communique les coordonnées de M. [R]. Elle précise que la mission confiée à la société Etude Girardot Triomphe était explicite et limitée à cette seule recherche d’adresse. Elle expose que l’argument selon lequel M. [R] habitait à proximité de la défunte est inopérant dès lors que son adresse était inconnue. Elle souligne qu’elle-même n’a jamais géré un dossier dans lequel intervenait M. [R], les actes de 2003 et 2005 dont celui-ci fait état, ayant été réalisés par son prédécesseur, en sorte qu’elle n’avait aucune raison de soupçonner qu’il s’agissait d’un client de l’étude. Elle expose qu’alors que l’intéressé pouvait parfaitement refuser de signer le contrat de révélation et ne pas donner de procuration pour le représenter lors des opérations de liquidation, il a au contraire approuvé, après service rendu et en toute connaissance des diligences effectuées dans son intérêt, le principe et le montant de la rémunération due à l’étude de généalogie qui l’a représenté pendant 18 mois. Enfin, elle ajoute que le tribunal ne pouvait annuler le contrat et la condamner in solidum avec la société Etude Girardot Triomphe à payer des dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires perçus par cette dernière.
La société Etude Girardot-Triomphe, appelante, estime que c’est grâce à son intervention que M. [R], qui ignorait le décès de sa mère, a pris connaissance de ses droits successoraux ; que sans son intervention, le notaire ne pouvait établir la dévolution successorale ; que le contrat de révélation, en ce qu’il s’est révélé très utile n’est donc pas dépourvu de cause. Il ajoute que M. [R], après avoir signé le contrat de révélation et été informé de ses droits, non seulement n’a pas dénoncé celui-ci mais a laissé le généalogiste poursuivre sa mission de représentation pendant 18 mois, puis a approuvé la facturation après service rendu, en sorte qu’il a volontairement exécuté le contrat de révélation en toute connaissance de cause, ce qui constitue une confirmation de l’acte litigieux.
M. [R], intimé, maintient que le contrat de succession qu’il a conclu avec la société Etude Girardot-Triomphe est nul pour absence de cause car l’existence de la succession de sa mère Mme [R] devait normalement parvenir à sa connaissance grâce au travail du notaire, sans l’intervention du généalogiste. Il expose qu’héritier en ligne directe et réservataire de sa mère Mme [D] [R], qui résidait avec son demi-frère M. [E] à [Localité 11] (33), il vivait depuis plusieurs années sur la commune limitrophe de [Localité 10] ; que la notaire, qui s’est nécessairement vue remettre le livret de famille de la défunte, reconnait avoir été informé de sa qualité d’héritier et précise d’ailleurs avoir eu recours à un cabinet de généalogiste pour uniquement le localiser ; que la notaire ne pouvait cependant recourir à un généalogiste sans avoir elle-même fait la moindre investigation propre à l’identification et la localisation des héritiers ; qu’elle ne justifie toutefois pas de la moindre vérification alors même qu’il était un client habituel de l’étude notariale qui est intervenue pour l’acquisition de son domicile dans lequel il réside toujours, la rédaction de son contrat de mariage et même un projet de donation entre époux ; que ses coordonnées figurent donc dans les fichiers de l’étude notariale. Il ajoute que l’intervention du généalogiste s’est révélée inutile pour porter à sa connaissance sa qualité d’héritier réservataire de sa mère puisqu’il n’ignorait pas celle-ci, la simple lecture des actes d’état civil de Mme [D] [R] permettait de connaître sa qualité d’héritier direct. Il précise qu’il n’aurait d’ailleurs pas signé le contrat de révélation de succession si celui-ci n’avait pas mentionné que 'dans le cadre d’une succession sans héritier connu, nous avons le plaisir de vous informer qu’il résulte de nos recherches généalogiques que vous êtes héritier', que le généalogiste n’a fait aucune démarche pour établir sa qualité d’héritier et la quotité de ses droits, ni engagé de diligence particulière pour le retrouver en moins de 15 jours à partir de l’identité que lui avait fournie la notaire. Il conclut que faute de révélation d’un secret, alors que la succession pouvait être établie sans l’intervention d’un généalogiste, le contrat de révélation de succession doit être frappé de nullité, ajoutant que n’ayant aucune connaissance juridique, il n’était pas en mesure d’apprécier la portée du contrat.
Sur ce,
Selon l’article 1131 du code civil, dans sa version l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Le contrat de révélation de succession est un contrat aléatoire valable exposant l’héritier approché à l’obligation de rémunérer le généalogiste pour lui avoir révélé une succession susceptible de l’enrichir, le généalogiste finançant seul les recherches entreprises et supportant le risque tenant à l’incertitude de découvrir un héritier et à
la découverte tardive d’un testament venant priver l’héritier légal de sa vocation successorale.
La cause de l’obligation de l’héritier à payer les honoraires du généalogiste réside dans le fait pour le généalogiste de l’informer de sa vocation à un droit successoral. Il y a absence de cause lorsque l’existence de la succession peut normalement parvenir à sa connaissance sans l’intervention du généalogiste lequel alors ne lui rend aucun service, la charge de la preuve d’une telle situation incombant à l’héritier.
En l’espèce, il est acquis que M. [R], héritier en ligne directe de Mme [D] [R], n’ignorait pas qu’il avait des droits à faire valoir dans la succession de sa mère et savait en outre qu’il avait vocation à partager celle-ci avec son demi-frère.
Il est tout aussi constant que Me [S]-[I], notaire appelée à régler la succession de Mme [D] [R], était informée de la dévolution successorale puisqu’elle avait connaissance de l’existence de M. [R] et de sa qualité d’héritier réservataire.
Or, si elle indique avoir ignoré l’adresse de M. [R] et saisi le généalogiste pour le localiser, la notaire ne justifie d’aucune diligence particulière pour le rechercher, alors même qu’une simple consultation des fichiers de son étude aurait permis de constater que M. [R] était un client de son prédecesseur et avait eu recours aux services de ce dernier à plusieurs reprises, en sorte que ses coordonnées figuraient nécessairement dans les fichiers de l’étude notariale.
En outre, comme justement souligné par le premier juge, l’absence d’établissement de mandat écrit par la notaire a permis au généalogiste de se prévaloir d’une recherche dans le cadre d’une succession 'sans héritier connu’ alors qu’il n’avait en réalité qu’à réaliser une recherche d’adresse, laquelle s’est en outre révélée très facile à effectuer puisque, disposant de l’identité de M. [R] par la notaire, l’étude Girardot-Triomphe a localisé ce dernier en quinze jours.
Il ressort de ces éléments que les diligences du généalogiste n’ont au final servi ni à révéler à M. [R] sa qualité d’héritier ni à établir la quotité de ses droits qui étaient déjà déterminés.
Dès lors que l’intervention du généalogiste n’a pas été utile pour révéler une succession ou fixer la dévolution successorale, le contrat de révélation de succession encourt la nullité pour défaut de cause.
Si la défaut de cause d’un contrat, qui a pour finalité la protection des intérêts particuliers de l’un des cocontractants, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’envisager une volonté de ratification du contrat par M. [R]. Il n’est en effet pas démontré que ce dernier, dont il n’est pas contesté qu’il n’a aucune connaissance juridique, avait connaissance du vice affectant le contrat et le fait de payer les honoraires réclamés par la société de généalogie ne suffit pas à établir la volonté de couvrir l’irrégularité affectant le contrat de révélation.
La nullité du contrat de révélation de succession a été justement prononcée et le jugement sera confirmé en ce sens.
La nullité ayant pour effet l’effacement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises autant qu’il est possible dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
M. [R] est en conséquence fondé à réclamer à l’étude Girardot-Triomphe la restitution de la somme que celle-ci a perçue en exécution de ce contrat, soit 14.157,67 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a condamné la notaire, in solidum avec la société de généalogiste, au paiement de cette somme puisque celle-ci ne constitue que la restitution du prix versé en conséquence de la nullité du contrat liant l’étude Girardot-Triomphe à M. [R]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de garantie de l’étude Girardot-Triomphe
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 août 2023, la société Etude Girardot-Triomphe sollicite pour la première fois en cause d’appel, la condamnation de Me [S]-[I] à la relever indemne de toute condamnation.
Or, ainsi que le soulève à bon droit Me [S]-[I], cette prétention se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile selon lequel 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il n’est en outre ni prétendu ni démontré par la société Etude Girardot-Triomphe que sa demande en garantie à l’encontre de la notaire tend aux mêmes fins que les prétentions qu’elle a formées devant les premiers juges. Il n’est pas plus allégué ou établi que cette demande tendant à faire écarter les prétentions adverses, constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Il ne s’agit enfin pas d’une demande reconventionnelle.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Etude Girardot-Triomphe, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Etude Girardot-Triomphe sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à M. [R]. Me [S]-[I] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Me [H] [S]-[I], in solidum avec la société Etude Girardot-Triomphe, à payer à M. [P] [R] la somme de 14.157,67 euros et celle de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [P] [R] de ses demandes formées à l’encontre de Me [H] [S]-[I],
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Etude Girardot-Triomphe à l’encontre de Me [H] [S]-[I],
Condamne la société Etude Girardot-Triomphe à payer à M. [P] [R] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Etude Girardot-Triomphe aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule Poirel, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps P. Poirel
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